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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 29.10.2009 A/3788/2008

29 octobre 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,570 mots·~8 min·2

Résumé

Fixation de la rémunération des administrateurs spéciaux et des membres de la commission de surveillance des créanciers. | OAOF.84

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/463/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 29 OCTOBRE 2009 Cause A/3788/2008, requête de fixation du montant de la rémunération des administrateurs spéciaux et des membres de la commission de surveillance des créanciers de I______ SA, formée le 17 octobre 2009 par M. L______ et Me D______ , administrateurs spéciaux.

Décision communiquée à :

- M. L______

- Me D______

- Me B______

- Me T______

- Me M______

- 2 -

E N FAIT A. Par jugement du 3 avril 2001, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de I______ SA. Le 20 juin 2001, M. J______ et M. L______ ont écrit à l'Autorité de surveillance ce qui suit : - "En date du 11 avril 2001, l'Office des poursuites et des faillites de l'arrondissement Arve-lac a convoqué une première assemblée des créanciers pour le 7 mai 2001, par voie de circulaire. Dans cette circulaire il était précisé qu'en cas où l'assemblée n'était pas constituée une administration spéciale composée de M. J______ et de M. L______, ancien curateur de la société faillie, était proposée aux créanciers connus conformément à l'art. 255a LP. L'assemblée n'a pas été constituée et aucun créancier ne s'est opposé à la constitution de l'administration spéciale. Conformément à l'art. 43 OAOF nous vous informons donc que les membres de l'administration spéciale sont : M. J______ (…) M. L______(…) Les prénommés sollicitaient, au vu de la complexité du dossier, que le tarif de l'OELP soit modifié et proposaient un tarif horaire de 300 fr. Ils précisaient, par ailleurs, qu'une commission de surveillance des créanciers (ci-après : commission de surveillance) serait proposée par voie de circulaire dans les jours qui suivent. Le 26 juin 2001, l'administration spéciale a communiqué aux créanciers présumés une circulaire (n° 2) à teneur de laquelle elle proposait à ces derniers de nommer une commission de surveillance des créanciers constituée de Me B______, Me T______ et Me M______, avocats. Un délai au 9 juillet 2001 leur était imparti pour se prononcer, leur silence valant acceptation. Il ressort d'un procès-verbal des décisions de la commission de surveillance, dont la composition avait été admise tacitement par les créanciers présumés, et de l'administration spéciale du 27 août 2001 que celles-ci ont pris acte de la démission de M. J______, nommé Me D______, avocat, en qualité d'administrateur spécial et décidé que la commission de surveillance solliciterait

- 3 l'Autorité de surveillance pour autoriser un relèvement de l'indemnité prévue à l'art. 46 al. 3 et 4 OELP à 300 fr. l'heure. Par courrier du 8 octobre 2001, l'Autorité de surveillance a écrit à l'administration spéciale qu'elle acceptait de "ratifier les propositions de rémunération de l'administration spéciale de la faillite de I______ SA (art. 47 OELP) au tarif de CHF 300.-- l'heure pour Me D______ ainsi que CHF 300 fr.-- l'heure pour les membres de la Commission de surveillance, soit Me B______, avocat et M. L______". Le 12 novembre 2001, l'administration spéciale est intervenue auprès de l'Autorité de surveillance pour souligner qu'elle était composée de M. L______ et Me D______ et que Me B______, président, Me T______ et Me M______ étaient membres de la commission de surveillance. Elle ajoutait : "Nous comprenons de votre lettre que vous ratifiez les tarifs pour l'ensemble de ces personnes dans leur fonction respective". Le 19 novembre 2001, l'Autorité de surveillance a répondu en ces termes : "Votre interprétation selon votre courrier du 12 novembre 2001 est la bonne". B. Par jugement du 18 septembre 2007, le Tribunal de première instance a homologué le concordat présenté le 15 août 2007 par les anciens organes de I______ SA, donné acte à l'assemblée des créanciers de ce qu'elle avait nommé M. L______ et Me D______ aux fonctions de liquidateurs et aux charges de droit et fixé à 350 fr. le montant de la rémunération horaire des liquidateurs et des membres de la commission des créanciers. Par jugement du 5 février 2008, le Tribunal de première instance a révoqué la faillite de I______ SA. C. Le 22 septembre 2008, la Commission de céans a invité l'administration spéciale a à lui faire parvenir la liste détaillée de ses vacations ainsi que de celles des membres de la commission de surveillance jusqu'à la révocation de la faillite. Elle précisait que, pour l'activité postérieure à cette révocation, les honoraires seraient fixés conformément à l'art. 55 al. 3 OELP. Par courrier du 11 juin 2009, la Commission de céans a imparti à l'administration spéciale un délai au 11 juillet 2009 pour produire, outre les documents précités, les états financiers, la comptabilité, en particulier les comptes "honoraires" et autres comptes de frais au jour de la révocation de la faillite, copie des factures des membres de la commission de surveillance ainsi que la liste des séances de ladite commission et la durée de chacune d'elle. Il ressort de pièces produites que M. L______ a effectué 1752,02 heures et M. D______ 775,50 heures (montants arrondis) jusqu'au 29 février 2008, date des

