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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.01.2012 A/3811/2011

26 janvier 2012·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,460 mots·~17 min·3

Résumé

Saisie de gains. Revenus du débiteur indépendant. Renvoi à l'Office des poursuites pour investigations complémentaires. | LP.22; LP.89; LP.91; LP.93.1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3811/2011-CS DCSO/36/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 26 JANVIER 2012

Plainte 17 LP (A/3811/2011-CS) formée en date du 11 novembre 2011 par M. S______, élisant domicile en l'étude de Me Jean-Charles SOMMER, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 26 janvier 2012 à :

- M. S______ c/o Me Jean-Charles SOMMER, avocat Place Longemalle 16 Case postale 3407 1211 Genève 3.

- Mme N______

- Office des poursuites.

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A/3811/2011-CS EN FAIT A. a) Sur requête de M. S______, créancier poursuivant (poursuite n° 11 xxxx63 B), l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a dressé le 4 octobre 2011 à l'encontre de Mme N______, domiciliée "chez M. N______, 28B route de C______ à G______", un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour le montant en capital, intérêt et frais dus de 15'201 fr. 10 (poursuite n° 11 xxxx63 B ; procès verbal n° 10 xxxx85 Z). Ce procès-verbal a été transmis au créancier poursuivant le 2 novembre 2011. Il en ressortait que l'Office n'avait pas constaté chez la débitrice la présence de biens saisissables ni n'avait pu procéder à une saisie de son salaire, suite à un constat « récent » fait le 31 mai 2011 à la suite d’un précédent avis de saisie, en présence de Mme N______ dans les locaux de l’Office. b) Or, le seul procès-verbal des opérations de la saisie versé au dossier par ledit Office dans le cadre de la présente plainte a bien été établi dans ses locaux en présence de la précitée, qui l'a signé le 3 février 2011 et non pas le 31 mai 2011. Il en ressortait que Mme N______ avait un fils mineur qui vivait avec son père et pour lequel elle recevait des allocations familiales de 200 fr. par mois, qu’elle ne participait pas à ses propres frais de logement, qu’elle exerçait la profession de chauffeur de taxi indépendante à temps partiel, soit à raison de 20 %, pour un salaire mensuel de 600 fr., qu’elle assumait des frais de transport de 70 fr. par mois ainsi que des frais de repas mensuels hors du domicile de 220 fr., qu’elle ne payait pas sa prime d’assurance maladie, que le véhicule M____ avec lequel elle travaillait était la propriété d’un tiers, M. F______, avec lequel elle avait conclu un bail à ferme pour l’usage de cette voiture, enfin, que Mme N______ devait déposer en mains de l’Office son bilan et sa déclaration fiscale 2010 à titre de pièces justificatives des indications mentionnées cidessus. L’Office n’a pas versé ces documents au dossier, avec le procès-verbal des opérations de la saisie du 3 février 2011, ni n'a dit les avoir reçus, dans ses observations au sujet de la présente plainte (litt. B. c) ci-dessous). c) Cela étant, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 10 xxxx85 Z, établi le 4 octobre 2011 et visé par cette plainte, a repris rigoureusement les déclarations précitées de Mme N______ enregistrées par l’Office le 3 février 2011, avec la précision que le revenu de 600 fr. par mois devait s’entendre net et qu’il ressortait de la déclaration fiscale 2009, qui n’était pas mentionnée dans le procès-verbal des opérations de la saisie du 3 février 2011. d) Il ressort par ailleurs de l’extrait informatique de l’Office cantonal de la population que M. N______ est toujours domicilié au 28B route de C______ à G______.

