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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.01.2016 A/3827/2015

21 janvier 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,871 mots·~9 min·2

Résumé

ABUDRO | CC.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3827/2015-CS DCSO/26/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JANVIER 2016

Plainte 17 LP (A/3827/2015-CS) formée en date du 2 novembre 2015 par M. A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. A______. - M. G______. - Office des poursuites.

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A/3827/2015-CS EN FAIT A. a. Par réquisition de poursuite déposée le 17 août 2012 auprès de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), M. G______ a introduit à l'encontre de M. A______ une poursuite ordinaire, n° 12 xxxx30 N, en paiement d'un montant de 55'000 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 16 août 2012 allégué être dû au titre de "Parts sociales à la société X______ SARL + dividende selon convention du 26 mars 2012". Cette poursuite s'est terminée par la délivrance au créancier poursuivant, en date du 26 mars 2014, d'un procès-verbal de saisie valant premier acte de défaut de biens à hauteur de 61'501 fr. 30. b. Se fondant sur ce premier acte de défaut de biens, M. G______ a requis, le 15 mai 2014, la continuation directe d'une nouvelle poursuite, n° 14 xxxx06 F, pour le montant constaté par acte de défaut de biens. c. Dans le cadre de cette nouvelle poursuite, l'Office a adressé à M. G______, le 27 juin 2014, un procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx06 F, constatant l'absence de biens saisissables et valant acte de défaut de biens pour le montant de 61'564 fr. 30. A la suite du dépôt par M. G______ d'une plainte contre ce second acte de défaut de biens, l'Office a procédé, le 24 juillet 2014, à la saisie en mains de M. A______ de deux cents parts sociales de la société X______ SARL et, au vu de leur valeur estimée à 80'000 fr., a renoncé à faire porter la saisie sur d'autres éventuels avoirs du débiteur. Par arrêt du 9 octobre 2014 (DCSO/249/2014), la Chambre de surveillance a pris acte de la nouvelle décision de l'Office, emportant annulation de l'acte de défaut de biens délivré le 27 juin 2014. Elle a cependant admis la plainte, annulé l'estimation faite par l'Office de la valeur des parts sociales saisies et invité ce dernier à compléter ses investigations puis à rendre une nouvelle décision. Donnant suite à cet arrêt, l'Office a complété le procès-verbal de saisie n° 14 xxxx06 F. Aucun nouvel actif saisissable n'ayant été découvert, les seuls avoirs saisis étaient les parts sociales dans la société X______ SARL, désormais estimées à 1 fr., dont la vente pouvait être requise jusqu'au 4 août 2015. Aucune réquisition de vente n'a été formée dans ce délai par le créancier poursuivant. d. Par réquisition de poursuite déposée le 2 septembre 2015 auprès de l'Office, M. G______ a introduit à l'encontre de M. A______ une nouvelle poursuite,

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A/3827/2015-CS n° 15 xxxx94 V, en paiement d'un montant de 80'000 fr. avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 2 septembre 2015 allégué être dû au titre de "Reconnaissance de dette du 26/03/12 et différents frais". En annexe à cette réquisition de poursuite, M. G______ a remis à l'Office un courrier par lequel il l'invite à procéder à diverses démarches en vue d'établir la véritable situation patrimoniale de son débiteur, dont les précédentes déclarations étaient à son sens intentionnellement incomplètes. e. Le commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx94 V, a été notifié le 28 octobre 2015 à M. A______, lequel a formé opposition totale. B. a. Par acte adressé le 2 novembre 2015 à la Chambre de surveillance, M. A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la poursuite n° 15 xxxx94 V, concluant à son annulation. Selon le plaignant, cette poursuite est en effet abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CC dès lors que le créancier poursuivant, qui avait déjà obtenu un acte de défaut de biens pour la créance faisant l'objet de la poursuite, agissait dans le seul but de lui nuire. b. Dans ses observations datées du 16 novembre 2015, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon lui, il n'était pas abusif d'engager une seconde poursuite pour une même créance si, comme dans le cas d'espèce, la première poursuite s'était éteinte en raison d'une renonciation de la part du créancier. c. Par courrier adressé le 23 novembre 2015 à la Chambre de surveillance, M. G______, sans se déterminer formellement sur la plainte, a formulé un certain nombre d'allégations dont il ressortait selon lui que M. A______ avait dissimulé la véritable ampleur de ses revenus dans le cadre des poursuites n os 12 xxxx30 N et 14 xxxx06 F. d. Les observations de l'Office et du créancier poursuivant ont été communiquées par pli du 24 novembre 2015 au plaignant, qui n'a pas réagi. EN DROIT 1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. 2. 2.1 Sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 cons. 2.3.1).