- 4 dernières opérations relatives à la liquidation de la faillite, et que les débours facturés par le premier nommé représentent 21'423 fr. Me B______, Me T______ et Me M______ - qui n'a plus assisté aux séances de la commission de surveillance à compter de la fin décembre 2003 - ont effectué, respectivement, 135 heures 45, 134 heures et 34 heures 50. Les débours facturés par Me B______ et Me T______ sont de 405 fr. et 400 fr.

E N DROIT 1. La Commission de céans, siégeant en section, est seule compétente pour fixer le montant de la rémunération de l'administration spéciale et de la commission de surveillance (art. 84 OAOF, applicable à l'administration spéciale par renvoi de l'art. 97 OAOF ; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 2 du Règlement interne de la Commission de céans du 22 février 2007, approuvé par le 2 avril 2007 par la Commission de gestion du pouvoir judiciaire). Elle jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 130 III 176 consid. 1.2, JdT 2005 II 19). 2. Aux termes de l’art. 84 OAOF, si l’administration de la faillite, ou éventuellement la commission de surveillance, estime avoir droit à des honoraires spéciaux à teneur de l’art. 48 (recte : 47) OELP, elle doit, avant de procéder à l’établissement du tableau de distribution définitif, soumettre à l’autorité de surveillance, pour en faire fixer le montant, une liste détaillée de toutes ses vacations au sujet desquelles l’ordonnance sur les frais ne prévoit pas d’émolument spécial (cf. ATF 130 III 176 précité consid. 2 ; ATF 7B.22/2006 consid. 3). La « liste détaillée » visée par l’art. 84 OAOF doit en principe comporter le détail des opérations effectuées, avec indication de la qualité de la personne les ayant effectuées ainsi que du temps qu’elle y a consacré (cf. ATF 130 III 176 précité). 3.a. Au vu des pièces produites, des explications fournies par l'administrateur spécial, du contrôle effectué par la Commission de céans et compte tenu des taux horaires fixés par l'ancienne Autorité de surveillance, la rémunération des deux administrateurs spéciaux ainsi que celle des membres de la commission de créanciers et jusqu'au 29 février 2008, doivent être approuvées comme suit : Administrateurs spéciaux : M. L______: 525'605 fr. 79 (1752,02 heures x 300 fr.) Me D______ : 232'649 fr. 30 (775, 50 heures x 300) A ces montants seront ajoutés les débours, soit 21'423 fr.

- 5 - - Membres de la commission de surveillance : Me B______ : 40'635 fr. (135, 45 heures x 300 fr.) + 405 fr. (débours) Me T______: 40'200 fr. (134 heures x 300 fr.) + 400 fr. (débours) Me M______ : 10'350 fr. (34,50 heures x 300 fr.).

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Fixe la rémunération de M. L______ à 525'605 fr. 79 Fixe les frais liés à l'activité de M. L______ à 21'423 fr. 2. Fixe la rémunération de Me D______ à 232'649 fr. 30 3. Fixe la rémunération des membres de la commission de surveillance des créanciers, frais compris, comme suit : - Me B______ : 41'040 fr. - Me T______: 40'600 fr. - Me M______ : 10'350 fr.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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