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A/3811/2011-CS B. a) Par acte posté le 11 novembre 2011 à l'adresse de l'ancienne Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, devenue la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), M. S______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie précité. Il a préalablement conclu à l’audition de Mme N______, à ce qu’il soit ordonné à la Centrale de taxis 141 de produire les relevés des jours et heures travaillés par Mme N______ et à ce qu’il soit ordonné à cette dernière de produire ses disques tachygraphes pour les deux dernières années. Principalement, il a conclu à l’annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens reçu le 2 novembre 2011 et à ce qu’une saisie de gains en mains de Mme N______ soit ordonnée à hauteur de 2'500 fr. par mois, la précitée devant être condamnée aux frais et dépens de la cause. M. S______ a ajouté que, lui-même était aussi chauffeur de taxi, il savait dans ce contexte que Mme N______ travaillait à plus de 100 % avec le véhicule immatriculé GE XXX, appartenant effectivement à M. F______ et relié à la Centrale Taxiphone 141. Il appartenait dès lors à l’Office d’interpeler cette Centrale afin de connaître les jours et heures de travail effectifs de la débitrice citée, qui devait de son côté fournir à cet Office ses disques tachygraphes enregistrés pendant les deux dernières années. Par ailleurs, Mme N______ avait retiré dernièrement son avoir de prévoyance professionnelle d’environ 30’000 fr. et recevait une pension pour son enfant de 900 fr. par mois sur son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Cantonale de Genève (BCG), dont il y avait lieu d’obtenir un extrait. b) Mme N______, invitée par la Chambre de surveillance à le faire, n’a pas déposé d’observations au sujet de cette plainte, étant précisé que le courrier A qui lui a été envoyé par le greffe, le 14 novembre 2011, à l’adresse "chez M. ______, 28B route de C______ à G______" est revenu non ouvert audit greffe, avec la mention « la boîte aux lettres/case postale n’a plus été vidée». c) Dans sa détermination écrite du 1 er décembre 2011, l'Office a conclu au rejet de la présente plainte. Il a admis que le procès-verbal de saisie litigieux avait bien été établi sur la base d'un procès-verbal des opérations de la saisie du 3 février 2011 et non selon des déclarations qui auraient été faites par la débitrice en ses locaux le 31 mai 2011, contrairement à ce qui figurait sur ledit procès-verbal de saisie. L’Office a en outre expliqué que Mme N______ lui avait remis ce 3 février 2011, à sa demande, sa déclaration fiscale 2009, faisant état d’un revenu net annuel de 52'269 fr.

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A/3811/2011-CS Elle avait toutefois aussi déclaré, certificat médical à l’appui, établi le 24 janvier 2011 et déposé par l’Office à l'appui de ses observations, souffrir d’une dépression qui lui permettait de travailler à 20 % tout au plus, pour un revenu maximum de 600 fr. par mois. La débitrice avait également dit n’avoir aucun autre revenu, à l’exception d’une allocation familiale de 200 fr. par mois reçue pour son enfant, S. N______, né le 2x avril 1xxx et domicilié chez son père, dont elle était divorcée. En outre, Mme N______ avait déclaré être hébergée gratuitement par son beau-frère, M. N______, à l’adresse du 28B, route de C______ à G______. L’Office a ajouté qu'à la suite de la présente plainte, il avait convoqué, mais en vain, la débitrice pour se justifier. Il avait également envoyé des demandes de renseignements aux principaux établissements bancaires du canton, mais seule la BCG lui avait répondu positivement en lui transmettant un relevé de compte, dont il ressortait que Mme N______ avait bien perçu en automne 2011, 200 fr. par mois au titre des allocations familiales. L’Office avait dès lors saisi les avoirs sur ce compte à concurrence de 15'500 fr. plus intérêts et frais, par avis de saisie de gain du 10 novembre 2011; la BCG lui avait répondu que cette saisie n’avait pas porté, vu le solde créditeur de 12 fr. 63 seulement sur ce compte au 10 novembre 2011. Enfin, l’Office a dit avoir apposé un avis de menace d’ouverture sur la porte du domicile déclaré de la précitée chez M. N______, le 21 novembre 2011. Le lendemain, ledit M. N______ s’était présenté dans les locaux de l'Office pour déclarer que sa bellesœur avait quitté son domicile pour une adresse inconnue en France. d) Ces observations ont été transmises à M. S______ pour détermination. Par courrier de réponse du 17 janvier 2012, il a confirmé sa position et a précisé les démarches souhaitées de la part de l'huissier de l'Office, à savoir, outre celle - déjà mentionnée dans sa plainte - auprès de la Centrale Taxiphone 141 aux fins de déterminer le temps de travail journalier effectif de Mme N______ pendant les deux dernières années, la production de ses disques tachygraphes par la Brigade des taxis ou le Service du commerce ainsi que de ses relevés bancaires des 5 dernières années par la BCG, l'interpellation du propriétaire du véhicule utilisé par Mme N______. e) A réception de ce dernier courrier, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP par une personne ayant qualité pour agir (art. 13 LP ; art. 125 et

