REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3870/2017-CS DCSO/231/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018 Plainte 17 LP (A/3870/2017-CS) formée en date du 20 septembre 2017 par A______, comparant en personne. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - A______
-- Office des poursuites.
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A/3870/2017-CS EN FAIT A. a. Le 13 juillet 2017, le canton du Tessin, représenté par l'UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE E DELL'INSERIMENTO (ci-après : l'UFFICIO), a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée contre A______ pour le montant de 20'768 fr. 40, allégués être dus au titre de la contribution alimentaire de son fils B______, selon la décision de la "Pretura di Locarno" du 14 juin 2012, pour la période du 1 er juillet 2012 au 30 juin 2017. La créancière a précisé l'adresse du poursuivi, située au "C______" au D______ (Genève). b. Le 27 juillet 2017, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx64 Z, lequel a été notifié le 29 août 2017 "au destinataire", selon la case cochée par l'agent notificateur de POSTLOGISTICS. La notification est intervenue à la "E______" au D______, selon la copie conforme du commandement de payer adressée à la créancière. Il n'a été formé opposition – totale ou partielle – ni lors de la remise de l'acte ni dans les dix jours qui ont suivi. c. Le 11 septembre 2017, A______ s'est présenté au guichet de l'Office et a déclaré former opposition totale à la poursuite n° 17 xxxx64 Z, en signant le formulaire du service des notifications de l'Office prévu à cet effet. d. Par décision du 21 septembre 2017, l'Office a refusé d'enregistrer l'opposition formée le 11 septembre 2017 parce que le délai d'opposition avait expiré le 8 septembre 2017. B. a. Par acte expédié le 20 septembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP "contre la procédure de n° 17 xxxx64 Z". Il soutient que cette poursuite est "injuste" parce qu'un accord de paiement a été conclu et qu'il est "à jour", à la date de sa plainte. A______ a exposé la précarité de sa situation personnelle et professionnelle à la suite de sa séparation. Il a indiqué que l'UFFICIO, par courrier du 19 juillet 2017, l'avait avisé de ce qu'il avait mis un terme à ses prestations et "entamé une procédure exécutive". A______ avait proposé à l'UFFICIO de lui verser des mensualités de 100 fr., proposition que ce dernier avait acceptée par courrier du 11 août 2017, annexé à sa plainte, précisant toutefois qu'il ne pouvait pas retirer la "procédure exécutive". A______ a ajouté avoir appris le 9 septembre 2017, lors d'une conversation en famille, que son neveu avait réceptionné une poursuite au nom de celui-là, l'avait égarée, puis avait avisé A______ de se rendre à l'Office pour payer 20'000 fr.
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A/3870/2017-CS Enfin, A______ produit des pièces selon lesquelles il a été victime d'une agression le 5 août 2018 à 23h, à Paris, à la suite d'une altercation sur la voie publique avec un automobiliste, qui a entraîné son incapacité totale de travail du 7 août au 5 septembre 2017, selon les certificats médicaux qui lui ont été délivrés les 6 et 7 août à Paris, puis les 7, 14, 16, 25 août et 1 er septembre 2015 à Genève. A______ a expliqué qu'un inconnu, après avoir percuté son véhicule, l'avait saisi par le cou, infligé des coups de poing et de pied. A______ s'était accroché à la portière de l'agresseur et avait été traîné sur plusieurs mètres. A______ s'est plaint d'avoir perdu connaissance. Selon le médecin de l'Hôpital F______ (Paris), A______ souffrait, en sus de contusions au visage et sur le corps avec dérmabrasion, d'une "contusion temporo-mandibulaire gauche hémorragique sous conjonctivale de l'œil gauche" nécessitant un avis ophtalmologique en urgence et d'une "fracture non déplacée de l'os propre du nez" nécessitant un avis ORL dans les 5 jours, sans nécessité d'hospitalisation. b. Par courrier recommandé du 22 septembre 2017, le greffe de la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 4 octobre 2017 pour produire un nouvel exemplaire de sa plainte dûment signé, ainsi que l'acte attaqué, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. c. Par réponse expédiée le 2 octobre 2017, A______ a produit un exemplaire signé de sa plainte, mais non pas l'acte attaqué. d. Dans ses observations datées du 16 janvier 2018, l'Office s'en est rapporté à justice au sujet de la recevabilité de la plainte formée prématurément le 20 septembre 2017 à l'encontre de la décision de l'Office du lendemain. Il s'en est rapporté également sur le fond sur la question de savoir si l'agression subie par A______ était susceptible de "justifier la suspension de la poursuite". Il ressort des observations de l'Office que la poursuite en cause a été notifiée en mains du débiteur. e. La cause a été gardée à juger le 18 janvier 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Les plaintes à l’autorité de surveillance doivent être formulées par écrit et donc comporter la signature du plaignant. Elles doivent être rédigées en français et être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1
