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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.11.2008 A/3861/2008

28 novembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,073 mots·~15 min·1

Résumé

For de la poursuite. Reconsidération. | Rappel des conséquences de l'inobservation des règles sur le for. L'Office des poursuites peut procéder à un nouvel examen d'une décision qu'il a rendue, alors même qu'aucune plainte n'est pendante pour autant que le délai de plainte ne soit pas encore écoulé, sauf cas de nullité. En l'espèce, conditions de la révocation de la décision non réalisées; la Commission de surveillance, à laquelle l'Office des poursuites a transmis tardivement la plainte, a statué sur le grief de violation des règles du for et annulé la poursuite. | LP.17.4; 20a.2.ch.5; 22; 31.3; 46

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/523/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008 Cause A/3861/2008, plainte 17 LP formée le 22 octobre 2008 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Claude MATHEY, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - A______ SA domicile élu : Etude de Me Jean-Claude MATHEY, avocat Avenue du Léman 30 Case postale 6119 1002 Lausanne

- M. P______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 15 juillet 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite, n° 08 xxxx71 R, dirigée par A______ SA contre M. P______, X, chemin Y______, 1219 Le Lignon. Un commandement de payer a été notifié le 24 septembre 2008 au prénommé, lequel a formé opposition. Le 6 octobre 2008, M. P______ a demandé à l'Office d'annuler cet acte de poursuite, affirmait qu’il lui avait été notifié à son adresse professionnelle au Lignon et non à son domicile privé qui se trouvait en France au XXX, chemin Y______, 74800 Cornier, depuis 2006, date à laquelle il avait quitté la Suisse, ce que la poursuivante ne pouvait ignorer. Par décision du 17 octobre 2008, l'Office, se référant aux données de l'Office cantonal de la population selon lesquelles M. P______ avait quitté la Suisse pour s'établir en France à l'adresse mentionnée ci-dessus depuis le 7 juillet 2006, a annulé la notification du commandement de payer et déclaré nulle et de nul effet la poursuite n° 08 xxxx71 R. B. Par courrier du 22 octobre 2008 adressé à l'Office, A______ SA a contesté le bien-fondé de cette décision soutenant qu'au jour de la notification du commandement de payer M. P______ était bien domicilié au Lignon. Elle précisait que si la décision, dont elle avait reçu communication le 22, était maintenue, sa lettre devait être considérée comme une plainte LP, formée dans le délai de dix jours prescrit à l'art. 17 al. 2 LP. Cet acte a été transmis à la Commission de céans. Par pli posté le 29 octobre 2008, A______ SA a confirmé sa plainte du 22 octobre 2008 contre la décision de l'Office. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation, subsidiairement à ce que sa nullité soit constatée. A______ SA fait valoir que la demande d'annulation formée par M. P______ le 6 octobre 2008 est tardive, le commandement de payer lui ayant été notifié le 24 septembre 2008, et qu'en tout état dite demande devait être considérée comme une plainte qui aurait dû être traitée par la Commission de céans et non par l'Office. Partant, cette décision, rendue par une autorité incompétente, est nulle et de nul effet. A______ SA relève, par ailleurs, que contrairement aux allégués de M. P______, elle ne pouvait être au courant de son domicile en France. A l'appui de ses dires, elle produit les actes adressés par ce dernier au Tribunal d'Arrondissement de Lausanne et à la Chambre des Recours, dans le cadre d'une procédure les opposant, datés des 20 décembre 2006, 17 janvier et 22 avril 2008, sur lesquels il

