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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 24.11.2011 A/3824/2011

24 novembre 2011·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,188 mots·~16 min·2

Résumé

Minimum vital. Révision. Amende. | Le plaignant n'a pas fourni de preuves relatives aux frais d'entretien des enfants de son épouse. | LP.93.3

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3824/2011-CS DCSO/444/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/3824/2011-CS) formée en date du 10 novembre 2011 par M. B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______. - Office des poursuites.

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A/3824/2011-CS EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx82 A et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 23 juin 2010, une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance de X______ (ciaprès : la Caisse de prévoyance) à hauteur de 1'208 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis de 2'220 fr. dès le 1 er décembre 2010. Le 16 septembre 2010, M. B______ a porté plainte contre cette décision. Il a notamment fait grief à l'Office de ne pas avoir pris en considération, dans le calcul de son minimum vital, des sommes qu'il versait au titre de l'entretien des quatre enfants de son épouse résidant au Cameroun. Suite à la nouvelle décision prise par l'Office (art. 17 al. 4 LP), la Commission de surveillance a, par décision du 28 octobre 2010 (DCSO/455/2010), rejeté la plainte dans la mesure de son objet et confirmé que la quotité saisissable était fixée à 505 fr. pour les mois d'octobre et novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1 er décembre 2010. Il était relevé au consid. 2 que le montant versé par la Caisse de prévoyance à M. B______ était de 3'237 fr. 95, puis, à compter du mois de décembre 2010, de 4'250 fr. 45, compte tenu des sommes retenues suite à un avis au débiteur (art.132 al. 1 CC; cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 3). S'agissant des enfants de son épouse, la Commission de céans a rappelé que, dans une précédente décision (DCSO/289/2010 du 17 janvier 2010), elle avait retenu que M. B______ n'avait donné aucune explication ni, a fortiori, fourni de preuves relatives aux frais d'entretien de ces derniers - dont on ignorait auprès de qui ils vivaient et quelle était leur situation personnelle, financière, respectivement professionnelle - auxquels avaient été affectées les sommes qu'il avait versées à des tiers vivant dans ce pays, soit 4'084 fr. pour quatre mois, respectivement, 255 fr. 25 pour chaque enfant. La Commission de céans relevait également que le poursuivi ne saurait prétendre que la charge d'un enfant vivant au Cameroun représentait 255 fr. 25 par mois et qu'en tout état des contributions d'entretien payées à l'étranger ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement soient suffisamment prouvés (BlSchK 2008 148), ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce (cf. consid. 4.c.). B. Le 6 novembre 2010, M. B______ a, à nouveau, déposé plainte contre l'exécution de cette saisie. Il a notamment reproché à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, des montants de base mensuels pour les enfants de son épouse. Par décision du 9 décembre 2010 (DCSO/528/2010), la Commission de surveillance a rejeté cette plainte dans la mesure de sa recevabilité et de son objet.

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A/3824/2011-CS Elle a jugé, s'agissant de l'entretien des enfants, qu'elle avait déjà tranché cette question par décision du 28 octobre 2010 (DCSO/455/2010), rendue dans le cadre de la saisie exécutée suite aux poursuites formant la série n° 10 xxxx82 A , et que cette décision, qui avait acquis force de chose jugée, ne pouvait donc être remise en discussion (ATF 133 580 consid. 2., SJ 2007 I 574) (consid. 3). La Commission de surveillance rappelait, par ailleurs, que si le plaignant pouvait justifier du paiement des charges qu'il alléguait, il lui appartenait de s'adresser directement à l'Office, qui, le cas échéant, devrait en tenir compte dans le calcul du minimum vital et modifier en conséquence la quotité saisissable (art. 93 al. 3 LP; SJ 2000 II 211 ch. 4.2). A ce sujet, elle reprenait les considérants de ses précédentes décisions (cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.c. et DCSO/455/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.c.) (consid. 3). C. Dans le cadre de trois poursuites formant la série n° 11 xxxx98 E et dirigées contre M. B______, l'Office a exécuté, en date du 7 mars 2011, une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance à hauteur de 1'520 fr. par mois. M. B______ a porté plainte le 9 avril 2011 contre cette saisie. Il a notamment reproché à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, des sommes qu'il versait au titre de l'entretien des enfants de son épouse vivant au Cameroun. Par décision du 23 juin 2011 (DCSO/190/2011), l'Autorité de surveillance a admis très partiellement la plainte, en ce sens que l'Office était invité à verser à M. B______ la somme de 178 fr. 15 représentant la cotisation AVS de son épouse. Dans ses considérants (2.2.1), l'Autorité de surveillance a dit : " En l'espèce, l'épouse du plaignant a quatre enfants, âgés, respectivement, de 19 ans, 17 ans (jumelles) et 14 ans qui vivent au Cameroun (cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.c.). S'il justifie effectuer des versements à des tiers résidant dans ce pays, le plaignant persiste à ne donner aucune explication, ni, a fortiori, à fournir de preuves relatives aux frais d'entretien des enfants - dont on ignore auprès de qui ils vivent, quelle est leur situation personnelle, financière, le cas échéant, professionnelle - auxquels seraient affectées ces sommes. Or, comme l'Autorité de surveillance a déjà eu l'occasion de le rappeler dans trois décisions rendues suite à des plaintes déposées par le plaignant, des contributions d'entretien payées à l'étranger ne peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement soient suffisamment prouvés (BlSchK 2008 148), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce (cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 4.c.; DCSO/455/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.c.; DCSO/528/2010 du 9 décembre 2010 consid. 3.)". D. Par acte posté le 30 juin 2011, M. B______ a, à nouveau, formé plainte contre la saisie de rente à hauteur de 1'520 fr., faisant grief à l'Office de ne pas avoir tenu

