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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.12.2017 A/3867/2017

14 décembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,219 mots·~6 min·2

Résumé

RETINJ

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3867/2017-CS DCSO/691/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 DECEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/3867/2017-CS) formée en date du 20 septembre 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 4 janvier 2018 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/3867/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite, expédiée le 21 février 2017 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ Sàrl (ci-après : la débitrice); Attendu que par acte expédié le 20 septembre 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), la créancière s’est plainte d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Qu’elle a expliqué avoir envoyé un rappel à ce sujet à l’Office le 8 mai 2017, mais être toujours sans nouvelles du commandement de payer notifié à la débitrice, à la date du dépôt de sa présente plainte; Que dans ses observations du 9 octobre 2017 au sujet de cette plainte, l’Office a expliqué avoir pris les mesures nécessaires à compter de l’édition du commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx57 M, le 12 avril 2017; Qu’il a ainsi remis ce commandement de payer par la suite à son service de notification, cela à une date indéterminée, mais qu’il lui a été retourné le 31 mai 2017, avec l’indication de plusieurs passages à l’adresse indiquée par la créancière, du dépôt d’une convocation ainsi que la mention du fait qu'une arcade se trouvait à ladite adresse; Que cet acte de poursuite a alors été transmis le 28 juillet au service des notifications externes, dont le collaborateur a constaté, le 10 août 2017, l’absence d’un nom quelconque sur la porte d’entrée et sur la boîte aux lettres à l’adresse indiquée; Qu’enfin, le 4 octobre 2017, soit après la réception de la présente plainte, un nouvel acte de poursuite a été émis au nom de l’organe responsable de la débitrice, C______, à laquelle ce commandement de payer a pu alors être notifié rapidement et sans opposition le 6 octobre 2017; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme;

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A/3867/2017-CS Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, l’Office a déjà laissé passer plus d’un mois et demi entre la réception de la réquisition de poursuite en question, le 24 février 2017, et l’édition du commandement de payer correspondant, le 12 avril 2017; Qu’il a ensuite remis cet acte de poursuite, à une date indéterminée, à son service des notifications, lequel le lui a retourné non notifié, le 31 mai 2017; Que l’Office a alors encore attendu jusqu’au 28 juillet pour transmettre cet acte de poursuite à son service des notifications externes, qui lui retourna ce commandement de payer le 10 août 2017 en vue d’une notification directement à l’organe de la débitrice ; Que l’Office a toutefois attendu deux mois supplémentaires avant d’éditer un nouveau commandement de payer au nom de cet organe, auquel cet acte de poursuite a pu être notifié sans opposition le 6 octobre 2017; Que cette situation est constitutive d’un retard injustifié de l’Office, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parvienne, de sorte que les délais successifs encore trop importants dans le traitement de la réquisition de poursuite en question, quoique déjà réduits au regard des retards enregistrés par le passé, ne sont pas admissibles; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/3867/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 septembre 2017 par A______ SA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 21 février 2017 contre B______ Sàrl. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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