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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.03.2012 A/386/2012

22 mars 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,373 mots·~7 min·2

Résumé

Retard injustifié. Sans objet. Amende. | Pas d'amende infligée au plaignant en raison des propos inconvenants que contient sa plainte. Le plaignant est informé qu'à l'avenir, une telle plainte lui serait retournée et un délai imparti pour correction, sous peine d'irrecevabilité. | LP.17.4; LP.20.al.2.ch.5

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/386/2012-CS DCSO/126/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MARS 2012

Plainte 17 LP (A/386/2012-CS) formée en date du 2 février 2012 par M. M______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. M______. - Office des poursuites.

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A/386/2012-CS EN FAIT A. a. Par acte posté le 2 février 2012, M. M______ a saisi la Chambre de surveillance. Il déclare déposer "plainte pénale" contre l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) pour refus d'exécution de la saisie dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx06 P dirigée contre Mme B______. Sa plainte tend, par ailleurs, à l'obtention "d'un extrait détaillé et complet depuis l'année 2007 jusqu'à 2012 des poursuites qui (lui) ont été adressées et dont (il) n'était pas concerné au total 11 commandements de payé qui ne (lui) étaient pas destinés", à la confirmation de l'annulation de la saisie de son véhicule Z______ du 26 août 2010 et à "une confirmation complète de son dossier à l'OP". Dans son écrit, M. M______ reproche, en particulier, à l'Office d'avoir "fait une fausse signature au guichet", celle figurant sur le commandement de payer n'étant pas celle de la débitrice, de l'avoir "sali" et de ne pas avoir été "à la hauteur de sa tâche". M. M______ a produit les pièces suivantes : - un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx06 P, notifié le 14 mai 2010 à Mme B______ et frappé d'opposition; - une requête de mainlevée définitive d'opposition; - une décision de l'Office du 20 juillet 2011 l'informant qu'il ne pouvait pas donner suite à sa réquisition de continuer la poursuite et le priait de joindre tous les jugements dans leur intégralité; - un courrier de son avocat, Me François TAVELLI, du 23 août 2011 invitant l'Office à reconsidérer sa décision; - une lettre de l'Office du 2 novembre 2011 à Me François TAVELLI l'informant que "le débiteur est sommé de se présenter à l'Office pour le 14 novembre 2011"; ce courrier se réfère à la poursuite n° 10 xxxx06 P et mentionne "Débiteur : M. M______; Créancier : vous-même"; - un courrier de Me François TAVELLI du 7 novembre 2011 signalant à l'Office que le créancier était M. M______ et la débitrice Mme B______; - un courrier de Me François TAVELLI du 30 janvier 2012 invitant l'Office à faire diligence, son mandant ayant déposé une réquisition de poursuite depuis de nombreux mois. Cette plainte a été enregistrée par la Chambre de céans sous cause A/386/2012. b. Dans son rapport du 21 février 2012, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, expose qu'il a procédé à une saisie du salaire de Mme B______ le

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A/386/2012-CS 14 septembre 2011 et qu'il a communiqué aux parties un procès-verbal de saisie en date du 3 février 2012. Il explique que les pièces justifiant la levée de l'opposition n'étaient pas jointes à la réquisition de continuer la poursuite, raison pour laquelle il avait rejeté cet acte; il admet que sa lettre du 2 novembre 2011 contenait une erreur; il ajoute que "toutes pièces ont déjà été tenues par le plaignant (et qu'il) ne voit pas l'utilité de fournir de nouveaux éléments au dossier". Enfin, relevant que la plainte de M. M______ contient des insultes et propos diffamatoires, l'Office conclut à ce que la Chambre de céans "(mette) en pratique les sanctions de l'art. 20a al 5 LP". c. Par courrier du 5 mars 2012, la Chambre de céans a communiqué à M. M______ le rapport de l'Office et l'a informé que l'instruction était close sous réserve d'éventuelles mesures d'instruction complémentaire et de l'art. 74 LPA.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, malgré les termes utilisés par le plaignant, qui a déclaré déposer "plainte pénale" contre l'Office, la Chambre de céans retient que l'intéressé forme plainte pour retard injustifié, la saisie dirigée contre la poursuivie n'étant, au jour du dépôt de sa plainte, pas encore exécutée. La plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. Il ressort du rapport établi par l'Office qu'une saisie du salaire de la poursuivie a été exécutée le 14 septembre 2011 et que le procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties le 3 février 2011. Il s'ensuit que la plainte est devenue sans objet. La Chambre de céans le constatera et rayera la cause A/386/2012 du rôle. 3. Pour le surplus, la Chambre de céans relèvera que l'Office a affirmé que toutes les pièces requises par le plaignant lui avaient déjà été communiquées et que ce dernier, qui a eu connaissance de cet allégué par la communication du rapport, ne

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A/386/2012-CS l'a pas contesté en produisant directement ses observations dans les dix jours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 et les citations). 4. 4.1 Enfin, il sera rappelé que l'art. 20 al. 2 ch. 5 LP ne prévoit la condamnation à une amende, de 1'500 fr. au plus, qu'en cas de procédés téméraires ou de mauvaise foi, c'est-à-dire un comportement par lequel le plaignant, en violation du principe de la bonne foi, dépose plainte sans avoir d'intérêt concret digne de protection, alors que la situation en fait et en droit est claire, dans le seul but de retarder la procédure, et non de manquement aux convenances (ATF 127 III 178, JdT 2001 II 50). 4.2 En l'espèce, il découle des considérants qui précèdent que la présente plainte pour retard injustifié n'était pas dépourvue d'intérêt. Partant, la Chambre de céans ne saurait infliger une amende au plaignant pour sanctionner les propos contenus dans son acte. Cela étant, la Chambre de céans informe le plaignant que si, à l'avenir, elle devait, à nouveau, être saisie d'une plainte contenant des propos inconvenants dirigés contre l'Office, cet acte lui serait retourné et un délai lui serait imparti pour le corriger, sous peine d'irrecevabilité.

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A/386/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 2 février 2012 par M. M______ dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx06 P. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Raye la cause A/386/2012 du rôle. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Claude MARCET, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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