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A/3827/2015-CS Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne doit être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; cette éventualité est, par exemple, réalisée lorsqu'il fait notifier plusieurs commandements de payer reposant sur la même cause et pour des sommes importantes, mais sans jamais requérir la mainlevée, ni la reconnaissance judiciaire de sa créance, qu'il procède par voie de poursuite dans l'unique but de détruire la bonne réputation du poursuivi, ou encore qu'il reconnaît, devant l'Office, voire le poursuivi lui-même, ne pas s'en prendre au véritable débiteur (ATF 115 III 8 cons. 3b). 2.2 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que la poursuite n° 15 xxxx94 V porte – même si les montants réclamés divergent – sur la même créance que celles introduites par l'intimé en 2012 et 2014 (poursuites n os 12 xxxx30 N et 14 xxxx06 F). La première de ces deux poursuites s'est conclue par la délivrance au créancier poursuivant d'un acte de défaut de biens alors que la seconde s'est éteinte en raison de l'expiration du délai pour requérir la vente des actifs saisis (art. 121 LP). L'on ne voit pas dès lors en quoi le dépôt par l'intimé – dont le plaignant n'allègue pas qu'il aurait été désintéressé dans l'intervalle – pourrait dans son principe être qualifié d'abusif. En particulier, la délivrance d'un acte de défaut de biens au terme d'une poursuite antérieure portant sur la même créance n'entraîne nullement, contrairement à ce que paraît soutenir le plaignant, que le créancier serait privé de la possibilité de procéder à de nouvelles poursuites pour recouvrer ce qu'il estime lui être dû. En l'occurrence, le seul élément venant à l'appui de l'affirmation du plaignant selon laquelle le seul but poursuivi par l'intimé en requérant une nouvelle poursuite à son encontre serait de lui nuire réside dans le fait que le créancier poursuivant n'a pas sollicité en temps utile la vente des avoirs saisis dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx06 F, renonçant ainsi à ce que la procédure de réalisation forcée aille à son terme. Il résulte toutefois du dossier que la valeur de réalisation des seuls actifs saisis, soit les parts sociales de la société X______ SARL appartenant au débiteur, avait été estimée à 1 fr., de telle sorte que le créancier poursuivant pouvait légitimement craindre que leur réalisation forcée se solde par un résultat net négatif, et donc par la mise à sa charge de frais supplémentaires : sa renonciation à requérir la vente ne peut donc être interprétée comme un indice d'une volonté de tourmenter le débiteur plutôt que de recouvrer une créance. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet de penser que, par l'introduction de la poursuite litigieuse, l'intimé ait poursuivi un autre but que celui – légitime – de recouvrer un montant qu'il estime lui être dû. Il résulte au contraire du courrier du 2 septembre 2015 qu'il a annexé à la réquisition de

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A/3827/2015-CS poursuite, comme des observations qu'il a déposées dans le cadre de la présente procédure de plainte, que l'intimé considère que le plaignant a dissimulé l'existence de certains actifs lors des précédentes poursuites intentées à son encontre portant sur la même créance et qu'il souhaite dès lors que, dans le cadre de la poursuite nouvellement introduite, l'Office procède à leur saisie : en d'autres termes, il espère que la nouvelle poursuite, contrairement à celles qui l'ont précédée, permettra de le désintéresser en totalité ou en partie. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3827/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 novembre 2015 par M. A______ contre la poursuite n° 15 xxxx94 V. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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