REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3899/2017-CS DCSO/701/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3899/2017) formée en date du 22 septembre 2017 par A______ SA, élisant domicile c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ SA c/o M. Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté Att. B______ Case postale 218 1401 Yverdon-les-Bains. - Office des poursuites.
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Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx02 T, reçue le 12 avril 2017 par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) de A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de C______ (ci-après : la débitrice); Attendu que par acte expédié le 22 septembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite, dont elle n’avait plus de nouvelles; Que dans le cadre de ses observations du 13 octobre 2017, l’Office s’en est rapporté à justice; Qu’il a expliqué avoir traité cette réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx02 T le 4 mai 2017 et avoir remis la commination de faillite correspondante à la Poste pour notification, laquelle commination lui avait été retournée le 12 mai 2017 avec la mention « réexpédition non admise à l’étranger »; Qu’en conséquence, il avait convoqué la débitrice le 29 mai 2017 dans ses locaux, sans suite, puis il avait émis une sommation de 24 juillet 2017, expédiée le 2 août 2017, soit à la fin des féries de poursuite, laquelle sommation lui avait été retournée le 8 août 2017 par la Poste avec la mention « introuvable à l’adresse indiquée »; Que le 2 septembre 2017, il avait transmis le dossier au service des notifications externes pour une enquête, laquelle avait abouti, le 29 septembre 2017, au constat sur place qu’il n’y avait aucun nom quelconque sur la porte et la boîte aux lettres du local correspondant à l’adresse indiquée par la créancière plaignante; Que l’enquêteur avait tout de même envoyé, le même jour, un SMS de convocation à la débitrice et il avait en outre déposé dans la boîte aux lettres précitée, un avis informant cette dernière qu’il allait repasser à cette adresse; Qu’il n’avait toutefois pu assurer ce second passage en raison d’une hospitalisation soudaine, le dossier ayant ensuite dû être repris par un autre notificateur externe; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP);
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Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir; Que selon l'art. 114 LP, l'Office notifie ensuite à nouveau sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours; Que le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss); Qu'en l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx02 T a été reçue le 12 avril 2017 par l’Office, qui l’a traitée le 4 mai suivant; Qu’il ressort des faits de la cause que dès cette date, ledit Office avait pris sans délai les mesures successives à sa disposition au vu des circonstances pour parvenir à notifier à la débitrice la commination de faillite issue de la poursuite considérée, mais cela sans succès à l’adresse indiquée par la créancière plaignante; Qu’il n’y a dès lors pas lieu de constater l’existence d’un quelconque retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx02 T; Que la présente plainte doit ainsi être rejetée; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 septembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx02 T dirigée contre C______. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.