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A/3870/2017-CS et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée, l’autorité de surveillance impartit au plaignant un bref délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP). Elles doivent être formées dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la Chambre de surveillance a expressément attiré l'attention du plaignant sur la nécessité de produire d'ici au 4 octobre 2018 un exemplaire signé de sa plainte, accompagné de l'acte attaqué. Le plaignant a expédié un exemplaire signé de sa plainte en temps utile, mais n'a pas annexé l'acte attaqué, ni expliqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas le produire. La question de la recevabilité de la plainte peut quoi qu'il en soit demeurer ouverte, celle-ci étant en tout état mal fondée. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP). Ainsi, l'acte de poursuite est valablement notifié s'il est remis, en cas d'absence du débiteur, à une personne adulte de son ménage (art. 64 al. 1 LP). La notification est opérée par le préposé ou un employé de l'Office ou par la poste (art. 72 al. 1 LP); dans cette dernière hypothèse, l'employé postal agit en qualité d'auxiliaire de l'Office, auquel ses actes sont imputables (ATF 119 III 8 cons. 3b). La notification donne lieu à l'établissement par l'agent notificateur d'un procèsverbal, par lequel ce dernier doit attester, sur chaque exemplaire de l'acte, la date à laquelle il a été remis, l'endroit de cette remise et la personne qui l'a reçu (art. 72 al. 2 LP). Ce procès-verbal constitue un titre authentique au sens de l'art. 9 al. 1 CC, avec pour conséquence que les faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée sont réputés établis (art. 9 al. 1 CC; ATF 120 III 117 consid. 2). La preuve de leur inexactitude n'est soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC). C'est à l'Office qu'il incombe d'établir qu'un commandement de payer a été régulièrement notifié, cette preuve pouvant notamment être apportée par le procès-verbal établi lors de la notification (ATF 120 III 117 consid. 2). 2.2 Il ressort en l'occurrence du procès-verbal de notification établi par l'agent notificateur que le commandement de payer en cause a été remis le 29 août 2017 au plaignant lui-même. Conformément à l'art. 9 al. 1 CC, ce fait est réputé établi sous réserve de la preuve de son inexactitude, qui n'est soumise à aucune forme. https://intrapj/perl/decis/119%20III%208 https://intrapj/perl/decis/120%20III%20117 https://intrapj/perl/decis/120%20III%20117
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A/3870/2017-CS Le plaignant, qui conteste ces faits, ne rapporte pas la preuve de leur inexactitude. En effet, il ne prétend pas ne pas avoir été domicilié à l'adresse de la notification, soit à E______, ne révèle pas l'identité du neveu qui, selon lui mais contrairement à ce qui résulte du procès-verbal de notification, avait reçu l'acte et ne donne aucune indication sur l'âge de ce parent et les raisons pour lesquelles il se serait trouvé à son domicile. Le commandement de payer a par conséquent été valablement notifié au plaignant. Ce grief sera, dès lors, rejeté. 3. 3.1.1 Selon l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition au commandement de payer doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet cet acte ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification. Il s'agit d'un délai de péremption, qui ne peut être prolongé que dans les cas prévus par l'art. 33 al. 2 LP (débiteur domicilié à l'étranger et notification par publication). 3.1.2 En l'espèce, le commandement de payer a été valablement notifié au plaignant le 29 août 2017, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition a commencé à courir le lendemain, soit le 30 août 2017, pour expirer dix jours plus tard, le vendredi 8 septembre 2017 à minuit, sans avoir été utilisé. C'est donc à juste titre que l'Office, qui ne disposait à cet égard d'aucune marge d'appréciation, a refusé de prendre en considération l'opposition déclarée le 11 septembre 2017 par le plaignant. 3.2.1 Le délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n° 11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail
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A/3870/2017-CS ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 3.2.2 En l'occurrence, la plainte formée comporte une demande de restitution de délai implicite. A la suite de l'agression dont le plaignant a été victime le 5 août 2017, il ne peut pas être retenu que ses blessures aient été graves au point de l'avoir mis dans l'impossibilité de former opposition à la poursuite en cause ou de mandater quelqu'un à cet effet. Il n'a d'ailleurs pas été hospitalisé et avait recouvré sa pleine capacité de travail le 6 septembre 2017, soit avant l'échéance du délai pour former opposition intervenue le 8 septembre 2017. Cette requête sera, dès lors, rejetée. 4. Le plaignant invoque l'arrangement de paiement accepté par le créancier le 11 août 2017. 4.1 La levée de l'opposition du débiteur au commandement de payer est de la compétence du juge (art. 80 ss LP). En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. 4.2 En l'espèce, le plaignant, qui conteste l'exigibilité de la créance fondant la poursuite, aurait dû former opposition en temps utile à celle-ci. Il ne peut pas faire valoir ce grief dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'il ne relève pas de la compétence de la Chambre de surveillance, mais du juge ordinaire. Ce grief n'est, dès lors, pas fondé. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3870/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 septembre 2017 par A______ contre la décision rendue le 11 septembre 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 17 xxxx64 Z. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.