REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3945/2014-CS DCSO/101/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 FEVRIER 2015 Plainte 17 LP (A/3945/2014-CS) formée en date du 22 décembre 2014 par F______ Inc., élisant domicile en l'étude de Me Jérôme DE MONTMOLLIN, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - F______ Inc. c/o Me Jérôme DE MONTMOLLIN, avocat Froriep Rue Charles Bonnet 4 Case postale 399 1211 Genève 12. - Banque B______ AG c/o Me Julien BLANC, avocat Gautier Vuille & Ass. Rue des Alpes 15 Case postale 1592 1211 Genève 1.
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- M. H______ c/o Me Pierre DE PREUX, avocat Canonica Valticos de Preux Rue Pierre-Fatio 15 Case postale 3782 1211 Genève 3 - Office des poursuites.
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A/3945/2014-CS EN FAIT A. a. Le 18 avril 2005, à la requête de F______ Inc., le Tribunal de première instance a rendu une ordonnance de séquestre n° 05 xxxxx7 K dans la cause C/8219/05, portant sur différents actifs de M. H______ à hauteur de 52'606'085 fr., intérêts en sus. Dans ce contexte, les comptes n° xxxxxx10, xxxxxx00 et xxxxxx30 ouverts dans les livres la Banque B______ AG ont été saisis. b. A l'issue d'une procédure ayant donné lieu, le 28 novembre 2014, à un arrêt du Tribunal fédéral, la décision de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) par laquelle ce dernier avait ordonné à la Banque B______ AG de lui transférer la totalité des montants détenus en "cash" ou "équivalent" " sur les trois comptes précités est devenue définitive. Les recours de la Banque B______ AG avaient, notamment, porté sur la question de savoir si elle pouvait s'opposer au transfert requis, au vu des droits résultant selon elle du contrat de dépôt bancaire qui la liait à M. H______. c. Par télécopie et courrier recommandé du 5 décembre 2014, l'Office a imparti un délai au 12 décembre 2014 à la Banque B______ AG pour se conformer à l'arrêt précité. d. Le 9 décembre 2014, l'Office a refusé la prolongation de délai requise par la Banque B______ AG et lui a précisé qu'elle devait s'exécuter le 12 décembre 2014 à 9h au plus tard. e. Le 12 décembre 2014, à 11h18, l'Office a reçu une nouvelle ordonnance de séquestre (cause C/25617/14) par laquelle le Tribunal a séquestré les trois comptes susmentionnés, appartenant à M. H______, au bénéfice de la Banque B______ AG, la cause de l'obligation indiquée étant "art. 9 conditions générales du dépôt bancaire, prétentions récursoires dans les causes pendantes auprès de la Superior Court of Justice de l'Ontario Canada (ON/CA)". f. L'Office a exécuté le séquestre (n° 14 xxxxx6 V) le jour même et a adressé à F______ Inc. ainsi qu'à M. H______ copie de l'avis concernant l'exécution du séquestre. B. Par acte déposé le 22 décembre 2014 au greffe de la Chambre de céans, F______ Inc. forme plainte contre l'avis d'exécution du séquestre. Elle conclut à l'annulation de la décision de l'Office d'exécuter le séquestre n° 14 xxxxx6 V et à la levée de celui-ci. Elle fait valoir que les biens séquestrés étaient insaisissables, car ils n'étaient plus censés se trouver sur les comptes de la Banque B______ AG. Par ailleurs, l'obtention du séquestre consacrait un abus
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A/3945/2014-CS manifeste de droit, les prétentions dont se prévalait la Banque B______ AG ayant été définitivement écartées par le Tribunal fédéral. Enfin, la plaignante et M. H______ étaient convenus d'une répartition de 55% des fonds séquestrés en faveur de la première et 45% en faveur du second, de sorte que seuls 45% appartenaient à ce dernier. L'Office aurait ainsi dû refuser l'exécution du séquestre, à tout le moins au-delà de 45% des avoirs. L'Office conclut au rejet de la plainte. Les moyens invoqués par la plaignante relèvent de la compétence exclusive du juge du séquestre. M. H______ s'en rapporte à justice. Il relève que la Banque B______ AG a transféré les fonds le 22 décembre 2014 et retiré la plainte qu'elle avait formée contre le refus de prolonger le délai qui lui avait été imparti au 12 décembre 2014. Il explique également qu'il a formé opposition au séquestre de la Banque B______ AG. Cette dernière conclut au rejet de la plainte. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel l'avis d'exécution d'un séquestre. Déposée dans les dix jours de celui où la plaignante a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) et répondant aux exigences de forme légales (art. 9 al. 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA), la plainte est recevable. 2. Comme l'a déjà exposé la Chambre de céans dans sa précédente décision, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre ainsi que celle des mesures proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie en vertu du renvoi prévu à l'art. 275 LP. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêts 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2).
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A/3945/2014-CS Plus précisément, s'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution-même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte. Ainsi, l'abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer, avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance, avec l'immunité d'une organisation internationale ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution-même du séquestre est détournée de sa finalité, notamment le séquestre investigatoire, doit être soulevé dans l'opposition. En revanche, l'abus de droit en lien avec la saisissabilité d'un compte de libre passage doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). 3. Il ressort de ce qui précède que la Chambre de céans ne peut examiner si M. H______ n'était, au moment du séquestre exécuté le 12 décembre 2014, plus propriétaire des trois comptes saisis ou n'en était que partiellement propriétaire. La jurisprudence a clairement réservé l'examen de la question de la propriété des biens séquestrés au juge du séquestre. Il en va de même de la question de savoir si la Banque B______ AG a commis un abus de droit en requérant le séquestre sur les biens qu'elle était précisément censée remettre à l'Office, en faisant valoir un droit sur lequel le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé en sa défaveur. Ce grief est dirigé contre l'ordonnance de séquestre, qui selon la plaignante aurait été obtenue par une attitude de la Banque B______ AG contraire à la bonne foi. Par ailleurs, les biens séquestrés n'entrent pas dans la catégorie des biens insaisissables au sens de l'art. 92 LP. Le fait qu'au moment où ils ont été frappés de séquestre, ils auraient déjà avoir dû être transférés à l'Office ne les rend pas insaisissables au sens de cette disposition. En effet, dans la mesure où ils se situaient encore en mains de la Banque B______ AG, les avoirs pouvaient, bien que déjà séquestrés, être l'objet d'un nouveau séquestre. L'abus de droit ne se rapporte ici pas à l'exécution du séquestre, mais à l'obtention même de celui-ci. Mal fondée, la plainte est ainsi rejetée. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3945/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2014 par F______ Inc. contre l'avis d'exécution du séquestre n° 14 xxxxx6 V. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.