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A/3824/2011-CS compte, dans le calcul de son minimum vital de l'entretien des enfants de son épouse (800 fr.). Cette plainte a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, par décision du 25 août 2011 (DCSO/271/2011). A l'appui de sa plainte, M. B______ avait, pour la première fois, produit des certificats de scolarité pour l'année 2010-2011 concernant les quatre enfants et déclaré que ces derniers étaient entretenus par la sœur de son épouse et la paroisse. Le plaignant n'avait toutefois fourni aucune preuve relative aux frais (écolage et entretien de chacun des enfants) auxquels seraient affectées ces sommes irrégulièrement versées. L'Autorité de céans a renoncé à mettre une amende à la charge du plaignant (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Elle l'a cependant formellement informé qu'à l'avenir, s'il devait, à nouveau, porter plainte contre la saisie exécutée dans le cadre des séries n os 10 xxxx18 M et 11 xxxx98 E au motif qu'il n'a pas été tenu compte, en particulier, de l'entretien des enfants de son épouse, alors même qu'il n'a pas justifié auprès de l'Office des frais, pour chacun des enfants, auxquels sont affectées les sommes qu'il verse au Cameroun, une amende lui serait infligée (consid. 4.2). E. Par acte posté le 9 septembre 2011, M. B______ a formé plainte contre le procèsverbal de saisie, série n° 11 xxxx37 E, fixant une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance, à hauteur de 1'520 fr. par mois. Il a reproché à l'Office d'avoir déduit de sa rente la somme de 2'700 fr. et de ne pas avoir tenu compte dans le calcul de son minimum vital des contributions qu'il verse à l'entretien des enfants de son épouse notamment. La Chambre de surveillance a, par décision du 13 octobre 2011 (DCSO/355/2011), rejeté cette plainte dans la mesure de sa recevabilité. Elle a relevé (consid. 2.2) que, suite à l'avis au débiteur prescrit dans le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 13 mars 2009, respectivement dans le dispositif du jugement du Tribunal de première instance du 19 février 2009, la Caisse de prévoyance retenait, depuis le mois d'avril 2010, sur la rente de 6'950 fr. 45 versée à M. B______, une somme totale de 3'712 fr. 50, puis, à compter du mois de décembre 2010, une somme de 2'700 fr. (cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010). S'agissant des contributions à l'entretien des enfants, la Chambre de céans a dit (consid. 3) qu'elle avait déjà eu l'occasion de rappeler à M. B______ que des contributions payées à l'étranger ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement soient suffisamment prouvés (BlSchK 2008 148; DCSO/289/2010; DCSO/528/2010 du 9 décembre 2010; DCSO/271/2011 du 23 juin 2011) et qu'en l'espèce, il n'avait produit aucun justificatif concernant les frais (écolage et

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A/3824/2011-CS entretien) de ces enfants. La Chambre de céans rappelait, par ailleurs, au plaignant qu'il lui appartenait, s'il pouvait justifier des charges qu'il alléguait, de s'adresser directement à l'Office, qui, le cas échéant, modifierait en conséquence la quotité saisissable (art. 93 al. 3 LP; consid. 3.1.) F.Par acte posté le 10 novembre 2011, M. B______ a, à nouveau, saisi la Chambre de céans alléguant que la saisie exécutée à son encontre portait atteinte à son minimum vital. Il a produit un courrier que l'Office, se référant au procès-verbal de saisie, série n°11 xxxx37 E, lui avait adressé le 7 octobre 2011 en réponse à sa demande du 6 septembre 2011. Dans cet écrit, l'Office informait M. B______ que les pièces qu'il avait produites ne lui permettaient pas de tenir compte d'une charge au titre de l'entretien des enfants de son épouse. L'Office déclarait s'en tenir à la décision rendue par la Chambre le 25 août 2011 (DCSO/271/2011). M. B______ a produit copie de dix reçus de Money & Com attestant de versements en faveur de Mme N______, à Yaoundé, qu'il a effectués les 28 janvier (700 fr.), 28 février (800 fr.), 28 mars (792 fr.), le 28 avril (700 fr.), 3 juin (400 fr.), 28 juin (600 fr.), 29 juillet (700 fr.), 10 août (800 fr.), 1 er

septembre (742 fr.) et 2 novembre 2011 (800 fr.). M. B______ a, par ailleurs, contesté la déduction de 2'700 fr. sur sa rente opérée par la Caisse de prévoyance. Ni les poursuivants participant à la série n°11 xxxx37 E, ni l'Office n'ont été invités à se déterminer. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Le refus de réviser la quotité saisissable constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'occurrence, la décision de l'Office, datée du 7 octobre 2011, a été communiquée sous pli recommandé au plaignant, qui déclare l'avoir reçue le 18 suivant. Sa plainte, formée près d'un mois plus tard, est manifestement tardive. Cela étant, dans la mesure où le plaignant invoque une atteinte à son minimum vital, il convient d'entrer en matière sur sa plainte (art. 22 LP; ATF 114 III 78