- 3 est mentionné : "M. P______, à 1219 Le Lignon, dont le conseil est l'avocat Nicolas Perret, rte du Stand 76, 1260 Nyon". Dans son rapport du 27 octobre 2008, l'Office, qui produit la demande d'annulation du commandement de payer formée par M. P______ le 6 du même mois, rappelle la chronologie des faits et déclare que l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite est l'adresse professionnelle du poursuivi et qu'elle ne saurait donc constituer un for de poursuite en l'absence de domicile privé dans le canton de Genève, ce qu'A______ SA aurait pu constater si elle avait sollicité un extrait de l'Office cantonal de la population avant d'introduire sa poursuite. Invité à se déterminer, M. P______ a expliqué que, dans le cadre de la procédure devant les Tribunaux vaudois, son conseil avait fait une erreur "fortuite et non volontaire" et que son adresse professionnelle au Lignon était uniquement utilisée à des fins pratiques, le courrier de Suisse en France étant lent et souvent aléatoire. M. P______ a produit les pièces suivantes : - une attestation de résidence datée du 3 mai 2006 et établie par la Ville de Nyon, Contrôle des habitants, relative à Mme M______(qu'il déclare être son amie), selon laquelle la prénommée, venant de Thônex (Genève), est arrivée le 1 er décembre 2000, qu'elle était domiciliée à l'adresse XX, chemin Y______, 1260 Nyon et qu'elle quitte la Suisse avec ses enfants le 31 mai 2006 pour se rendre en France ; - une attestation de résidence datée du 9 mai 2006 et établie par la même autorité le concernant selon laquelle, venant de Vessy (Genève), il est arrivé le 1 er novembre 2001, qu'il était domicilié XX, chemin Y______, 1260 Nyon et qu'il quitte la Suisse le 31 mai 2006 pour se rendre en France ; - deux courriers datés des 10 juin et 29 septembre 2008 du Secteur recouvrement & Bureau A.J., Service Juridique et Législatif à Lausanne, sur lesquels figure son adresse en France, relatifs à l'assistance judiciaire qui lui a été accordée le 8 juillet 2003, l'informant des soldes à verser à l'Etat de Vaud qu'il est prié, compte tenu de son domicile à l'étranger, de verser sur le compte bancaire du bénéficiaire ; - deux avis d'impôt sur les revenus envoyés par l'Etat français à son adresse XXX, chemin Y______, 74800 Cornier, pour les années 2006 et 2007 ; - un courrier de l'administration cantonale des impôts du canton de Vaud daté du 16 août 2007, envoyé à l'adresse précitée, l'informant que l'Office d'impôt du District de Nyon effectuera une taxation de la prestation en capital provenant de sa prévoyance professionnelle, le versement de celle-ci étant intervenu alors qu'il était toujours résident sur territoire suisse.

- 4 - Il ressort des données de l'Office cantonal de la population que M. P______ a quitté son domicile genevois, XX, route Y______ à Veyrier le 31 octobre 2001 pour Nyon et que son adresse à l'étranger est au XXX, chemin Y______, 74800 Cornier. Quant à Mme M______, il appert qu'elle a quitté son domicile genevois, XXX, rue Y______, à Thônex le 30 novembre 2000 pour Nyon.

E N DROIT 1. La présente plainte a été déposée en temps utile (cf. art. 32 al. 2 LP) et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. La décision de l'Office d'annuler la notification du commandement de payer et de considérer la poursuite considérée comme nul constitue une mesure sujette à plainte. La plaignante, en tant que poursuivante, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP , art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l’autorité de surveillance doit en constater d’office la nullité, même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP). L'office est également habilité à remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 précité est pendante devant l'autorité de surveillance, il ne conserve toutefois cette compétence que jusqu'à sa réponse (art. 22 al. 2 LP). 2.b. Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif, étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’office, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b.). En d’autres termes, l’inobservation des règles sur le for est sanctionnée différemment selon l’acte de poursuite en cause. En présence d’actes d’intervention, tels l’avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, dans la mesure où il s’agit d’actes qui modifient la situation du débiteur. Cette nullité doit être constatée d’office en tout temps et indépendamment d’une plainte (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33). En revanche, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du

