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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.11.2008 A/3804/2008

13 novembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,243 mots·~6 min·1

Résumé

Décision de l'administration spéciale d'ouvrir un procès. | Il n'appartient pas à la Commission de céans de décider si la décision d'une administration spéciale d'ouvrir une procédure contre la plaignante est fondée ou pas. Plainte irrecevable. | LP.17

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/499/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2008 Cause A/3804/2008, plainte 17 LP formée le 23 octobre 2008 par Mme S______, élisant domicile en l'étude de Me Philippe ZOELLY, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme S_______ domicile élu : Etude de Me Philippe ZOELLY, avocat Boulevard des Philosophes 17 1205 Genève

- Administration spéciale de C______ SA en liquidation domicile élu : Etude de Me Birgit SAMBETH GLASNER, avocate Rue Rodolphe Toepfer 11bis Case postale 178 1211 Genève 12

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E N FAIT A. Mme S______, avocate de profession, était employée de F______ SA, société fiduciaire sise 2X, rue G______, à G______ entre le 6 juillet 1992 et le 30 septembre 1996. Dans le cadre de ses activités, Mme S______ explique avoir été à la demande de son employeur administratrice de C______ SA de sa création le 13 février 1995 au 24 novembre 1995, date de sa radiation au Registre du commerce. Par jugement JTPI/7XXX/2000, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de C______ SA le 22 mai 2000. La première assemblée des créanciers a décidé de confier la liquidation de la faillite à une administration spéciale, constituée à l'heure actuelle des seuls Mme S______, avocate à Genève et de M. J______, expert financier à Genève. Une commission des créanciers a également été instituée. Cette faillite, aux implications internationales, comprend également un volet pénal important, ayant conduit selon les dires de Mme S______, à l'inculpation de M. M______, l'un des animateurs de la société qui l'employait, pour gestion fautive (art. 165 CP). Divers commandements de payer ont été notifiés à Mme S______ auxquels elle a fait systématiquement opposition, le dernier lui étant notifié dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx81 H. Du point de vue civil, la Masse en faillite de C______ SA a déposé le 9 septembre 2008 une action en responsabilité devant le Tribunal de première instance contre les organes de la faillie, assignant entre autre Mme S______, son employeur (F______ SA) ainsi que ses deux animateurs, M. M______ et M. V______. Mainlevée définitive de l'opposition formulée par Mme S______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx81 H à due concurrence a été requise. Mme S______ indique avoir retiré à la poste le 13 octobre 2008 l'assignation à comparaître à l'audience d'introduction du 13 novembre 2008. B. Par acte du 23 octobre 2008, Mme S______ a déposé plainte devant la Commission de céans afin que la décision de l'administration spéciale de l'assigner en justice par le biais d'une action en responsabilité fondée sur l'art. 754 CO soit annulée, puis, cela fait, qu'il soit ordonné à l'administration spéciale que Mme S______ soit mise hors de cause de cette procédure lors de l'audience d'introduction du 13 novembre 2008.

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C. Le 29 octobre 2008, le Conseil de Mme S______ a écrit à la Commission de céans, en la priant de ne pas tenir compte de l'allégué 35 de sa plainte et de sa pièce 17, n'étant pas certain que d'un point de vue déontologique, il puisse invoquer un tel allégué et se référer à cette pièce, et ce, pour couper court à tout incident à ce sujet.

EN DROIT 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure d'un organe de l'exécution forcée, dont fait partie la Commission des créanciers, est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Il convient de préciser que la décision proprement dite d'ouvrir action en justice appartient à la Commission de surveillance des créanciers (art. 237 al. 3 ch. 3 LP) et non à l'administration spéciale de la faillite. 2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 3. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte, que la plaignante conteste sa responsabilité dans l'action en reconnaissance de dette ouverte entre autre, à son encontre. Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée et encore moins de se substituer au juge civil, pour déterminer si la responsabilité de la plaignante, en tant qu'administratrice, est engagée. Bien qu'elle prétende le contraire dans sa plainte dirigée contre la décision de l'administration spéciale de la faillite de l'assigner, la plaignante sollicite ni plus ni moins de la Commission de céans qu'elle se détermine quant au bienfondé d'une telle action dirigée contre elle, par ses conclusions au fond visant à la mettre hors de cause dans ce procès. 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable, aucun abus manifeste de droit, sanctionné le cas échéant par la nullité de la poursuite considérée -laquelle est suspendue de par la loi tant que l'opposition n'a pas été définitivement écartée (art. 78 al. 1 LP)- n’étant au demeurant établi.

- 4 - 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 23 octobre 2008 par Mme S______ contre la décision de l'Administration spéciale de la faillite de C______ SA, en liquidation de l'assigner en justice dans le cadre d'une action en responsabilité des organes sur la base de l'art. 754 CO.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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