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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.11.2008 A/3834/2008

28 novembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·974 mots·~5 min·2

Résumé

Qualité pour agir. Restitution du délai. | La plaignante, débitrice, a soldé la poursuite le jour où elle a formé plainte; intérêt digne de protection à agir par la voie de plainte nié; plainte irrecevable. Recours interjeté au TF le 23 décembre 2008 par la plaignante. Déclaré irrecevable par arrêt du 27 février 2009 ( | LP.17; LP.33.4

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/520/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008 Cause A/3834/2008, plainte 17 LP formée le 27 octobre 2008 par Mme D______.

Décision communiquée à : - Mme D______

- U______ SA c/o M. Jean-Marc SCHLAEPPI Agent d’affaires breveté Rue du Nant 8 Case postale 6216 1211 Genève 6

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Le 10 juillet 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 08 xxxx13 T, une poursuite dirigée par U______ SA contre Mme D______. Il ressort de l'édition de la poursuite considérée qu'un commandement de payer a été notifié à la prénommée le 11 août 2008. Le 10 octobre 2008, Mme D______ a déclaré à l'Office qu'elle formait opposition. Par décision datée du même jour, l'Office l'a informée qu'il ne pouvait tenir compte de cette opposition, le délai expirant le 21 août 2008. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 27 octobre 2008, Mme D______ a porté plainte contre cette décision dont elle a eu connaissance le 21. Elle sollicite une "remise de délai". Mme D______ explique qu'elle est âgée de quatre-vingt-sept ans et qu'elle était très affaiblie et dans l'impossibilité de réagir lorsque le commandement de payer est arrivé, en août, dans sa boîte aux lettres. Le 31 octobre 2008, Mme D______ a sollicité l'effet suspensif à sa plainte. Par ordonnance du 3 novembre 2008, la Commission de céans a rejeté sa demande. Dans son rapport du 11 novembre 2008, l'Office a notamment indiqué que la poursuite considérée avait été soldée par un versement en ses mains le 27 octobre 2008. Invitée à se déterminé, la poursuivante a déclaré s'en rapporter à justice.

E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être formée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 LaLP). 1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (ATF 120 III 42

- 3 consid. 3, JdT 1996 II 151 ; Flavio Cometta, in SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 95 ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652 ; ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61). 1.c. Les considérants qui précèdent s'appliquent également à une requête de restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP, l'acte formé par la plaignante devant être interprété comme tendant à ce que le délai pour former opposition au commandement de payer lui soit restitué (Pauline Erard, Commentaire romand, ad art. 17 n° 32 ss et les arrêts cités). 1.d. En l’espèce, il résulte de l’instruction de la cause que la poursuite considérée a été soldée le 27 octobre 2008, soit le jour où la plaignante a saisi la Commission de céans. Force est en conséquence de considérer qu'elle n'avait, à cette date, aucun intérêt digne de protection à agir par cette voie. Sa requête doit en conséquence être déclarée irrecevable. Quoi qu’il en soit, à supposer qu’il eut fallu entrer en matière, force aurait été de constater qu'elle était devenue sans objet.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la requête en restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx13 T, déposée par Mme D______ le 27 octobre 2008.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Denis MATHEY, juge assesseur, et Mme Françoise SAPIN, juge assesseure suppléante.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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