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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.03.2012 A/389/2012

22 mars 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,417 mots·~7 min·1

Résumé

Retard injustifié admis. Jonction. Sursis à vente mobilière. Revocation sursis. Responsabilité disciplinaire.

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/389/2012-CS DCSO/121/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MARS 2012

Causes jointes A/389/2012, A/390/2012, A/391/2012 et A/392/2012, plaintes 17 LP formées en date du 3 février 2012 par G______ SA.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 mars 2012 à :

- G______ SA

- Office des poursuites.

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A/389/2012-CS EN FAIT A. a) Le 8 août 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré quatre réquisitions de vente dans le cadre des poursuites n os 11 xxxx50 A, 11 xxxx60 Y, 11 xxxx76 K et 11 xxxx48 U, dirigées par G______ SA contre M. B______. b) Par courriers du 3 novembre et 5 décembre 2011 ainsi que 13 janvier 2012, G______ SA est intervenue auprès de l'Office pour le prier de lui communiquer l'avis de vente aux enchères, respectivement, pour l'informer de l'évolution des dossiers. B. a) Par actes postés le 3 février 2012, G______ SA a formé quatre plaintes pour retard injustifié, lesquelles ont été enregistrées sous causes A/389/2012 (poursuite n° 11 xxxx50 A), A/390/2012 (poursuite n° 11 xxxx60 Y), A/391/2012 (poursuite n° 11 xxxx76 K) et A/392/2012 (poursuite n° 11 xxxx48 U). Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement les avis de vente aux enchères. b) Il ressort du rapport établi par l'Office le 16 février 2012 qu'un sursis à la réalisation a été accordé à M. B______ par décision du 2 mai 2011 dont les conditions étaient les suivantes : mensualités de 3'500 fr. à verser le 15 du mois, de mai 2011 à janvier 2012, le solde étant dû le 15 février 2012. L'Office expose à ce sujet qu'il "…ressort du dossier que les propos tenus par le débiteur à Monsieur P______, commis au service des ventes, soit qu'il avait payé le retard des mensualités dues dans le cadre du sursis 123 LP ne correspondaient pas au nombre de mensualités dues. Le débiteur a en effet payé deux mois de retard sur quatre (…). Compte tenu de ce qui précède, la vente aurait dû être planifiée avant la fin 2011. La longue absence pour cause de maladie du chef du service des ventes et celle de son adjoint ont généré un retard dans la planification des ventes". L'Office précise que la vente aux enchères publiques en relation avec ces poursuites a été fixée au 14 mars 2012, de sorte que les quatre plaintes précitées sont devenues sans objet. Il ressort des pièces produites par l'Office à l'appui de ce qui précède que M. B______ a versé les mensualités de mai, juin et juillet 2011, puis a fait deux nouveaux versements de 3'500 fr. les 8 et 9 novembre 2011.

EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1

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A/389/2012-CS LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de vente. Ses plaintes satisfont aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elles sont donc recevables. 2. Conformément à l'art.70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP, les causes A/389/2012, A/390/2012, A/391/2012 et A/392/2012 seront jointes en une même procédure sous cause A/389/2012. 3. 3.1 L’Office informe le débiteur de la réquisition de réaliser dans les trois jours (art. 120 LP). Les biens meubles, y compris les créances, sont réalisés par l’Office des poursuites dix jours au plus tôt et deux mois au plus tard à compter de la réception de la réquisition de vente (art. 122 al. 1 LP). Le délai maximal dans lequel la réalisation doit intervenir est certes un délai d'ordre. Sa violation n'affecte pas la validité de la réquisition de vente, mais un retard injustifié ou une inaction de l'Office est susceptible d'engager la responsabilité du canton (art. 5 LP) et la responsabilité disciplinaire du préposé ou des membres du personnel auxquels le retard ou l’inaction est imputable (art. 14 al. 2 LP; DCSO/259/05 consid. 3 du 12 mai 2005; ATF du 7 novembre 1996 consid. 2 in initio, in SJ 1997 p. 105; GILLIERON, Commentaire, ad art. 122 n° 11; SUTER, in SchKG II, ad art. 122 n° 28 ss et 44 s.; AMONN / WALTHER, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 11 n° 3 et § 27 n° 6). 3.2 Si le débiteur rend vraisemblable qu'il peut acquitter sa dette par acomptes et s'il s'engage à verser à l'office des acomptes réguliers et appropriés, le préposé peut renvoyer la réalisation de douze mois au plus, une fois le premier versement effectué (art. 123 al. 1 LP). Le sursis est caduc de plein droit lorsqu'un acompte n'est pas versé à temps (art. 123 al. 5 2 ème phr.) et ce, quelle que soit la cause du retard. Dans ce cas, l'office des poursuites doit procéder immédiatement à la réalisation sans nouvelle réquisition du poursuivant (BETTSCHART, CR-LP, ad art. 123 n° 21). 3.3 En l'espèce, il appert que le poursuivi ne s'est pas acquitté de l'acompte du mois d'août 2011.

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A/389/2012-CS L'Office devait donc constater la caducité du sursis accordé et procéder à la réalisation des actifs saisis sans attendre. C'est en vain qu'il déclare que l'intéressé lui a affirmé, à tort, avoir rattrapé son retard car c'est audit Office qu'il incombait de vérifier que les acomptes dus étaient versés à temps. Il s'ensuit que l'Office n'a pas suivi les prescriptions de l'art. 123 LP et qu'il en est résulté un retard injustifié. La longue absence du chef du service des ventes et celle de son adjoint, qui ont généré un retard dans la planification des ventes, est à cet égard sans incidence. 3.4 Cela étant, la vente aux enchères publiques des actifs saisis en mains du poursuivi ayant été fixée au 14 mars 2012 et ayant a priori déjà dû avoir lieu, les présentes plaintes sont devenues sans objet et la cause A/389/2012 sera rayée du rôle.

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A/389/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Préalablement : Joint les causes numéros A/389/2012, A/390/2012, A/391/2012 et A/392/2012 en une même procédure sous le numéro de cause A/389/2012. A la forme : Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 3 février 2012 par G______ SA dans le cadre des poursuites n os 11 xxxx50 A, 11 xxxx60 Y, 11 xxxx76 K et 11 xxxx48 U. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter les réquisitions de vente relatives aux poursuites susmentionnées. Constate que les plaintes précitées sont devenues sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/389/2012 du rôle. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF).

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A/389/2012-CS L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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