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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.11.2009 A/3778/2009

26 novembre 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,635 mots·~8 min·2

Résumé

Minimum vital. Durée de la saisie. Péremption de la saisie. | La saisie est périmée depuis le 26 novembre 2008. Plainte devenue sans objet en cours de procédure. | LP.93.1 ; 93.2

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/497/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 Cause A/3778/2009, plainte 17 LP formée le 21 octobre 2009 par I______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Christian BUONOMO, avocat à Genève.

Décision communiquée à : - I______ SA domicile élu : Etude de Me Christian BUONOMO, avocat Quai Gustave-Ador 26 Case postale 1211 Genève 6

- Mme T______

- C______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de deux poursuites formant la série n° 08 xxxx87 Y et dirigées contre Mme T______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 26 novembre 2008, une saisie de gains en mains de la prénommée à hauteur de 3'530 fr. par mois, dès le mois d'octobre 2008, ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratification et/ou 13 ème salaire. Il ressort du procès-verbal de saisie, transmis aux parties le 11 février 2009, que Mme T______ perçoit un salaire de 6'890 fr. nets par mois et que son minimum vital est de 3'355 fr. Le 16 septembre 2009, l'Office a communiqué à l'employeur de Mme T______, H______ Sàrl, un avis concernant une saisie de salaire au préjudice de cette dernière, à concurrence de 3'530 fr. par mois, ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratification et/ou 13 ème salaire. Le 23 septembre 2009, H______ Sàrl a écrit à l'Office qu'elle ne pouvait donner suite à son avis. Elle exposait que, suite aux difficultés financières rencontrées depuis le début de l'année, elle avait décidé de réduire de 50 % le temps de travail de Mme T______ depuis le 1 er août 2009 et que son salaire, qui s'élevait à 10'000 fr., était donc ramené à 5'000 fr., soit 4'389 fr. nets. Par décision du 5 octobre 2009, communiquée aux parties le 14 suivant, l'Office, vu les faits nouveaux portés à sa connaissance, a ramené la saisie de salaire à 1'140 fr. par mois. Le 20 octobre 2009, H______ Sàrl a informé l'Office qu'elle ne pouvait donner suite à son avis concernant la saisie de salaire du 5 octobre 2009. Elle indiquait qu'elle était en cessation de paiement, qu'une procédure de mise en faillite allait probablement être engagée dans les prochains jours et que Mme T______ venait d'être licenciée. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 21 octobre 2009, I______ SA, l'un des deux poursuivants participant à la série n° 08 xxxx87 Y, a porté plainte contre la décision de l'Office du 5 octobre 2009, qu'elle a reçue le 15 suivant. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de fixer à nouveau la saisie de salaire de Mme T______ à 3'530 fr. En substance, elle fait grief à l'Office d'avoir pris cette décision au vu du seul courrier de l'employeur du 23 septembre 2009, lequel, au vu des liens existants entre celui-ci et la poursuivie, ne constitue manifestement pas une preuve suffisante pour apprécier la situation économique réelle de l'intéressée. Dans son rapport du 9 novembre 2009, l'Office expose que, suite à la plainte, il a interrogé Mme T______ et que cette dernière lui a notamment remis sa lettre de

- 3 licenciement pour le 30 novembre 2009, datée du 30 septembre 2009, qu'il produit. Au surplus, l'Office déclare maintenir sa décision de ramener la saisie à 1'140 fr. jusqu'au 26 novembre, date de sa péremption. Mme T______ et l'autre poursuivant participant à la série considérée ont été invités à se déterminer. La première a confirmé qu'elle avait reçu son congé pour la fin du mois de novembre et indiqué que, pour le mois d'octobre 2009, elle n'avait perçu aucun salaire. Le second n'a pas donné suite. A réception du rapport de l'Office et des observations de Mme T______, I ______ SA a écrit à la Commission de céans pour solliciter l'audition de la précitée ainsi que celle de Mme S______, associée gérante, avec signature individuelle, de H______ Sàrl.

E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La décision de l'Office réduisant la quotité saisissable constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, en qualité de poursuivante, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision querellée a été communiquée à la plaignante le 14 octobre 2009 et reçue par cette dernière le 15 suivant. La plainte, déposée auprès du greffe de la Commission de céans le 21 octobre 2009, a donc été formée en temps utile. Respectant au surplus les exigences de formes (art. 13 al. 1 et 2 LaLP ; art. 65 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP), elle sera déclarée recevable.

- 4 - 2.a. Les revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP) peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte. Les décisions de la Commission de céans n’ont d’effet rétroactif qu’en faveur du débiteur (SJ 2000 II 211). 2.b. En l'espèce, l'Office a exécuté, en date du 26 novembre 2008, une saisie de gain en mains de la poursuivie à hauteur de 3'530 fr. par mois ; le 16 septembre 2009, il a communiqué à l'employeur de cette dernière un avis de saisie de salaire à concurrence dudit montant ; par décision du 5 octobre 2009, l'Office, au vu des faits nouveaux qui lui avaient été communiqués, a décidé de ramener cette saisie à 1'140 fr. C'est contre cette décision que la plaignante forme plainte. 3. La durée de validité d’une saisie de revenus est limitée à une année à compter du jour de son exécution (art. 93 al. 2 LP ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 23 n° 51 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 61 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 120 ss). Le délai d’un an en cas de saisie du salaire à futur court de l’exécution de la mise sous mains de justice, soit de l’exécution de la saisie qui fait courir les délais de participation (ATF 116 III 15 consid. 2, JdT 1992 II 75). Le dépôt d’une plainte à la Commission de céans ne suspend pas le délai de validité de la saisie exécutée. En outre, le fait que l’Office ait, avant l'échéance de ce délai, rendu, en application de l'art. 93 al. 3 LP, une décision réduisant la quotité saisissable ne modifie pas la date d'exécution effective de la saisie (ATF 116 III 15 précité ; DCSO/222/2007 du 3 mai 2007 consid. 2a ; DCSO/684/2006 du 30 novembre 2006 consid. 2). 3.b. In casu, la saisie de gain, exécutée le 26 novembre 2008, est donc périmée depuis le 26 novembre 2009. La Commission de céans ne peut que le constater avec l’effet que la présente plainte est devenue sans objet. Il appartiendra à la créancière, qui n’a pas été entièrement désintéressée, de requérir une nouvelle poursuite à l’encontre de la débitrice ou de requérir, le cas échéant, la continuation d’une poursuite (art. 149 al. 3 LP). La présente décision rend, par ailleurs, sans objet, la demande de la plaignante de procéder à l'audition de la poursuivie et de son employeur. 4. La cause A/3778/2009 sera rayée du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 21 octobre 2009 par I______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 5 octobre 2009 réduisant la quotité saisissable dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx87 Y. Au fond : 1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/3778/2009 du rôle. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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