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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.12.2009 A/3906/2009

10 décembre 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,600 mots·~18 min·3

Résumé

Logement; loyer admissible; saisie; munimum vital. | Plainte rejetée. Loyer admissible pour un appartement loué meublé (calcul). | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/519/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 10 DECEMBRE 2009 Cause A/3906/2009, plainte 17 LP formée le 29 octobre 2009 par M. J______, élisant domicile en l'étude de Me Christophe SAVOY, avocat, à Yverdon-les-Bains.

Décision communiquée à : - M. J______ domicile élu : Etude de Me Christophe SAVOY, avocat Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains

- M. B______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 09 xxxx40 Y dirigée par M. J______ contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux prénommés, en date du 24 avril 2009, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. Il ressort de cet acte que M. B______, divorcé et vivant avec sa fille M______, étudiante, née le 6 juin 1991, ne possède pas de biens mobiliers saisissables en Suisse ou à l'étranger, qu'il travaille auprès de H______ SA pour un salaire net de 4'596 fr. 50 et qu'il est insaisissable vu ses charges (loyer : 2'000 fr. ; contribution à l'entretien d'une seconde fille C______ qui vit auprès de sa mère : 250 fr. ; assurance-maladie : 310 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport pour le débiteur et sa fille : 115 fr.). En réponse à la demande de M. J______, l'Office lui a transmis la fiche de calcul relatif à la détermination du minimum vital ainsi qu'une attestation d'A______ SA datée du 13 février 2009, à teneur de laquelle cette société déclare louer, depuis le 1 er septembre 2008, à M. B______ un logement meublé sis xx, chemin E______ pour un loyer mensuel de 2'000 fr., charges comprises et que ce dernier est à jour dans ses paiements. B.a. Par acte posté le 8 mai 2009, M. J______ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a reçu le 30 avril 2009. Dans le cadre de cette plainte enregistrée sous n° A/1650/2009, il concluait à ce que l'Office procède à un nouveau calcul de la quotité saisissable en tenant compte du logement effectivement occupé par M. B______ et des charges réelles dont ce dernier s'acquittait, ainsi que de ses revenus complémentaires réalisés dans le cadre des sociétés A______ SA, D______ Sàrl, G______ SA et D______ SA et des droits patrimoniaux dont il serait titulaire. M. J______ reprochait à l'Office d'avoir pris en compte un loyer de 2'000 fr. alors que, dans le cadre d'une précédente poursuite, M. B______ était domicilié c/o M. Y. B______ au x, chemin T______ à G______ et payait un loyer de 1'300 fr., et ce, sans vérifier que cette somme était bien débitée régulièrement du compte du poursuivi. Il a produit dans ce cadre un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (poursuite n° 5xxxx) délivré par l'Office des poursuites V______ le 11 mars 2008 faisant état du domicile précité. Il ressortait, par ailleurs, de cet acte que le poursuivi travaillait pour la société H______ SA et qu'il réalisait un salaire mensuel net de 4'596 fr. 50. M. J______ affirmait que l'attestation d'A______ SA du 13 février 2009 constituait certainement un "document de complaisance", le poursuivi étant administrateur avec signature individuelle de cette société. Enfin, il allèguait, que M. B______ exerçait des activités dans les sociétés susmentionnées, dont il tirait des revenus, et qu'il serait propriétaire d'actions et de parts sociales que l'Office devait prendre en considération.

