REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3800/2017-CS DCSO/236/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 AVRIL 2018 Plainte 17 LP (A/3800/2017-CS) formée en date du 15 septembre 2017 par A______, comparant en personne. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______
- B______ SA
- Office des poursuites.
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A/3800/2017-CS EN FAIT A. a. Le 14 février 2017, B______ SA a requis une poursuite contre C______, en recouvrement de la somme de 6'000 fr. due pour l'écolage de D______ pour la période de mars à juin 2016. b. Un commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx33 G a ainsi été établi le 18 avril 2017 au nom de C______ et remis à la Poste en vue de notification. Cet acte de poursuite a cependant été retourné par la Poste à l’Office des poursuites. c. Le 25 juillet 2017, à la suite d'une vérification, l'Office a modifié le nom du débiteur par A______. d. Le 15 août 2017, le commandement de payer a été notifié à A______, sans opposition de celui-ci, dans les locaux de l'Office, où l'intéressé s'était présenté sur convocation. e. Le 29 août 2017, "A______ (C______) ______ " a déclaré former opposition totale au commandement de payer susvisé. f. Par décision du 30 août 2017, notifiée le 5 septembre 2017, l'Office a rejeté ladite opposition pour cause de tardiveté. B. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 15 septembre 2017, A______ a contesté la décision de l’Office qu’il avait reçue le 5 du même mois. Il a notamment fait valoir que la poursuite était dirigée contre C______, ce qui n'était pas son identité. Par ailleurs, il a exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pas pu former opposition à temps. Aucune décision n'a été jointe à la plainte. b. Par pli du 18 septembre 2017, la Chambre de surveillance a imparti à A______ un délai au 29 septembre 2017 pour produire la décision attaquée, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Dans le délai imparti, A______ n'a produit qu'une copie de la réquisition de continuer la poursuite. c. Dans ses observations du 15 janvier 2018, l’Office a conclu au rejet de la plainte, aucun élément ne permettant de retenir l'existence d'un empêchement non fautif à former opposition dans le délai légal.
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A/3800/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 5 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Par ailleurs, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès réception de la décision litigieuse (art. 17 al. 2 LP), comporter une motivation et des conclusions ainsi que l'acte attaqué (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP). 1.2 En l'espèce, à l'appui de sa plainte, le plaignant n'a pas produit la décision contestée. La Chambre a expressément invité le plaignant à produire la décision attaquée, en attirant son attention sur le fait qu'à défaut, sa plainte serait déclarée irrecevable. L'intéressé n'ayant pas donné suite à cette interpellation dans le délai imparti, sa plainte, qui ne répond pas aux exigences de forme, doit être déclarée irrecevable. A noter que le fait que l'identité du débiteur poursuivi ait été indiquée de manière inexacte dans la réquisition de poursuite n'entraîne pas la nullité de la poursuite, puisque cette erreur n'a pas été de nature à induire l'intéressé en erreur, ce qu'il ne conteste au demeurant pas (cf. ATF 120 III 11 consid. 1b). 2. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * https://intrapj/perl/decis/120%20III%2011
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A/3800/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 15 septembre 2017 par A______ dans la poursuite 17 xxxx33 G. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.