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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/3960/2017

14 décembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,048 mots·~5 min·3

Résumé

RETINJ

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3960/2017-CS DCSO/693/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3960/2017-CS) formée en date du 27 septembre 2017 par A______ SA. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ SA

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/3960/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 15 xxxx97 C dirigée à l'encontre de B______ (ci-après : le débiteur) et expédiée le 12 avril 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière); Attendu que par nouvel acte expédié le 27 septembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite; Qu’elle a dit avoir relancé l’Office à cinq reprises entre le 8 juillet 2016 et le 13 février 2017, sans obtenir aucune réponse; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, qu’il a reçue par courrier du greffe de la Chambre de surveillance du 28 septembre 2017, l'Office a indiqué, le 18 octobre 2017, avoir transféré, le 29 septembre 2017, ce dossier de poursuite dans un autre secteur que celui d’origine, à cause du changement d’adresse dudit débiteur; Qu’il n’a toutefois pas prétendu avoir pris une quelconque mesure pour exécuter la saisie requise avant cette date du 29 septembre 2017; Qu’il a encore précisé avoir exécuté la saisie en question le 18 octobre 2017, avec l’interrogatoire du débiteur du même jour en ses locaux, puis avoir l’intention d’expédier le procès-verbal de saisie correspondant à la créancière plaignante, le 19 octobre 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir; Que selon l'art. 114 LP, l'Office notifie également sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours à cette saisie, cette prescription de procéder "sans retard" signifiant que

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A/3960/2017-CS l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours; Qu’en l'espèce, l’Office est resté inactif pendant près de 18 mois, soit du 12 avril 2016 au 29 septembre 2017, et qu’il n’a commencé à prendre des mesures en vue de l’exécution de la saisie en cause que le 29 septembre 2017, après avoir reçu la présente plainte la veille; Que c’est ensuite très rapidement, le 18 octobre 2017 qu’il a été en mesure d’exécuter la saisie requise, de sorte que sa longue inaction préalable son reste inexplicable; Qu’au vu de ces faits, il est avéré que l’Office a fait preuve d’un retard inadmissible et totalement injustifié dans l’exécution qui lui incombait d’une saisie dans le cadre de la poursuite n° 15 xxxx97 C; Que ce retard sera constaté; Que la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances du cas d’espèce et l’inviter à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre définitivement un terme aux retards importants qu’il connaît dans l’exécution des saisies dont il est requis; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/3960/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 septembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 15 xxxx97 C dirigée à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office a fait preuve d’un tel retard injustifié. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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