- 5 débiteur ne sont qu’annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s’il a été valablement notifié au destinataire, n’est pas nul. Si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, le poursuivant pourra requérir la continuation de la poursuite de l'office compétent ratione loci si le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition ou si l'opposition a été annulée. (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3, n° 94 s., p. 77 et la jurisprudence citée ; cf. ég. Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 32 ss et la jurisprudence citée ; Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, Introduction ad art. 46-55, n° 21 et la jurisprudence citée ; ATF 82 III 63 consid. 4, JdT 1956 II 99). C’est ainsi que le débiteur qui n’a pas porté plainte dans les dix jours de la notification du commandement de payer devra attaquer devant l’autorité de surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par l’office des poursuites incompétent ratione loci, lesquels sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33 ; BlSchK 1994 54 ; BlSchK 1984 176). 2.c. En l'espèce, le commandement de payer a été notifié le 24 septembre 2008 et le poursuivi a demandé à l'Office, le 6 octobre 2008, l'annulation de cet acte, soit dans le délai de dix jours. Le dernier jour du délai, le 4 octobre, étant un samedi, le délai expirait, en effet, le premier jour utile, soit le lundi 6 octobre (art. 31 al. 3 LP ; ATF 114 III 57, JdT 1991 II 85-86, consid. 1b). L'Office n'a toutefois pas transmis la demande du poursuivi, qui devait être considérée comme une plainte, à la Commission de céans conformément à l'art. 32 al. 2 LP. Il a, en date du 17 octobre 2008, rendu une décision d'annulation de la notification du commandement de payer et de nullité de la poursuite. Dans un ATF du 15 février 2008 5A_67/2007 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a considéré qu'en introduisant l'art. 17 al. 4 LP, le législateur a non seulement voulu confirmer la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de cette disposition, selon laquelle l'office peut en dehors d'une procédure de plainte reconsidérer sa décision aussi longtemps que le délai de plainte n'est pas échu, mais également étendre aux cas d'annulabilité de la décision la possibilité pour l'office de la reconsidérer jusqu'à l'envoi de sa réponse. Ainsi l'office peut également procéder à un nouvel examen d'une décision qu'il a rendue, alors même qu'aucune plainte n'est pendante pour autant que le délai de plainte ne soit pas encore écoulé. En l'occurrence, l'Office a annulé la notification du commandement de payer par décision du 17 octobre 2008, soit postérieurement au délai de plainte qui expirait le 6. Ce procédé, n'est toutefois admissible que si la mesure est nulle (ATF non publié du 20 octobre 2003 5P.266/2003 et les réf. citées) ; or tel n'est pas le cas ici (cf. supra consid. 2.b.).

- 6 - 2.d. Il s'ensuit que la plainte doit être admise, l'Office n'étant pas habilité à annuler le commandement de payer, les conditions de la révocation n'étant pas réalisées, et la Commission de céans constatera la nullité de cette opération. 3. Cela étant, la Commission de céans entrera en matière sur la plainte formée le 6 octobre 2008 par le poursuivi, laquelle lui a été transmise par l'Office dans le cadre de la procédure (cf. supra consid. 2.c.). 3.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 3.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas seulement intime, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). Enfin, la jurisprudence précise qu’il s’agit bien du domicile personnel, même lorsque le débiteur exerce ailleurs une activité commerciale et qu’il y est inscrit au registre du commerce (ATF 51 III 158 consid. 1, JdT 1926 II 52 et l’arrêt cité ; BlSchK 1982, pp. 13 ss, N°3).

- 7 - 3.c. En l'espèce, il ressort tant des données de l'Office cantonal de la population que de l'attestation du Contrôle de l'habitant de Nyon que le poursuivi a quitté le canton de Genève le 31 octobre 2001 pour s'établir dans cette commune vaudoise et que, le 31 mai 2006, il a quitté la Suisse pour s’installer en France. Sa compagne, domiciliée auprès de lui à Nyon, a quitté le territoire suisse à la même date avec ses enfants. Les pièces produites par le poursuivi, à savoir les avis d'impôt sur le revenu 2006 et 2007 de l'Etat français, la réclamation du fisc vaudois du 16 août 2007 et les courriers de l'assistance judiciaire vaudoise corroborent ces faits, lesquels ne sauraient être infirmés au seul motif que, dans le cadre d'une procédure judiciaire opposant les parties, l'avocat du poursuivi, auprès duquel ce dernier faisait élection de domicile, a indiqué dans ses écritures que l'adresse de son client était "1219 Le Lignon" Force est donc de constater qu'au moment de l'enregistrement de la réquisition de poursuite n° 08 xxxx71 R le 15 juillet 2008, le débiteur n'était plus domicilié à Genève mais qu'il vivait en France où il s'est installé avec sa compagne et les enfants de cette dernière depuis le mois de juin 2006. Il s'ensuit que le débiteur étant domicilié à l'étranger, il n'y a pas de for de la poursuite dans le canton de Genève et que l'Office n'était pas compétent pour traiter cette poursuite. Au demeurant, la poursuivante ne fait pas état dans sa réquisition ni n'allègue dans ses écritures d'un for spécial au sens des art. 48 à 52 LP. La Commission de céans annulera en conséquence la poursuite n° 08 xxxx71 R. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 octobre 2008 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 17 octobre 2008. Au fond : 1. L'admet. 2. Constate la nullité de la décision de l'Office des poursuites du 17 octobre 2008. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Cela étant, statuant sur la validité de la poursuite n° 08 xxxx71 R : 4. Annule la poursuite n° 08 xxxx71 R.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Denis MATHEY, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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