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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.11.2011 A/3922/2011

24 novembre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,277 mots·~6 min·2

Résumé

Commination de faillite. Conclusions implicites. Plainte irrecevable. Créance au fond. | LaLP.9.1; LaLP.9.2.LaLP.9.4; LP.17

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3922/2011-CS DCSO/450/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/3922/2011-AS) formée en date du 16 novembre 2011 par C______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 24 novembre 2011 à : - C______ SA

- Office des poursuites.

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A/3922/2011-CS EN FAIT A. a) Sur réquisition de la société X______ AG de continuer la poursuite n° 11 xxxx35 S, portant sur une créance totale de 15'590 fr. 95 en capital, intérêts et frais fondée sur un contrat de location n° 6xxx/01, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a établi le 20 octobre 2011 une commination de faillite à l'encontre de C______ SA, qui a été notifiée à cette dernière le 7 novembre 2011. b) Par courrier expédié par la Poste le 16 novembre 2011 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), C______ SA déclare porter plainte contre cette commination de faillite, en faisant valoir que le matériel correspondant au montant poursuivi "…a été repris par la société F______. Par ces motifs et étant donné que c______ ne pouvait assuré le loyer du Leasing nous avons fait la remise du matériel en questions, le contrat de leasing est donc caduc selon leur terme, de la commination de faillite comportant ce paiement n'est pas à juste titre et ce contrat est abusif, nous portons plainte auprès de votre autorité selon l'art. 17 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite …" La commination de faillite visée était jointe à ce courrier, de même qu'une facture de la société F______, établie le 18 novembre 2010, adressée à une personne indéterminée et portant la mention manuscrite "ANNULEE". c) La présente plainte a été gardée à juger sans instruction préalable, dès sa réception.

EN DROIT 1. La Chambre de céans est compétente pour connaître de la présente plainte en sa qualité d’autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 13 LP; 6 LaLP; 126 LOJ). Une commination de faillite est une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP) et la débitrice a qualité pour l’attaquer par cette voie. La présente plainte répond aux exigences de forme ainsi que de contenu prévues par la loi (art. 9 al. 1, 2 et 4 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA); elle a en outre été déposée dans le délai imparti par la loi, soit 10 jours dès la connaissance de la teneur de l'acte attaqué, le 7 novembre 2011. Elle est dès lors recevable à la forme.

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A/3922/2011-CS 2. 2.1. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Chambre de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). 2.2. En l'espèce, la plaignante plaide en personne. A teneur de sa plainte, il y a en conséquence lieu d'admettre qu'elle a implicitement formulé des conclusions visant à l'annulation de la commination de faillite querellée. En effet, elle y soutient, en substance, que le matériel visé par le contrat de location mentionné dans sa plainte a été remis à une société tierce F______ du fait qu'elle même ne pouvait plus assurer le paiement du loyer prévu, le contrat de leasing étant donc devenu caduc et abusif. 3. Cela étant, ladite plainte est de toute manière irrecevable au fond, pour les motifs développés ci-dessous. 3.1. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée, partant, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43).

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A/3922/2011-CS 3.2. Or, la plaignante déclare contester devoir à la créancière citée la somme qui lui est réclamée par le biais de la poursuite n° 11 204135 S, pour les motifs déjà évoqués ci-dessus sous ch. 2.2. En d'autres termes, elle conteste l'existence même de la créance ayant donné lieu à la poursuite dirigée à son encontre par la créancière citée, puis à la commination de faillite querellée, question qui échappe à la compétence de l'Office et de la Chambre de céans, de sorte que la plainte est irrecevable pour ce motif. 4. La présente plainte est manifestement irrecevable, raison pour laquelle la Chambre de céans a pu statuer en l'état, sur le fond et sans examen préalable en application de l'art. 72 LPA (art. 9 al. 2 et 4 LaLP). Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

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A/3922/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/3922/2011 formée le 16 novembre 2011 par C______ SA.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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