REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3910/2018-CS DCSO/623/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/3910/2018-CS) formée en date du 7 novembre 2018 par A______ et B______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 novembre 2018 à : - A______ et B______ ______ ______. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.
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A/3910/2018-CS Attendu, EN FAIT, que, le 3 mai 2018, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie notifié le 23 avril 2018 au premier nommé dans la poursuite n° 1______; Qu'ils y sollicitaient "un effet suspensif de cette saisie jusqu'à droit connu d'une solution pragmatique à notre proposition de dialogue et notre droit d'être enfin entendu pour clarifier rapidement cette situation"; Que, par décision DCSO/289/2018 datée du 15 mai 2018, la Chambre de surveillance a déclaré cette plainte irrecevable; Que, le 4 juin 2018, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ladite décision datée du 15 mai 2018, dénonçant un "déni de justice"; Que, par décision DCSO/357/2018 datée du 14 juin 2018, aujourd'hui entrée en force, la Chambre de céans a déclaré irrecevable cette nouvelle plainte, relevant en particulier que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance n'était pas ouverte pour contester les décisions rendues par ladite autorité; Que, le 5 juillet 2018, A______ et B______ ont formé une nouvelle plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis de saisie notifié au premier nommé dans la poursuite n° 1______, concluant à "l'effet suspensif de l'avis de saisie établi le 12 avril 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 1______, ICC 2007, à teneur de l'art. 36 LP, des pourparlers étant en cours avec l'Etat de Genève, soit pour lui l'AFC, Service des indépendants"; Que, par décision DCSO/547/2018, rendue le 18 octobre 2018 et notifiée le 29 octobre 2018 à A______ et B______, la Chambre de surveillance a déclaré cette plainte irrecevable pour cause de tardiveté et condamné les plaignants à un émolument de 100 fr.; que, sur ce dernier point, la Chambre de céans a relevé que c'était la troisième fois que ces derniers tentaient, sans tenir le moindre compte des considérants des décisions rendues les 15 mai et 14 juin 2018, de paralyser par des procédés téméraires l'avancement de la poursuite n° 1______, ce qui justifiait, conformément à l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la perception d'un émolument; que l'attention des plaignants a par ailleurs été expressément attirée sur le risque qu'une amende soit prononcée à leur encontre pour le cas où ils s'obstineraient dans leur comportement procédural abusif; Que, par acte adressé le 7 novembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de la Chambre de surveillance datée du 18 octobre 2018, concluant à son annulation et requérant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif; qu'ils invoquent un "déni de justice formel"; Que des observations n'ont pas été requises;
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A/3910/2018-CS Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Qu'une plainte manifestement irrecevable peut être écartée sans instruction préalable par une décision sommairement motivée (art. 72 LPA); Que les décisions rendues par la Chambre de surveillance ne peuvent être contestées par la voie d'une nouvelle plainte auprès d'elle-même, mais doivent l'être par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, ce que la décision DCSO/547/2018 mentionne expressément; Qu'il en résulte que la plainte formée auprès de la Chambre de céans contre cette décision est manifestement irrecevable, ce qui sera constaté; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif formée dans le cadre de cette plainte en application de l'art. 36 LP; Que la procédure de plainte est en principe gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP); que toutefois la partie qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamnée à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et débours (même disposition); Qu'en l'espèce les plaignants, même s'ils ne sont pas juristes, ne pouvaient ignorer, au vu des considérants de la décision DCSO/357/2018 datée du 14 juin 2018, qu'ils ne pouvaient contester la décision DCSO/547/2018 par la voie d'une plainte formée auprès de la Chambre de céans; Que leur procédé est donc téméraire au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP; Que, dans la mesure où les plaignants visaient de la sorte à obtenir la suspension de la procédure de poursuite en cours à leur encontre, alors que leurs précédentes requêtes en ce sens avaient été écartées, il est également constitutif de mauvaise foi; Qu'il se justifie donc de mettre à la charge des plaignants un émolument de 100 fr.; Que, faute pour eux d'avoir tenu compte de l'avertissement figurant dans les considérants de la décision attaquée, une amende de 500 fr. leur sera par ailleurs infligée. * * * * *
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A/3910/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 novembre 2018 par A______ et B______ contre la décision DCSO/547/2018. Condamne A______ et B______ au paiement d'un émolument de 100 fr. Condamne A______ et B______ à une amende de 500 fr. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.