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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.03.2013 A/3896/2012

14 mars 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,435 mots·~7 min·2

Résumé

Opposition pour non retour à meilleure fortune. Rejet par l'OP car tardive. Plainte rejetée. Pas d'empêchement non fautif.

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3896/2012-CS DCSO/80/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 MARS 2013 Plainte 17 LP (A/3986/2012-CS) formée en date du 27 décembre 2012 par M. S______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 mars 2013 à : - M. S______

- I______ AG

- Office des poursuites.

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A/3896/2012-CS EN FAIT A. a) Le 5 novembre 2012, I______ AG, créancière, a requis de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), à l'encontre de M. S______, débiteur, la poursuite n° 12 xxxx94 U. Le commandement de payer correspondant a été notifié par la poste le 30 novembre 2012 à M. S______ lui-même, qui n'y a pas formé opposition, ni sur le champ, ni dans le délai de 10 jours dès cette notification. Ce commandement de payer a été expédié par l'Office le 17 décembre 2012 par la créancière. b) Par pli reçu le 20 décembre 2012 par l'Office, M. S______ lui a retourné son exemplaire dudit commandement de payer avec la mention manuscrite à son recto : «…PAS REVENU A MEILLEURE FORTUNE TARDIF…». Cette exception de non-retour à meilleure fortune a été rejetée par l'Office, par décision du 21 décembre 2012 adressée sous pli recommandé à M. S______, qui l'a retirée au guichet postal le 24 décembre 2012. B. a) Par acte du 26 décembre 2012, expédié le 27 janvier 2012 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. S______ a conclu à l'annulation de cette décision de l'Office. Il a fait valoir qu'étant «... en faillite personnelle depuis plusieurs années, je ne m'attendais pas à recevoir un commandement de payer. J'ai rapidement fait adresser un courriel à l'Office des poursuites afin de demander des précisions sur la marche à suivre. Ce message étant resté sans réponse, j'ai finalement décidé de le retourner avec la mention «pas revenu à meilleure fortune».... Ma situation ne s'améliore pas et des problèmes de santé sont venus s'y ajouter...». b) Dans ses observations déposées le 11 janvier 2013 au sujet de la présente plainte, l'Office a conclu à son rejet. Il a souligné que l'opposition pour non-retour à meilleure fortune (art. 265 LP) formulée par M. S______ était tardive au sens de l'art. 75 al. 2 LP, en tant que le précité n'avait pas formulé cette opposition lors de la notification du commandement de payer visé, ni dans le délai d'opposition de 10 jours à compter de cette notification, au sens de 74 al. 1 LP. c) Quant à I______ AG, elle a conclu, dans ses observations reçues le 21 janvier 2013, au rejet de la présente plainte, en tant que l'opposition litigieuse était tardive.

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A/3896/2012-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles qu'un refus de l'Office d'admettre une opposition pour non-retour à meilleure fortune. 1.2 La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP. Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries de poursuites, à savoir, notamment, sept jours avant et sept jours après les fêtes de Noël (art. 56 ch. 2 LP). Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du plaignant coïncide avec un jour des féries, ce délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile après la fin desdites féries, sans compter le samedi, dimanche et les jours légalement fériés (art. 63 LP). 1.3 En l'espèce, le plaignant a retiré la décision attaquée le 24 décembre 2012 à l'Office postal, le délai pour déposer sa plainte échéant en temps normal le 3 janvier 2013. Si l'on tient compte des féries de Noël, ce délai était échu à la même date. Sa plainte expédiée le 27 décembre 2012 a dès lors été déposée dans le délai légal et, pour le surplus, satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est dès lors recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur qui conteste être revenu à meilleure fortune (art. 265, 265a LP) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (al. 2). 2.2 A teneur de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. 2.3 En l’espèce, le plaignant ne fait pas valoir qu'il aurait été empêché sans sa faute de faire valoir son opposition pour non-retour à meilleure fortune, lorsque le commandement de payer visé a été notifié en ses mains le 30 novembre 2012. Il ne demande pas non plus la restitution du délai d'opposition. Il fait état, dans sa plainte, d'un courriel envoyé à l'Office après cette notification, afin d'obtenir des précisions «...sur la marche à suivre…».

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A/3896/2012-CS Il n'a toutefois pas déposé cette pièce au dossier à l'appui de sa plainte et elle ne permet pas de retenir, quoi qu'il en soit, qu'il aurait été empêché de faire opposition pour non-retour à meilleure fortune dans les 10 jours dès cette notification du 30 novembre 2012. Il y a dès lors lieu de constater que ce plaignant débiteur est déchu de son droit de former opposition pour non-retour à meilleure fortune, dès lors qu’il n'a pas expressément formulé cette opposition, le 30 novembre 2012, date de la notification du commandement de payer visé (art. 75 al. 2 LP), ni dans les 10 jours dès cette notification (art. 34 al. 1 LP). La présente plainte doit donc être rejetée. A toutes fins utiles, la Chambre de surveillance relève qu’il est clairement indiqué sur le recto de chaque commandement de payer que «Si le débiteur poursuivi en raison d’une créance totalement ou partiellement impayée dans une procédure de faillite, ou soumise en vertu de l’art. 267 LP aux mêmes restrictions qu’une créance pour laquelle un acte de défaut de biens a été délivré, entend contester le droit de faire valoir ladite créance par la voie d’une poursuite, parce qu’il ne serait pas revenu à meilleure fortune, il doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen». 3. Il est statué sans frais et dépens (art. 62 OELP).

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 27 décembre 2012 par M. S______ contre la décision de l'Office du 21 décembre 2012. Au fond : Rejette cette plainte. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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