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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 20.12.2012 A/3836/2012

20 décembre 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·751 mots·~4 min·2

Résumé

Requête de "concordat de paiement". Irrecevable ratione materiae par la voie de la plainte. | LP.17; LP.23; LP.293; LOJ.86.3.a)

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3836/2012-CS DCSO/494/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 20 DECEMBRE 2012

Plainte 17 LP (A/3836/2012-CS) formée en date du 17 décembre 2012 par M. H______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 janvier 2013 à :

- M. H______

- Office des poursuites.

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A/3836/2012-CS EN FAIT A. a) Par acte posté le 17 décembre 2012 à l'attention du greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. H______ explique qu'à la suite de l'incendie de son atelier, il se trouve dans l'attente du règlement du sinistre par les compagnies d'assurance concernées, ce qui le plonge dans une situation financière très difficile. Il demande en conséquence que soit trouvée « trouvé une solution équitable pour le règlement des montants indiqués dans la commination de faillite qui m'a été adressé (sic) en date du 12 décembre 2012, ainsi la loi m'octroi (sic) un délai de 10 jours afin de pouvoir porter à votre juridiction un concordat de paiement conformément à l'art. 17 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ». Il propose un paiement par acomptes de 200 fr. par mois de la créance en 340 fr. 95 avec intérêts et frais fondant la commination de faillite précitée. b) La présente plainte a été gardée à juger sans instruction préalable (art. 72 LPA). EN DROIT 1. Le plaignant sollicite l'admission d'un « concordat de paiement ». Cependant, la Chambre de surveillance n'est pas compétente à raison de la matière pour connaître de la présente plainte puisqu'elle ne peut statuer qu'en sa qualité d’autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 13 LP; 6 LaLP ; 126 LOJ). En effet, l'art. 17 al. 1 LP lui confère, à ce titre, la seule compétence de statuer sur une mesure de l'Office qui serait contraire à la loi ou ne paraîtrait pas justifiée en fait, à l'exclusion des cas où la loi prescrit la voie judiciaire. Or, l'art. 23 LP prévoit que les cantons désignent les autorités judiciaires chargées de statuer dans les matières dont la présente loi attribue la connaissance au juge, telle que le concordat (art. 293 LP). L'art. 86 al. 3 litt. a) LOJ prévoit expressément que cette compétence à raison de la matière est attribuée au Tribunal de première instance, qui statue en application des règles du Code de procédure civile. Pour le surplus, dans ce cadre, l'autorité d'appel ou de recours des décisions du Tribunal de première instance est la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 litt. a) LOJ) et en aucun cas la présente Chambre de surveillance. La présente plainte est dès lors irrecevable.

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A/3836/2012-CS 2. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). 3. La présente décision sera communiquée à l'Office (art. 9 al. 4 LaLP et 72 LPA). * * * * *

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A/3836/2012-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte A/3836/2012 formée le 17 décembre 2012 par M. H______.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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