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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.03.2016 A/3931/2015

17 mars 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,337 mots·~7 min·2

Résumé

Exigence de motivation de la plainte. | LP.17.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3931/2015-CS DCSO/84/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 MARS 2016

Plainte 17 LP (A/3931/2015-CS) formée en date du 10 novembre 2015 par Mme M______, élisant domicile en l'étude de Me Christian CANELA, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 mars 2016 à : - Mme M______ c/o Me Christian CANELA, avocat Les Vergers de la Gottaz 24 1110 Morges. - Office des poursuites.

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A/3931/2015-CS EN FAIT A. a. Par décision du 12 octobre 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), sur requête de Mme M______, a ordonné le séquestre à hauteur de 24'136 fr. 70 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1 er mai 2015 de divers avoirs dont M. M______ était indiqué comme titulaire, soit un compte bancaire auprès de l'UBS SA à Genève, un compte auprès de la Poste Suisse à Berne et le salaire qui lui était dû par son employeur, la BANQUE X______ à Neuchâtel. b. Le même jour encore, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté cette ordonnance en adressant à UBS SA et à la Poste suisse un avis d'exécution du séquestre et à la BANQUE X______ un avis concernant le séquestre du salaire revenant à M. M______. c. Le procès-verbal de séquestre (n° 15 xxxxx4 P) a été adressé le 16 novembre 2015 à la créancière séquestrante, qui l'a reçu le 17 novembre 2015. Il en ressort que le séquestre n'avait pas porté en mains d'UBS SA, M. M______ ne disposant pas (ou plus) d'avoirs dans les livres de cette société. Le séquestre avait porté sur un montant de 213 fr. 85 en mains de la Poste suisse. Le débiteur séquestré percevait de la BANQUE X______ un salaire mensuel net de 8'690 fr. 10 par mois mais les dépenses nécessaires à son entretien et à celui de sa famille s'élevaient à 8'970 fr. 25, de telle sorte que ledit salaire ne pouvait être séquestré (art. 93 al. 1 LP). L'Office avait dès lors informé l'employeur, par lettre du 11 novembre 2015, de la levée du séquestre de salaire. B. a. Par courrier adressé le 10 novembre 2015 – soit antérieurement à la réception du procès-verbal de séquestre – à la Chambre de surveillance, Mme M______, indiquant agir "à titre provisionnel urgent", a déclaré former une plainte contre "la décision du service des séquestres de l'Office […] qui aurait […] procédé à la levée d'un séquestre […]". Sollicitant un délai supplémentaire de trois semaines pour compléter sa plainte, qui ne comportait aucune motivation et à laquelle aucune pièce n'était annexée, elle concluait sur le fond à "l'annulation de la levée par l'OP du séquestre qu'elle avait requis et obtenu en date du 12 octobre 2015". b. Par courrier adressé le 11 novembre 2015 à Mme M______, la Chambre de céans a constaté que la plainte était insuffisamment motivée et qu'aucune copie de la décision attaquée n'était produite. Elle a en conséquence invité la plaignante à remédier à ces vices d'ici au 23 novembre 2015, sous peine d'irrecevabilité. c. Par lettre adressée le 23 novembre 2015 à la Chambre de surveillance, Mme M______ a produit une copie du procès-verbal de séquestre, reçu dans l'intervalle. Elle a pour le surplus persisté dans ses conclusions tendant à l'annulation de "la

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A/3931/2015-CS levée par l'OP du séquestre qu'elle avait requis et obtenu" et a derechef sollicité un délai supplémentaire au 15 décembre 2015 pour compléter sa plainte. d. Par ordonnance du 25 novembre 2015, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de la plaignante tendant à l'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter sa plainte et a fixé un délai à l'Office pour se déterminer. e. Dans ses observations, datées du 15 décembre 2015, l'Office a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la plainte. f. Les observations de l'Office ont été communiquées par pli du 17 décembre 2015 à Mme M______, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution du séquestre. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Même sommaire, la motivation doit comporter une critique intelligible et explicite de la décision attaquée, qui doit être identifiable (Pauline ERARD, in Commentaire romand, 2005, n° 32 et 33 ad art. 17 LP). Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, la Chambre de surveillance doit impartir au plaignant un bref délai pour la compléter, sous peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP; art. 65 al. 2 LPA). 1.2 En l'occurrence, la plainte déposée le 10 novembre 2015 ne permettait pas d'identifier la mesure contestée et ne comportait aucune motivation, en ce sens que son contenu ne permettait pas de comprendre ce que la plaignante reprochait à l'Office. Dûment invitée, conformément à l'art. 9 al. 2 LaLP, à compléter sa plainte sous peine d'irrecevabilité, la plaignante a certes produit une copie du procès-verbal de séquestre qu'elle avait entretemps reçu mais n'a en rien précisé ses griefs, se bornant à conclure à l'annulation de la levée par l'Office du séquestre, alors même qu'il résulte du procès-verbal de séquestre que celui-ci avait partiellement porté. A supposer qu'il faille comprendre des courriers de la plaignante que celle-ci conteste l'application faite par l'Office de l'art. 93 al. 1 LP, applicable par analogie à l'exécution du séquestre par renvoi de l'art. 275 LP, il lui incombait à tout le

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A/3931/2015-CS moins d'indiquer en quoi, à son sens, la situation du débiteur avait été mal appréciée. Dénuée de toute motivation intelligible, la plainte est ainsi irrecevable. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3931/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 10 novembre 2015 par Mme M______ dans le cadre du séquestre n° 15 xxxxx4 P. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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