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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.02.2017 A/3910/2016

9 février 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,089 mots·~10 min·2

Résumé

COMMANDEMENT DE PAYER; FORMULAIRE | Oform.1; LP.69

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3910/2016-CS DCSO/55/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 FEVRIER 2017 Plainte 17 LP (A/3910/2016-CS) formée en date du 15 novembre 2016 par A______ SA. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 10 février 2017 à : - A______ SA

- Office des poursuites.

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A/3910/2016-CS EN FAIT A. a. Le 27 septembre 2016, l'Office des poursuites et faillites (ci-après : l'Office) a reçu trois réquisitions de poursuites de A______ SA sous forme électronique, dirigées contre B______, C______ et D______. Le même jour, l'Office a dressé les commandements de payer à l'encontre des poursuivis, poursuites n os 16 xxxx02 H, 16 xxxx97 N et 16 xxxx17 S. Chaque débiteur était sommé de payer dans les 20 jours "les sommes ci-dessous ainsi que les frais de poursuites". Selon le formulaire type utilisé par l'Office, la rubrique "Frais de poursuite" indiquait pour la "Rédaction et première tentative de notification" des montants de 20 fr. pour les deux premiers commandements de payer et de 40 fr. pour le troisième. Une ligne en-dessous, il était précisé : "Sous réserve de frais, débours ou émoluments supplémentaires". Les commandements de payer ont été notifiés aux poursuivis. Ceux-ci n'ayant pas retiré les plis recommandés contenant le commandement de payer, la notification est intervenue par un agent notificateur de PostLogistics. Les exemplaires créancier des commandements de payer, frappés d'opposition, ont été retournés à A______ SA par courriers recommandés des 20, 26 et 25 octobre 2016, qu'elle a reçus les 24 octobre 2016 (n o 16 xxxx02 H), 2 novembre 2016 (n° 16 xxxx97 N) et 27 octobre 2016 (16 xxxx17 S). b. Le 3 novembre 2016, l'Office a adressé une facture de frais à A______ SA, reçue par celle-ci le 11 novembre 2016, qui comprend des frais supplémentaires de 27 fr. 30 pour chacun des commandements de payer en raison de la "Tentative de notification par PostLogistics". B. Par acte expédié le 15 novembre 2016, A______ SA forme plainte, concluant à ce qu'il soit constaté que les commandements de payer précités n'ont pas été établis selon la loi et que la pratique de l'Office en matière d'établissement de ceux-ci n'est pas conforme à la loi. Elle conclut à ce qu'il soit dit que ces commandements de payer sont nuls et que l'Office soit invité à en établir de nouveaux dans ces poursuites "et toutes autres concernées" et à procéder à de nouvelles notifications. Elle se prévaut d'une violation de l'art. 69 al. 2 LP vu l'absence d'indication nécessaire du total des frais de notification. Par courrier du 25 novembre 2016, A______ SA a complété sa plainte en ajoutant que les autres frais facturés par poursuite par l'Office relatifs aux envois des commandements de payer par la poste (8 fr.) et des copies conformes de l'exemplaire créancier (5 fr. 30) auraient dû également figurer sur l'exemplaire créancier du commandement de payer. Elle a déposé des pièces supplémentaires,

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A/3910/2016-CS desquelles il ressort que les Offices des poursuites de la Sarine (Fribourg), de la Chaux-de-Fonds (Neuchâtel), du district du Jura-Nord vaudois (Vaud), de Martigny et Entremont (Valais) et du Betreibungsamt de Zurich 1 indiquent, sur l'exemplaire créancier du commandement de payer, les frais supplémentaires relatifs à la notification de la poursuite. L'Office conclut au rejet de la plainte. Il explique que les poursuivis n'ont pas été atteints à leur domicile et n'ont pas retiré les commandements de payer durant le délai de garde, raison pour laquelle leur notification était intervenue par PostLogistics. L'exigence de l'art. 69 al. 2 LP se rapporte à la sommation de payer la dette et les frais de poursuites, sans précision de leur montant, non déterminable car fonction des aléas de la procédure de notification. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP), selon la forme requise (art. 9 al. 1 LaLP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité de la mesure attaquée (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, la plainte a été expédiée dans les dix jours suivant la réception de la facture de frais complémentaires de l'Office. La plaignante ne remet cependant pas en cause lesdits frais. Ses griefs se rapportent au contenu des commandements de payer, qui lui ont été retournés. Or, sa plainte, formée plus de dix jours après la réception par elle le 2 novembre 2016 du dernier commandement de payer (n° 16 xxxx97 N), est tardive. Il en va de même a fortiori de son complément de plainte du 25 novembre 2016. Ainsi, la plainte n'est recevable que sous l'angle de la nullité invoquée par la plaignante à l'encontre des commandements de payer en cause. 2. 2.1 Selon l'art. 69 al. 2 ch. 2 LP, le commandement de payer contient notamment la sommation de payer dans les vingt jours le montant de la dette et les frais. Selon l'art. 15 LP, le Conseil fédéral exerce la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite et pourvoit à son application uniforme (al. 1). Il édicte les règlements et ordonnances d'exécution nécessaires (al. 2). L'art. 1 de l'Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité (Oform; RS 281.31) dispose qu'en matière de poursuites pour dettes et de faillite, on se servira des formulaires prescrits en vue d'une application uniforme des dispositions de la LP