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A/3811/2011-CS 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire, dans les 10 jours dès leur notification (art. 17 al. 1 et 2 LP). 1.2. En l’espèce, la plainte a été déposée par le créancier saisissant, qui avait qualité pour le faire, cela dans les 10 jours dès la notification de ce procès-verbal. Par conséquent, cette plainte est recevable. 2. 2.1. La maxime de disposition s'applique à la procédure de plainte, ce qui a pour conséquence que, sous réserve de l'art. 22 LP, l'autorité de surveillance est liée par les conclusions des parties et ne peut aller au-delà (cf. art. 20a al. 2 ch. 3 LP ; art. 69 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP) (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 20a n°s 63 ss ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p.19 ; Flavio Cometta, SchKG I, ad art. 20a n° 38). Cela étant, l'autorité de surveillance n’en doit pas moins interpréter, rectifier ou corriger les conclusions prises et peut tenir compte de conclusions implicites (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 33 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 18 n° 63 et ad art. 20a n° 71 in fine). Dans cette mesure et sous réserve de l’art. 22 LP, les art. 20a al. 2 ch. 3 LP et 69 al. 1 LPA ne lui font qu’interdiction de statuer ultra ou extra petita, soit d’allouer au plaignant davantage ou autre chose que ce qu’il réclame, respectivement de réformer la décision de l’Office in pejus, soit au détriment du plaignant (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 70 ss ; cf. ég. Franco Lorandi, Kommentar zu den Art. 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 48 ss, 135). 2.2. Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l’enquête officielle menée par l’Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu’en ce qui concerne les éléments de calcul qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78 ; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12). 2.3. A teneur de la présente plainte et des conclusions formulées par le plaignant, dûment représenté par un avocat, la Chambre de surveillance retient que ce dernier demande l'annulation de l'acte querellé, par lequel l'Office a considéré qu'il ne pouvait procéder à une saisie de salaire du fait que les charges de la débitrice n’étaient pas couvertes par son revenu. Le plaignant fait valoir que l'Office s'est contenté des dires – anciens - de la poursuivie et n'a pas tenu compte, dans l'examen des faits pertinents pour l'exécution de la saisie querellée, en octobre 2011, de la situation professionnelle réelle de la débitrice à ce moment-là, à savoir qu'elle travaillait, selon le plaignant, à plein temps comme chauffeur de taxi indépendante pour un revenu journalier de 400 fr. Le plaignant conclut en outre expressément que l'Office vérifie ce fait, par la réaudition de la débitrice citée et par l’interpellation de la Centrale Taxiphone 141, à laquelle la

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A/3811/2011-CS citée était affiliée, afin de connaître les jours et heures de travail effectif de la citée, qui doit, de son côté, fournir à l’Office ses disques tachygraphes enregistrés pendant les deux dernières années. Par ailleurs, la débitrice ayant retiré dernièrement son avoir de prévoyance professionnelle d’environ 30’000 fr. et recevant une pension pour son fils, le plaignant demande que l’Office obtienne ses relevés bancaires pour vérification. Le plaignant ne critique, en revanche, aucun des postes retenus au titre des charges de la débitrice citée, de sorte que la Chambre de céans doit se limiter à statuer sur la seule détermination de son revenu. 3. 3.1. A teneur de l'article 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. A cette fin, l'Office doit déterminer spontanément les faits pertinents pour l'exécution de la saisie (art. 89 LP) (ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer «tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession», l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine ; il ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles (BlSchK 1991 p. 218 ss. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art.91 n° 19 in fine), étant précisé que seules les charges effectivement payées peuvent être prises en compte dans le calcul du minimum vital insaisissable du débiteur (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). En particulier, lorsque le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'Office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires. Il estime le montant du revenu en ordonnant d'Office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles. Il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu, sous menace des peines prévues par la loi, de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP ;ATF 126 III 89 consid. 3a p. 91 et les références citées).