- 3 - Dans son rapport, l'Office exposait que, suite à la plainte, il s'était rendu, le 20 mai 2009, au domicile de M. B______, xx, chemin E______ à G______, et qu'un procès-verbal des opérations de la saisie avait été établi et signé par le précité ce jour-là. Il avait constaté que le poursuivi vivait avec sa fille M______ et qu'il n'avait aucun bien saisissable. L'Office a produit copie des pièces suivantes : - fiches de salaire (5'000 fr. bruts /4'596 fr. 50 nets) de M. B______ pour les mois de décembre 2008, janvier et février 2009 ; - relevé du compte de M. B______ auprès de la Banque R______ L______ du 4 août 2008 au 14 mai 2009 - sur lequel est versé son salaire - accompagné d'un courrier du précité à l'Office selon lequel les prélèvements effectués les 22 décembre 2008 (3'000 fr.), 1 er février 2009 (2'000 fr.), 28 février 2009 (4'000 fr.), 27 mars 2009 (1'000 fr.) et 29 avril 2009 (2'000 fr.) ont été affectés aux paiements de son loyer ; - récépissé d'un paiement (620 fr.) effectué par M. B______ en faveur de S______ le 2 mars 2009 ; - courrier de Mme R______ à l'Office daté du 19 septembre 2008 confirmant que M. B______ lui verse 150 euros par mois au titre de contribution à l'entretien de leur fille C______ ; - permis de circulation de M. B______, domicilié xx, chemin E______, à G______, - avis concernant la saisie d'une créance communiqué au Crédit Suisse, Postfinance, Banque Migros, Banque Cantonale de Genève, Crédit Agricole (Suisse) SA et UBS ainsi que leurs réponses négatives ; - avis aux tiers intéressés en cas de saisie d'une part de communauté communiqué le 27 mai 2009 à D______ Sàrl ; le pli le contenant qui a été retourné à l'Office avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée" ; un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (poursuite n° 05 xxxx36 W) daté du 19 juin 2008 dont il ressortait que la poursuivie, D______ Sàrl, est sans activité lucrative depuis avril 2000 et qu'elle ne possèdait ni biens mobiliers et/ou immobiliers saisissables, ni comptes bancaires ou CCP créanciers, ni créances envers des tiers, ni stock, ni personnel, ni locaux ; L'Office a déclaré que la société susmentionnée étant insolvable, il avait renoncé à saisir la part de M. B______. Par courriel du 3 juillet 2009, il a, par ailleurs, informé la Commission de céans que, selon les renseignements de l'administration fiscale, le prénommé était assujetti depuis 2008, que son dossier était actuellement à l'étude et "non défini à ce jour car en taxation d'office".

- 4 - B.b. Invité à présenter ses observations, M. B______ a notamment répondu qu'il n'était pas administrateur d'A______ SA, qu'il n'avait plus de contact avec D______ Sàrl depuis une dizaine d'années, qu'A______ SA n'avait plus d'activité depuis plus de deux ans et qu'I______ SA appartenait à son frère, M. A. B______, et n'avait pas encore d'activité. Il ajoutait avoir demandé à ce dernier de donner ses propres explications. Le 18 mai 2009, M. A. B______ a écrit à la Commission de céans. Il expliquait que "devant l'insalubrité de la situation vitale de son frère", il l'a hébergé dans une des villas dont il est propriétaire, au xx, chemin E______ à G______ et pour laquelle il paie la modique somme de 2'000 fr., charges comprises, dans l'attente que sa situation s'améliore et qu'il trouve un appartement plus conforme à ses besoins. S'agissant des sociétés A______ SA et I______ SA, il a exposé avoir demandé à son frère d'en être l'administrateur afin qu'il puisse "avoir un statut professionnel lui permettant de rechercher une activité lui permettant de gagner quelque argent". Il a indiqué que M. B______ percevait un salaire de 5'000 fr. pour l'administration des deux sociétés susmentionnées - dont le prénommé ne détient pas d'actions, celles-ci étant en sa possession et qui, à l'heure actuelle, n'ont réalisé aucune affaire ni profit -, pour la recherche de nouveaux projets immobiliers, ainsi que pour l'analyse et l'étude de projets dans le cadre de son activité professionnelle. M. A. B______ a ajouté : "J'ai tenu à vous faire personnellement ce courrier afin d'expliquer que si je n'avais pas été présent sur le plan financier, mon frère aurait dû être à la charge des autorités du Canton pour l'obtention d'aides sociales diverses ou encore du chômage". Par pli recommandé du 10 juillet 2009, la Commission de céans a imparti à M. B______ un délai au 21 juillet 2009 pour produire les justificatifs du paiement de son loyer pour les mois de janvier à mai 2009. Selon les données de La Poste (Track & Trace), le prénommé, qui avait été avisé le 14 juillet 2009, ne s'est pas présenté pour retirer ce pli, lequel a été retourné à son expéditrice le 22 juillet 2009. C. A teneur des données du Registre du commerce, M. A. B______ est administrateur d'A______ SA et de H______ SA ; M. B______ est associé, sans signature, pour une part de 5'000 fr. dans la société D______ Sàrl et administrateur d'A______ SA (capital social de 50'000 fr. ; 50 actions de 1'000 fr. au porteur) et d'I______ SA (capital social de 100'000 fr. ; 100 actions de 1'000 fr. au porteur) ; les quatre sociétés anonymes précitées ont leur siège social au xx, route C______, G______. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. B______ était domicilié au x, chemin T______ du 15 février au 1 er septembre 2008 ; depuis lors son domicile est au xx, chemin E______ à G______.