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A/3910/2016-CS et des ordonnances correspondantes. L'art. 2 précise que ces formulaires établis par le Service de haute surveillance en matière de poursuite et de faillite rattaché à l'Office fédéral de la justice (OFJ) sont publiés sous forme électronique dans une collection de modèles (al. 1). Les offices des poursuites et des faillites peuvent utiliser des formulaires établis par eux-mêmes; ceux-ci doivent correspondre, pour ce qui est de leur contenu, à ceux de la collection de modèles (al. 2 et arrêt du Tribunal fédéral 7B.191/2001 du 9 octobre 2001 consid. 2). Le formulaire du commandement de payer, n° 3 de 2016, disponible sur le site internet de l'Office fédéral de la justice <https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/schkg/musterformulare.html>, comprend des rubriques "Frais de poursuite" à la première page et "Frais ultérieurs de notification" à la deuxième page. Selon l'instruction n° 3 du service Haute surveillance LP (commandement de payer 2016 et autres formulaires), au ch. 19, le champ "Frais de poursuite" indique la somme des frais et émoluments dus à l'office des poursuites à la date de notification du commandement de payer. Les dépenses exceptionnelles, par exemple pour d'autres tentatives de notification, sont à indiquer au verso du formulaire, dans le champ "Frais ultérieurs de notification", précisant sous ch. 23 qu'il y a lieu de décrire brièvement le montant des coûts qui ne relèvent pas des émoluments et frais habituels, notamment pour de nouvelles tentatives de notification. Le Tribunal fédéral a précisé la notion de "frais de poursuite" dans l'ATF 141 III 173 consid. 3.2 ch. 15, prononcé après l'entrée en vigueur de l'art. 33a LP relatif aux actes adressés sous forme électronique aux offices. Il a considéré qu'elle se rapportait à la somme des émoluments dus à l'office des poursuites à la date de notification du commandement de payer et que les frais ultérieurs seraient complétés à la main. Selon la doctrine, le formulaire n° 3 contient davantage d'indications que celles exigées par l'art. 69 al. 2 LP (HUNKELER, SchKG, Kurzkommentar, Basler Kommentar, 2014, n. 7 ad art. 69 LP et WUTHRICH/SCHOCH, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2010, n. 26 ad art. 69 LP). 2.2 La sommation de payer la créance alléguée dans les vingt jours – sans l'indication relative au montant des frais de poursuite - est une indication essentielle du commandement de payer (RUEDIN, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 12 ad art. 69 LP, GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, p. 156, n. 636 ch. 2). En cas d'absence, de caractère incomplet ou inexact d'une indication essentielle exigée par l'art. 69 al. 2 LP, le commandement de payer est nul, à moins que le défaut n'induise pas en erreur le poursuivi (RUEDIN, op. cit., n. 16 ad art. 69 LP). Selon GILLIERON, un vice dans l'indication du montant de la créance n'entraîne

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A/3910/2016-CS pas la nullité du commandement de payer si ce montant peut être déterminé avec précision (op. cit., p. 660, n. 654 ch. 4). Il en va de même lorsque le créancier et le débiteur peuvent être identifiés sans aucun doute (arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2016 du 30 mai 2016 consid. 3.3.1). Seuls des vices essentiels, qui ne peuvent pas être rectifiés par l'office des poursuites, entraînent la nullité du commandement de payer (HUNKELER, op. cit., n. 2 ad art. 69 LP). 2.3 En l'espèce, il résulte des art. 1 et 2 Oform que l'Office est autorisé à utiliser son propre formulaire pour le commandement de payer à la condition qu'il corresponde, quant à son contenu, à celui du n° 3 de la collection de modèles prescrits. Or, les formulaires de commandement de payer utilisés par l'Office dans le cadre des poursuites n os 16 xxxx02 H, 16 xxxx97 N et 16 xxxx17 S ne contiennent pas de rubrique spécifique relative aux "Frais ultérieurs de notification", laquelle est remplacée par "Sous réserve de frais, débours ou émoluments supplémentaires". L'Office n'a, en outre, indiqué aucun frais supplémentaire de notification dans cette rubrique-là concernant les poursuites en cause; ne sont, notamment, pas mentionnés les frais concernant la seconde tentative de notification par PostLogistics, de 27 fr. 30. Cependant, la divergence dans le libellé de ces rubriques et l'absence d'indication par l'Office du montant des frais ultérieurs de notification ne sont pas des vices essentiels pouvant justifier la nullité des commandements de payer visés dans la plainte. En effet, ces points sont de nature accessoire par rapport aux autres indications figurant sur les commandements de payer visés, qui sont conformes aux exigences légales. En outre, ni la poursuivante ni les poursuivis n'ont été induits en erreur au sujet de leurs qualités respectives ou du montant des créances en cause. Compte tenu de l'absence de nullité des commandements de payer mentionnés dans la plainte, celle-ci sera déclarée irrecevable, subsidiairement infondée. 2.4 Pour le surplus, la pratique de l'Office relative à l'indication sur les commandements de payer des frais ultérieurs de notification de ceux-ci sera examinée par la Chambre de céans dans le cadre de son activité générale de surveillance des Offices (art. 14 LP). * * * * *

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A/3910/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable, subsidiairement infondée, la plainte interjetée par A______ SA contre les commandements de payer, poursuites n os 16 xxxx02 H, 16 xxxx97 N et 16 xxxx17 S. Au fond : Rejette la plainte. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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