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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.01.2017 A/3812/2016

12 janvier 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,757 mots·~9 min·1

Résumé

FOREXC; JUGML | CST.29.1; LP.79.1; LP.88.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3812/2016-CS DCSO/17/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2017

Plainte 17 LP (A/3812/2016-CS) formée en date du 7 novembre 2016 par la A______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe JUVET, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 13 janvier 2017 à : - A______ c/o Me Philippe JUVET, avocat Rue de la Fontaine 2 1204 Genève. - Office des poursuites.

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A/3812/2016-CS EN FAIT A. a. Sur réquisition de la A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à B______, le 30 septembre 2015, un commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx08 B. Le montant réclamé était de 5'000 fr. avec intérêt de 5% dès le 9 juin 2015 au titre de "dépens dus selon Arrêt du Tribunal fédéral du 9 juin 2015". B______ a formé opposition à ce commandement de payer. b. Saisi d’une requête de mainlevée définitive de cette opposition introduite le 15 octobre 2015 par la A______, le Tribunal de première instance l'a, par jugement JTPI/2643/2015 du 24 février 2016, admise partiellement, soit à concurrence de 3'000 fr. seulement et sans intérêts. Par arrêt ACJC/786/2016 du 10 juin 2016, la Cour de justice a confirmé ce jugement, sur recours de B______. c. Le 5 septembre 2016, A______ a requis la continuation de la poursuite auprès de l'Office, pour le montant précité de 3'000 fr., toutefois avec intérêts de 5% dès le 9 juin 2015. Par décision du 1 er novembre 2016, l'Office a donné suite à cette réquisition de continuer la poursuite, toutefois à concurrence du capital en 3'000 fr. uniquement, sans intérêts. B. a. Par acte déposé le 8 novembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, la A______ (ci-après : la plaignante) forme une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision de l'Office. Elle conclut à l'annulation de cette décision pour formalisme excessif et à ce que la réquisition de continuer la poursuite soit admise pour le montant de 3'000 fr., assorti d’intérêts à 5% dès le 9 juin 2015. b. Dans ses observations du 22 novembre 2016, l'Office conclut au rejet de cette plainte. Il rappelle la teneur du jugement JTPI/2643/2015 du 24 février 2016, confirmé sur recours par la Cour de justice et admettant à concurrence de 3'000 fr., sans intérêts, la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur poursuivi au commandement de payer, poursuite n° 15 xxxx08 B. L'Office fait dès lors valoir qu'il était tenu d'appliquer strictement le dispositif de ce jugement de mainlevée, ce qu’il a fait en donnant suite à la réquisition de

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A/3812/2016-CS continuer la poursuite déposée par la plaignante, mais uniquement à concurrence du montant ayant fait l'objet de cette mainlevée, soit 3'000 fr. EN DROIT 1. 1.1.1 La voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) est ouverte contre les mesures de l'Office sujettes à plainte en vertu de l'art. 17 LP (art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP). Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte attaqué doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question (ATF 129 III 400 consid. 1.1). 1.1.2 La plainte doit être formée dans un délai de 10 jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure visée (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure fait l'objet d'une communication écrite, ce délai commence à courir le lendemain de la réception de l'acte (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). Il est observé par la remise de la plainte, au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité de surveillance soit, à l'attention de cette dernière, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP). 1.1.3 La plainte doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant, ainsi qu'une motivation (art. 9 al. 1 et 4 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA). 1.2 En l'espèce, la présente plainte porte sur la décision de l'Office du 1 er novembre 2016, par laquelle il a partiellement rejeté la réquisition de continuer la poursuite formée par la plaignante. Cette décision est un acte de poursuite, soit une mesure individuelle et concrète ayant une incidence sur la poursuite en cours au sens de l'art. 17 LP, de sorte qu'elle est sujette à plainte. En outre, ladite décision a été notifiée le 2 novembre 2016 à la plaignante, de sorte que le délai de dix jours pour déposer la présente plainte contre cette mesure a commencé à courir le 3 novembre 2016, pour expirer le 13 novembre 2016. Déposée le 8 novembre 2016 au greffe de la Chambre de surveillance, de surcroît dans la forme écrite prévue par la loi, la présente plainte est recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir fait preuve de formalisme excessif en rejetant partiellement sa réquisition de continuer la poursuite, en tant qu'elle

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A/3812/2016-CS portait sur le montant en capital de 3'000 fr., auquel la plaignante demandait que des intérêts de 5% dès le 9 juin 2015 soient ajoutés. 2.1.1 Le formalisme excessif constitue un cas particulier de déni de justice formel, proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. En matière de procédure, il y a formalisme excessif lorsque des règles sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 135 I 6 cons. 2.1; 132 I 249 cons. 5). L'application stricte des règles de procédure ne constitue cependant pas déjà en soi un formalisme excessif : de telles formes sont en effet indispensables au déroulement régulier des procédures et à l'application du droit matériel (ATF134 II 244 cons. 2.4.2; 118 V 311 cons. 4). 2.1.2 Selon l'art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition, ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision passée en force, qui écarte expressément cette opposition (art. 88 al. 1 LP). Cette décision judiciaire devra être jointe à la réquisition de continuer la poursuite, de manière à ce que l'Office soit en mesure de vérifier que l'opposition du débiteur à la poursuite en cause a été valablement levée (WINKLER, in KUKO SchKG, 2014, n° 8 ad art. 88 LP). 2.1.3 Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond au sujet du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43). 2.2 En l'espèce, la plaignante a requis de l’Office la continuation de la poursuite auprès de l'Office pour un montant de 3'000 fr., auquel elle a ajouté un intérêt de 5% dès le 9 juin 2015. Or, elle a fondé sa requête sur le jugement de mainlevée JTPI/2643/2015 du 24 février 2016, lequel a écarté l'opposition du débiteur, expressément à hauteur d’un capital de 3'000 fr. sans intérêts, ce jugement ayant de surcroît été confirmé par un arrêt de la Cour de justice ACJC/786/2016 du 10 juin 2016. La Cour constate dès lors que l'Office n'a pas fait preuve de formalisme excessif.

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A/3812/2016-CS Il n’avait en effet d'autre choix que d'admettre partiellement la réquisition précitée, en tant qu’il était tenu d'appliquer à la lettre le jugement de mainlevée fondant cette réquisition, sans compétence aucune lui permettant de revoir le montant global de la créance poursuivie. De même, le grief soulevé par la plaignante devant la présente Chambre de surveillance quant à l'existence alléguée, mais non établie, d'intérêts assortissant le capital poursuivi ne relève quoiqu’il en soit pas de la compétence de ladite Chambre de surveillance, mais uniquement de celle du juge civil ordinaire. 2.3 Au vu de l’ensemble ce qui précède, la présente plainte sera rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3812/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 novembre 2016 par A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 1 er novembre 2016. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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