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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.01.2016 A/3814/2015

21 janvier 2016·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,325 mots·~7 min·2

Résumé

FONCRE; COMFAI | LP.17

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3814/2015-CS DCSO/29/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 JANVIER 2016 Plainte 17 LP (A/3814/2015-CS) formée en date du 31 octobre 2015 par A______ Sàrl. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ Sàrl. - E______ SA. - Office des poursuites.

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A/3814/2015-CS EN FAIT A. Le 3 juillet 2015, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ Sàrl, sur réquisition de poursuite déposée par E______ SA à son encontre, un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx63 A, portant sur la somme de 3'110 fr. 40 avec intérêts fondés sur une facture n° xxxxx95. A______ Sàrl n’a pas formé opposition à cette poursuite. E______ SA en a dès lors requis la continuation, ce qui a donné lieu à la notification par l’Office de la commination de faillite n° 15 xxxx63 A à une employée d’A______ Sàrl, le 23 octobre 2015. B. a. Par plainte expédiée le 31 octobre 2015 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ Sàrl a conclu à l’annulation de cette commination de faillite. Elle a fait valoir à l’appui de sa plainte que, par courriel du 25 juillet 2013, elle avait invité la créancière poursuivante à facturer directement le montant en poursuite à son réel débiteur, M. V______, et que, par réponse du 21 février 2014, E______ SA avait extourné la facture correspondante à son encontre, pour l’adresser au tiers débiteur précité. b. Dans ses observations du 19 novembre 2015, E______ SA a conclu au rejet de cette plainte. Elle a expliqué que la poursuite n° 15 xxxx63 A, ainsi que la commination de faillite correspondante, n’étaient pas fondées sur la facture n° xxxxx04 du 30 avril 2013, d’un montant de 13'818 fr. 25, qui avait été effectivement extournée à la demande d’A______ Sàrl, pour être transmise à M. V______, son réel débiteur, selon le courriel adressé le 21 février 2014 à la précitée. Ainsi, la présente poursuite n° 15 xxxx63 A portait sur une autre facture, dont le montant de 3'110 fr. 40 lui était effectivement dû par la débitrice A______ Sàrl poursuivie. Cette dernière avait d’ailleurs admis lui devoir ce montant, puisqu’elle lui avait déjà versé la somme en capital de 3'110 fr. 40, sans toutefois s’acquitter des frais de poursuite en 165 fr. 85. E______ SA a ajouté que dès réception du paiement de ces frais, elle annulerait la poursuite n° 15 xxxx63 A. Elle a pour le surplus informé l’Office, par courrier du 29 octobre 2015, du fait qu’elle avait reçu d’A______ Sàrl, ledit montant de 3’110 fr., le 27 octobre 2015, en paiement partiel de cette poursuite n° 15 xxxx63 A. Ce qui précède ressort des pièces produites par la créancière poursuivante E______ SA.

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A/3814/2015-CS c. Dans ses observations du 23 novembre 2015, l’Office a également conclu au rejet de la présente plainte, en tant qu’elle était irrecevable. En effet, elle concernait le fondement de la créance en poursuite, question au sujet de laquelle les autorités de poursuite n’étaient pas compétentes. C. Il a également confirmé avoir imputé sur la poursuite n° 15 xxxx63 A, le montant de 3’110 fr. payé directement par A______ Sàrl à E______ SA. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). En l'espèce, la notification d'une commination de faillite constitue une telle mesure. La débitrice poursuivie a en outre qualité pour agir par cette voie et sa plainte a été déposée dans les formes et délai prévus par la loi (art. 17 al. 2 LP). Elle est dès lors recevable. 2. 2.1 Sur le fond, et sous réserve d'un abus de droit manifeste, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de revoir la justification des créances à la procédure de réalisation forcée, partant de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). Le débiteur qui entend contester ou faire suspendre la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et, le cas échéant, dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires. 2.2 En l’espèce, la plaignante conteste devoir le montant poursuivi. Dès lors, et en application des principes rappelés ci-dessus, le grief de la plaignante, qui a trait exclusivement au fond de la créance poursuivie, n’est pas un grief relevant de la compétence de la Chambre de surveillance, de sorte que sa plainte est irrecevable pour ce motif. 2.3 Cela étant, il apparaît que la plaignante confond manifestement la facture correspondant à la créance poursuivie avec une autre facture, dont la créancière poursuivante ne lui réclame plus le montant, puisqu’elle l’a adressée au tiers débiteur indiqué par la plaignante, au vu des pièces produites.

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A/3814/2015-CS Pour le surplus, la Chambre de surveillance observe qu’en définitive, la plaignante ne conteste pas non plus devoir le montant poursuivi, puisqu’elle l’a déjà réglé en capital à sa créancière et qu’il ne lui reste plus qu’à lui rembourser les frais de la poursuite n° 15 xxxx63 A pour que cette créancière retire ladite poursuite et la commination de faillite correspondante. Au vu de ce paiement déjà effectué par la débitrice poursuivie plaignante, il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière d’office sur la question de l’abus de droit, qui n’est d’ailleurs pas non plus allégué par ladite plaignante. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3814/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte expédiée le 31 octobre 2015 par A______ Sàrl contre la commination de faillite, poursuite n° 15 xxxx63 A, qui lui a été notifiée 23 octobre 2015 par l’Office des poursuites sur réquisition d’E______ SA. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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