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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/3959/2017

14 décembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,355 mots·~7 min·3

Résumé

RETINJ

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3959/2017-CS DCSO/694/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3959/2017-CS) formée en date du 27 septembre 2017 par A______ SA. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ SA

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/3959/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx64 V à l'encontre de B______ (ci-après : la débitrice), expédiée le 12 avril 2016 à l’Office des poursuites (ciaprès : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière); Attendu que par nouvel acte expédié le 27 septembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite; Qu’elle a dit avoir relancé l’Office à quatre reprises entre le 26 août 2016 et le 13 février 2017, sans obtenir de réponse; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a indiqué, le 19 octobre 2017, avoir répondu le 7 décembre 2016 à l’une de ces relances de la créancière; Qu’il a en outre prétendu n’avoir reçu la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx64 V que le 31 mai 2016; Que par la suite, il avait expédié un avis à la débitrice le 8 novembre 2016 en vue de l’exécution de la saisie, le 8 décembre 2016, mais sans succès, de sorte qu’une sommation avait encore été expédiée le 19 janvier 2017 à ladite débitrice, la convoquant, à nouveau sans succès, dans les locaux de l’Office à la date du 28 février 2017; Que l’Office est ensuite resté inactif entre ce 28 février 2017 et le 2 octobre 2017, date à laquelle il venait de recevoir la présente plainte par pli du greffe de la Chambre de surveillance du 28 septembre 2017; Que l’Office a alors envoyé des demandes de renseignements aux banques de la place et qu’il a ainsi obtenu la nouvelle adresse de la débitrice, laquelle avait déménagé à la Chaux-de-Fonds le 31 mai 2016, soit avant l’expédition par l’Office de son avis de saisie du 8 novembre 2016; Que finalement, le 11 octobre 2017 ledit Office a délivré à la créancière un procèsverbal de non-lieu de saisie vu l’absence de for de poursuite à Genève à l’encontre de la débitrice; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP);

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A/3959/2017-CS Que la créancière poursuivante a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir; Que selon l'art. 114 LP, l'Office notifie également sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours à cette saisie, cette prescription de procéder "sans retard" signifiant que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours; Qu’en l'espèce, l’Office prétend avoir reçu le 31 mai 2016 seulement la réquisition de continuer par la voie de la saisie la poursuite n° 16 xxxx64 V, que la créancière dit lui avoir expédiée le 12 avril 2016; Que, quoi qu’il en soit, l’Office n’a envoyé un avis en vue de l’exécution de cette saisie que le 8 novembre 2016 à la débitrice, soit plus de cinq mois après cette date du 31 mai 2016, mais sans succès; Qu’ensuite, après avoir expédié à la débitrice une sommation du 19 janvier 2017, restée également sans réponse, l’Office n’a réagi que le 2 octobre 2017, soit près de 10 mois plus tard et après réception de la présente plainte, qui lui avait été expédiée par pli du greffe de la Chambre de surveillance du 28 septembre 2017, en investiguant auprès des banques de la place au sujet d’éventuels avoirs de la débitrice; Que lors de ces investigations, l’Office a appris le débiteur avait déménagé à la Chauxde-Fonds le 31 mai 2016, raison pour laquelle il a expédié, le 10 octobre 2017 à la créancière plaignante, un procès-verbal de non-lieu de saisie constatant l’absence de for de poursuite à Genève; Qu’au vu des faits de la cause, il est avéré que l’Office a fait preuve d’un retard inadmissible et totalement injustifié dans l’exécution qui lui incombait de la saisie requise par la créancière dans le cadre de la poursuite n° 16 xxxx64 V; Que ce retard sera constaté; Que la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances du cas d’espèce et l’inviter à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre définitivement un terme aux retards importants qu’il connaît dans l’exécution des saisies dont il est requis;

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A/3959/2017-CS Que, pour le surplus, le procès-verbal de non-lieu de saisie précité ayant été transmis à la créancière par l’Office le 10 octobre 2017, la présente plainte est devenue sans objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/3959/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 septembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié dans le traitement de la poursuite n° 16 xxxx64 V dirigée à l’encontre de B______. Au fond : Constate que l’Office a fait preuve d’un tel retard injustifié. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office aux fins de l’informer des circonstances du cas d’espèce et de l'inviter à y mettre un terme dans les délais les plus brefs. Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye en conséquence du rôle la cause A/3959/2017. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/3959/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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