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A/3824/2011-CS consid. 3, JdT 1990 II 162; Flavio Cometta, SchKG I, ad art. 22 n° 13; Georges Vonder Mühll, SchKG II, ad art. 93 LP n° 65 ss). 2. 2.1. Le plaignant conteste la déduction de 2'700 fr. sur sa rente opérée par la Caisse de prévoyance. 2.2. La Chambre de céans s'est déjà prononcée sur cet objet dans sa décision du 13 octobre 2011 (DCSO/355/2011) rendue dans le cadre de la saisie exécutée suite aux poursuites formant la série n° 11 xxxx37 E (consid. 2.1 et 2.2; cf. également DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. D et 3); sa décision ne saurait donc être remise en cause (ATF 133 580 consid. 2., SJ 2007 I 574) (consid. 3). 3. 3.1. Le plaignant conteste le refus de l'Office de tenir compte des sommes qu'il allègue verser au titre d'entretien des quatre enfants de son épouse qui résident au Cameroun et de modifier en conséquence la quotité saisissable. 3.2. Le plaignant invoque ce grief pour la sixième fois en un peu plus d'an. Dans ses décisions des 28 octobre 2010 (DCSO/455/2010), 9 décembre 2010 (DCSO/528/2010) et 23 juin 2011 (DCSO/190/2011), la Commission de surveillance, respectivement l'Autorité de surveillance, a refusé de prendre en considération les sommes versées à des tiers vivant au Cameroun au motif que le plaignant n'avait donné aucune explication ni, a fortiori, fourni de preuves relatives aux frais d'entretien des enfants - dont on ignorait auprès de qui ils vivaient et quelle était leur situation personnelle, financière, respectivement professionnelle - auxquels elles avaient été affectées. Dans sa décision du 25 août 2011, l'Autorité de surveillance a encore refusé de prendre en compte lesdites sommes. Elle relevait que, pour la première fois, le plaignant avait produit des certificats de scolarité pour l'année 2010-2011 concernant les quatre enfants mais qu'il n'avait toutefois fourni aucun preuve relative aux frais (écolage et entretien de chacun des enfants). Dans sa décision du 13 octobre 2011 (DCSO/355/2011), la Chambre de surveillance a, une fois encore, rappelé au plaignant que des contributions payées à l'étranger ne pouvaient être prises en compte que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement soient suffisamment prouvés. 3.3. Suite à la présente plainte, à l'appui de laquelle le plaignant se limite à produire des reçus de Money & Com attestant de versements faveur de Mme N______, à Yaoundé, sans en justifier le(s) motif(s), la Chambre de céans ne peut que rappeler à l'intéressé ses précédentes décisions et les confirmer.

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A/3824/2011-CS 3.4. Infondée, la plainte sera en conséquence rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est en principe statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Le principe de la gratuité trouve toutefois sa limite en cas de procédés dilatoires ou téméraires et en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut notamment être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 19; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11; Franco Lorandi, op. cit. ad art. 20a n° 13 ss; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 44 ss). 4.2. Le 3 avril 2010, le plaignant a contesté la saisie exécutée à son encontre au motif que les sommes qu'il alléguait verser au titre de l'entretien des enfants de son épouse devaient être prises en compte dans le calcul de son minimum vital (cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010). Ont suivi cinq autres plaintes à l'appui desquels le plaignant a fait valoir le même grief et la Chambre de surveillance, qui les a rejetées à l'instar de la première, a jugé que l'intéressé n'avaient pas fourni de preuves relatives aux frais d'entretien des enfants - dont on ignorait auprès de qui ils vivaient et quelle était leur situation personnelle, financière, respectivement professionnelle - auxquels elles avaient été affectées. A l'appui de la présente et septième plainte, le plaignant se limite, comme précédemment, à produire des reçus attestant de versements en faveur d'une personne vivant à Yaoundé. Force est en conséquence de retenir que le plaignant, en recourant de la sorte auprès de la Chambre de céans, laquelle a déjà rendu six décisions qu'il se plaît à ignorer, agit de manière téméraire et de mauvaise foi. La Chambre de céans sanctionnera dès lors ce comportement en infligeant au plaignant une amende de 700 fr.

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A/3824/2011-CS 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 9 al. 4 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office.

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A/3824/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 10 novembre 2011 par M. B______ contre le refus de l'Office des poursuites de réviser la quotité de la saisie de rente exécutée dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx37 E. Condamne M. B______ à une amende de 700 fr. Le déboute de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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