- 5 - D. Par décision DCSO/372/2009 du 6 août 2009, la Commission de céans a admis partiellement la plainte et a annulé le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx40 Y. Elle a fixé la quotité saisissable du salaire perçu par M. B______ à 1'959 fr. par mois, étant précisé que l'Office devra indiquer dans le nouveau procès-verbal de saisie que la part du poursuivi dans la société D______ Sàrl est déclarée insaisissable. En effet, la Commission de céans avait estimé que le M. B______ n'avait pas apporté la preuve effective du payement de son loyer, estimant qu'un extrait de compte bancaire dont il est titulaire et faisant état de retraits ne saurait constituer une telle preuve. E. Fort de cette décision, l'Office a ainsi annulé en date du 24 août 2009 l'acte de défaut de bien délivré et a exécuté une saisie de salaire de 1'950 fr. par mois, ainsi que de toute somme revenant au débiteur à titre de gratification et/ou 13 ème salaire, dans le cadre de la série n° 09 xxxx40 Y. F. Le 8 octobre 2009, l'Office a déclaré M. B______ insaisissable, "vu les faits nouveaux portés à la connaissance de l'Office par le débiteur, ainsi que les justificatifs produits," et vu "que son loyer est désormais de fr. 2'000. -- par mois". G. Par acte du 28 octobre 2009, M. J______ a porté plainte contre cette modification du procès-verbal de saisie, série n° 09 xxxx40 Y. Il relève que M. B______ ne produit aucun contrat de bail pour l'appartement qu'il prétend louer à la société de son frère, qu'il n'atteste du montant du loyer qu'il paye que par des virement bancaires, et que le versement d'une somme de 2'000 fr. à la société anonyme dont son frère est le seul administrateur ne saurait être constitutif d'un moyen de preuve suffisant de ce versement. Le plaignant considère que même si M. B______ venait à démontrer payer effectivement 2'000 fr. pour cet appartement, il conviendrait de se poser la question si une telle dépense ne serait pas exagérée au regard de ses revenus. Il considère que ce loyer, même pour le canton de Genève, est un loyer exagéré. H. M. B______ a fait parvenir ses observations datées du 9 novembre 2009. Il relève avoir démontré à satisfaction être bien locataire de cette villa meublée pour un loyer de 1'900 fr. mensuel, tant par l'attestation de location de A______ SA que la production des avis de virement des loyers de septembre 2009 et octobre 2009. Il note qu'il n'a pas d'autre choix que de louer ce logement, qu'il partage avec sa fille de 18 ans et est constitué de deux chambres à coucher, un salon et une cuisine, vu ses poursuites. I. L'Office a remis son rapport le 23 novembre 2009. Il considère qu'au vu de la décision DCSO/372/2009 du 6 août 2009 puis des justificatifs de payement du loyer produits par le poursuivi et la déclaration de son frère, il a pris une nouvelle décision, déclarant le débiteur insaisissable en application de l'art. 93 LP.

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E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens est un acte sujet à plainte. Le plaignant, en tant que poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. Sa plainte a été déposée dans le délai (art. 17 al. 2 LP) et les formes prescrites (art. 13 al. 1, 2 et 5 LaLP ; art. 65 LPA). Elle est donc recevable. 2. Sur plainte d’un créancier, l’autorité de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l'objet de celle-ci, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques (SJ 2000 II 211). Si l'autorité de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, respectivement, annule un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens et fixe la quotité saisissable, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. Dans le cas particulier, le plaignant, qui conclut à l'annulation du procès-verbal querellé, conteste le montant de la charge de loyer, tant dans son principe que sa quotité. 3.a M. B______ indique habiter une villa meublée qu'il loue à A______ SA, soit la société dont son frère est l'administrateur unique, pour un loyer de 2'000 fr. M. B______ vit avec sa fille M______, née le 6 juin 1991. Il est à noter que le plaignant ne remet pas en cause le fait que M. B______ vive avec sa fille, tout juste majeure. A l'appui de ses dires, M. B______ produit tant un relevé du cadastre attestant que l'immeuble sis xx, chemin E______ à G______, figurant sur le registre n° 43/3790 de la commune de G______, est la propriété de la société A______ SA, qu'une attestation d'A______ SA du 29 août 2008, comme quoi M. B______ loue cette villa dès le 1 er septembre 2008, pour un loyer de 2'000 fr. mensuellement. L'Office a produit des relevés de compte au nom de M. B______ de la Banque R______ de L______ attestant d'un prélèvement le 4 septembre 2009 de 2'000 fr. en faveur de

