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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.11.2008 A/3822/2008

13 novembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·881 mots·~4 min·1

Résumé

Mode de poursuite. | La relation contractuelle avec une personne morale de droit privé, en l'espèce une SA, exclut l'application de l'art. 43 ch. 1 LP. | LP.43

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/490/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2008 Cause A/3822/2008, plainte 17 LP formée le 24 octobre 2008 par R______ Sàrl.

Décision communiquée à : - R______ Sàrl

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx52 J dirigée par Helsana Versicherung AG contre R______ Sàrl en recouvrement de 2'397 fr. 60 plus intérêts et de 70 fr., sous déduction de 359 fr. 55, au titre de, respectivement, primes 2008 selon LCA et frais administratifs, l'Office des poursuites a notifié à la précitée une commination de faillite le 21 octobre 2008. B. Par acte posté le 24 octobre 2008, R______ Sàrl a formé plainte auprès de la Commission de céans. Elle déclare faire opposition à la commination de faillite "car (elle) compte régler une partie de se (sic) montant pour le début du mois qui vient".

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée, contraires à la loi ou ne paraissant pas justifiées en fait, ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées par déni de justice ou retard injustifié (art. 13, 17 al. 1 et 3 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, une commination de faillite et sa notification constituent des mesures sujettes à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. La plaignante a, par ailleurs, procédé dans le délai imparti et les formes prescrites (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). 1.b. Cela étant, la Commission de céans observe que la plaignante ne fait aucun grief à l'Office des poursuites du chef de la notification de l'acte considéré et se limite à exposer qu'elle entend régler une partie de la dette au début du mois prochain. Il s'ensuit que la plainte doit être déclarée irrecevable, la mesure prise par l'Office, soit la notification d'une commination de faillite à la plaignante, n'étant au demeurant pas entachée de nullité (art. 22 al. 1 LP). 2. En effet, la poursuite se continue par la voie de la faillite lorsque le débiteur est, comme en l'espèce, une société à responsabilité limitée (art. 39 al. 1 ch. 9 LP) et aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP, en particulier à son ch. 1 n'est réalisée. Il sied ici de rappeler que la poursuite par voie de faillite n'est exclue

- 3 contre un débiteur inscrit au registre du commerce que lorsque la créance en poursuite est fondée sur le droit public et que le créancier est un sujet de droit public. Or, en l'espèce, la seconde de ces conditions - qui sont cumulatives -, n'est pas remplie, la poursuivante étant une société anonyme. La relation contractuelle avec une personne morale de droit privé exclut l'application de l'art. 43 ch. 1 LP (ATF 125 III 250, JdT 1999 II 80 ; SJ 1999 I 412 ; BlSchK 2000 167 ; RVJ 2007 204 consid. 4b). Il s'ensuit que c'est à bon droit - les ch. 2 et 3 de l'art. 43 LP n'étant au demeurant pas visés - que l'Office des poursuites a notifié à la plaignante une commination de faillite. 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 24 octobre 2008 par R______ Sàrl contre la commination de faillite, poursuite n° 08 xxxx52 J.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure, et M. Yves DE COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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