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A/3811/2011-CS Lorsque l'instruction menée par l'Office n'a révélé aucun élément certain, il doit tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a p. 91, 112 III 19 consid. 2c). 3.2. En l’espèce, l’Office a déjà requis et obtenu, à la suite de la présente plainte, les relevés du compte bancaire de la poursuivie établis par la BCG, dont il ressort que, du 10 août au 10 novembre 2011, cette dernière s’est uniquement vue créditer sur ce compte les allocations familiales reçues pour son fils en 200 fr. par mois. Toutefois, la période sur laquelle porte ces relevés paraît trop restreinte, de sorte que l'Office sera invité à demander à la BCG les relevés bancaires de la débitrice pour les cinq dernières années. Par ailleurs, l’Office devrait pouvoir réinterroger la débitrice sur les mouvements de son compte, en particulier pour déterminer ce qu’elle a fait, avant et au moment de la saisie litigieuse en octobre 2011, du revenu de son travail ainsi que, le cas échéant, de son avoir de prévoyance professionnelle qu’elle aurait retiré à cette époque, selon le plaignant. Il ressort toutefois des faits de la cause que la poursuivie ne serait plus domiciliée chez son beau-frère à G______, du fait qu’elle aurait une nouvelle adresse en France, selon ce dernier, qui lui-même ne relève plus son courrier. Il appartiendra donc à l’Office de se rendre à nouveau au domicile de M. N______ afin d’obtenir plus de précisions sur la nouvelle adresse de la débitrice citée. La débitrice devra alors, dans la mesure du possible, être convoquée pour s'expliquer au sujet de son revenu effectif et pour la remise de ses comptes 2009 et 2010, voire pour lui communiquer un nouveau procès-verbal de saisie à l’issue des investigations complémentaires de l'Office à la suite de la présente décision. Cela étant, l’Office devra interpeller la Centrale Taxiphone 141 afin d’obtenir le relevé précis des jours et heures de travail effectif de cette débitrice, depuis début 2010 jusqu’à ce jour, de même que M. F______, propriétaire de la voiture avec laquelle la débitrice travaille, pour tous renseignements complémentaires à cet égard. Ces informations permettront à l’Office, par comparaison avec le revenu moyen d’un chauffeur de taxi travaillant à plein temps à Genève - et faute, le cas échéant, de disposer des disques tachygraphes de la citée s'il n'a pu la localiser ou les obtenir d'un organisme public tel que la Brigade des taxis ou le Service du commerce - de fixer plus précisément que sur la base des seules déclarations de cette dernière faites en février 2011, le montant de son revenu professionnel mensuel et d'établir, si nécessaire, un nouveau procès-verbal de saisie.

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A/3811/2011-CS Il ressort de ce qui précède que la présente plainte est admise en tant qu'elle a pour but la détermination des ressources professionnelles exactes de la débitrice. La cause est renvoyée à l'Office pour complément d'instruction au sens des considérants ci-dessus ainsi que pour toute autre mesure d'investigation qu’il estimera opportune et adéquate au vu du résultats de ses recherches et des circonstances du cas d’espèce, puis, le cas échéant, pour nouvelle décision. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/3811/2011 formée le 11 novembre 2011 par M. S______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 10 xxxx85 Z (poursuite n° 11 xxxx63 B), dressé le 4 octobre 2011 à l’encontre de Mme N______ et transmis le 2 novembre 2011. Au fond : Admet cette plainte et renvoie la cause à l'Office des poursuites afin qu'il procède à une instruction complémentaire au sujet de la situation patrimoniale de Mme N______, en particulier de ses revenus professionnels effectifs notamment, et pour nouvelle décision, s'il y a lieu.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Antoine HAMDAN et Philippe VEILLARD, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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