- 7 - A______ SA, de deux prélèvements de 2'000 fr. le 29 septembre 2009 et le 30 octobre 2009 en faveur d'A______ SA avec la mention "Loyer E______ xx". 3.b. Aucune condition de forme n'est prescrite pour la conclusion d'un contrat de bail (art. 11 CO et art. 253 et ss. CO). Concrètement, cela signifie qu'un contrat de bail revêtant la forme orale est juridiquement parfaitement valable. A cet égard, il est démontré au regard de son inscription auprès du Service du contrôle de l'habitant du canton de Genève, que M. B______ habite au xx, chemin E______ à G______ dans un bien immobilier propriété, selon le cadastre, de A______ SA. Si dans sa décision DCSO/372/09 du 6 août 2009 la Commission de céans avait estimé que le payement du loyer n'était pas démontré, c'est parce que M. B______ avait produit uniquement un extrait de compte faisant état de retraits, ne démontrant pas qu'ils étaient affectés au payement de son loyer. Tel n'est plus le cas dans la présente plainte, M. B______ ayant démontré à satisfaction, pièces à l'appui, payer chaque mois le montant du loyer à A______ SA, soit à la société propriétaire de la villa qu'il occupe. 4.a. Le plaignant conteste le montant du loyer payé par M. B______ qu'il estime excessif. L'art. 93 al. LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie ; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi ( ATF 134 III 323 consid. 2. et les références citées). Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c) et qui est une question d'appréciation, est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, soit en l’occurrence les Normes pour l’année 2009 (RS/GE E 3 60.04). 4.b. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l’objet d’une saisie doit restreindre son train de vie et s’en sortir avec le minimum d’existence qui lui est reconnu

- 8 s’applique aussi aux frais de logement ; les dépenses consenties à ce titre ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. Si le débiteur vit dans un logement qui ne correspond pas à ses moyens financiers, l’Office doit réduire le loyer à une mesure normale, en laissant toutefois au débiteur un délai convenable pour adapter ses dépenses (ATF 129 III 526 consid. 2 et la jurisprudence citée, JdT 2004 II 91). Un délai d’environ six mois pour prendre les mesures utiles en vue de réduire les frais de logement a été jugé raisonnable par le Tribunal fédéral (ATF 129 III 526 consid. 3 et la jurisprudence citée, JdT 2004 II 91). Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l’Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l’ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214). Le loyer admissible se calcule en retenant qu’un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, est suffisant, soit par exemple, un appartement d’une à deux pièces pour une personne seule (SJ 2000 II 214). 4.c. D'après le tableau T 05.04.2.03 établi par l'Office cantonal de la statistique (situation en novembre 2009), indiquant le loyer mensuel moyen des logements loués à de nouveaux locataires au cours des douze derniers mois, selon le nombre de pièces, la nature du logement, l'état du logement et la commune, le loyer mensuel d'un appartement de quatre pièces hors ville de Genève est de 1'582 fr., hors les charges et pour un appartement non meublé. S'agissant d'un appartement loué meublé et si l'on fait application de la jurisprudence en matière de sous-location par analogie, il est admis que le loyer peut être majoré de 20 % (ATF 119 II 353). Le loyer admissible en l'espèce serait de l'ordre de 1'900 fr. (1'582 fr. + 20%), sans les charges. Il s'ensuit que le loyer de 2'000 fr., charges comprises, dont s'acquitte actuellement le poursuivi, qui est marié mais vivant seul à Genève avec sa fille tout juste majeure M______, pour un logement hors de la Ville de Genève, n'apparaît pas comme excessif. La plainte sera ainsi rejetée. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 29 octobre 2009 par M. J______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 09 xxxx40 Y. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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