REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3900/2017-CS DCSO/148/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 ER MARS 2018
Plainte 17 LP (A/3900/2017-CS) formée en date du 22 septembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 mars 2018 à : - A______ SA c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains. - Office des poursuites.
- 2/6 -
A/3900/2017-CS EN FAIT A. a. Le 5 avril 2017, A______ SA (ci-après : A______) a requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx79 W, dirigée contre B______ SARL pour un montant de 4'500 fr. 25 allégué être dû au titre de diverses factures pour mise à disposition de personnel. b. Le 26 avril 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a établi une commination de faillite et l'a remise à la Poste pour notification à la débitrice. L'acte lui a toutefois été retourné non notifié le 22 mai 2017 avec une mention selon laquelle la débitrice était inconnue à l'adresse indiquée et que son nom n'y figurait ni sur une boîte aux lettres ni sur des panneaux. Ni une convocation adressée le 26 mai 2017 à la débitrice, ni une sommation envoyée le 2 août 2017 n'ont incité celle-ci à se présenter dans les locaux de l'Office pour y retirer la commination de faillite. Le 13 octobre 2017, un agent notificateur s'est rendu à l'adresse connue – et inscrite au Registre du commerce – de la débitrice et a constaté l'absence de toute mention de celle-ci aussi bien sur la porte du bâtiment que sur les boîtes aux lettres. B. a. Par acte adressé le 22 septembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. b. Dans ses observations datées du 13 octobre 2017, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. Il a exposé les démarches d'ores et déjà entreprises en vue de la notification de la commination de faillite établie le 26 avril 2017 et a indiqué avoir l'intention de poursuivre la procédure de notification par une convocation adressée à l'organe responsable. c. La cause a été gardée à juger le 13 octobre 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
- 3/6 -
A/3900/2017-CS 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et est tenu, lorsque le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite (art. 39 ss. LP), de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les délais fixés par la loi (art. 90 LP) ainsi que les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP (art. 89 LP; WINKLER, in KUKO SchKG, n° 4 ad art. 89 LP; FOËX, in CR LP, 2005, n° 15 ad art. 89 LP). 2.2 Il ressort en l'espèce des pièces produites ainsi que des explications de l'Office que ce dernier a établi la commination de faillite trois semaines après avoir reçu la réquisition de continuer la poursuite et l'a immédiatement remise à la Poste pour notification à la débitrice. Ce délai, compte tenu des obligations de contrôle assumées par l'Office, ne peut en lui-même être considéré comme exagéré. Il ne peut de même être reproché à l'Office d'avoir tardé au moment où la commination de faillite lui a été retournée non notifiée par la Poste, dès lors que, quatre jours plus tard, il a adressé à la débitrice une convocation l'invitant à se présenter dans les onze jours dans ses locaux pour s'y faire remettre un acte de poursuite. Bien que non prévue par la loi, une telle démarche ne saurait être considérée comme inutile dès lors qu'elle est de nature, dans de nombreux cas, à permettre une notification rapide de l'acte. Au plus tard à la fin du mois de juin 2017, l'Office devait toutefois réaliser l'échec de cette démarche et poursuivre la procédure de notification. Il est toutefois demeuré inactif jusqu'au début des féries de poursuite, de telle sorte que ce n'est que le 2 août 2017 qu'il a, par une sommation, à nouveau convoqué la débitrice
- 4/6 -
A/3900/2017-CS dans ses locaux. Après l'échec de cette démarche, patent dès la fin du mois d'août 2017, six semaines se sont encore écoulées jusqu'au passage d'un agent notificateur à l'adresse supposée de la débitrice. En l'absence de motifs particuliers, non invoqués en l'espèce par l'Office, de tels délais doivent être considérés comme excessifs et, partant, constitutifs d'un retard non justifié. La plainte doit ainsi être admise. Un retard non justifié sera constaté et il sera ordonné à l'Office de poursuivre avec diligence et sans désemparer la procédure de notification de la commination de faillite, poursuite n° 16 xxxx79 W. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
- 5/6 -
A/3900/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx79 W. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé sans justification dans la procédure de notification de la commination de faillite, poursuite n° 16 xxxx79 W. Ordonne à l'Office des poursuites de poursuivre avec diligence et sans désemparer ladite procédure de notification. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
- 6/6 -
A/3900/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.