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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2019 A/3767/2018

28 février 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,079 mots·~10 min·3

Résumé

Minimum vital non retour à meilleure fortune | LP.93; LP.92.al1.ch9a

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3767/2018-CS DCSO/94/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/3767/2018-CS) formée en date du 26 octobre 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ c/o M. B______ ______ ______ (GE). - ETAT DE GENEVE, DF - DGFE - SERVICE DU CONTENTIEUX DE L'ÉTAT Rue du Stand 15 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/3767/2018-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet d'une poursuite n° 1______ requise à son encontre par l'ETAT DE GENEVE. Le 28 juin 2018, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a reçu la réquisition de continuer cette poursuite. A l'appui de sa réquisition, le créancier a produit le jugement JTPI/14024/2017 rendu le 30 octobre 2017 par le Tribunal de première instance, dont il ressort que le poursuivi est revenu à meilleure fortune à concurrence de 660 fr. par mois. Le Tribunal a considéré que A______ percevait des revenus mensuels totaux de 3'921 fr. 65 (rentes AVS : 2'350 fr. et LPP : 1'571 fr. 65) et qu'il assumait des charges mensuelles de 3'260 fr. 80 (base mensuelle d'entretien de 1'200 fr. majorée de 50% : 1'800 fr., loyer : 300 fr., assurance-maladie obligatoire : 426 fr. 65, assurance-maladie complémentaire : 500 fr., frais médicaux non couverts : 32 fr. 15, frais de physiothérapie : 40 fr., frais de pédicure médicale : 90 fr. et impôts : 72 fr.). Le créancier a également produit le jugement du 30 avril 2018 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée à ladite poursuite. b. Le 17 août 2018, un avis de saisie a été adressé à A______, celui-ci étant convoqué dans les locaux de l'Office le 17 septembre 2018 afin d'être interrogé sur sa situation patrimoniale. c. Par avis de saisie du 1er octobre 2018, l'Office a invité la Caisse de prévoyance de la construction à retenir une somme de 660 fr. par mois sur les rentes et indemnités versées à A______. B. a. Par acte déposé le 26 octobre 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre de la poursuite n° 1______, concluant à son annulation. Le plaignant fait valoir que ses charges actuelles, notamment son loyer et ses primes d'assurance-maladie, sont susceptibles d'augmenter à l'avenir et que ses revenus sont particulièrement bas au regard des revenus qu'il réalisait en 2011 (environ 20'000 fr. par mois) et des salaires minima pratiqués à Genève (environ 4'000 fr. par mois). b. Par ordonnance du 5 novembre 2018, la Chambre de surveillance a refusé d'octroyer l'effet suspensif à la plainte. c. L'Office a conclu au rejet de la plainte, faisant valoir que la saisie querellée était conforme au jugement JTPI/14024/2017 du 30 octobre 2017. d. Dans ses observations du 16 novembre 2018, l'ETAT DE GENEVE a également conclu au rejet de la plainte, en se référant au procès-verbal de saisie, poursuite n° 1______, établi par l'Office en date du 12 novembre 2018.

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A/3767/2018-CS Il ressort de ce procès-verbal que les revenus mensuels de A______ s'élèvent à 3'921 fr. 65 et ses charges à 2'189 fr. (comprenant la base mensuelle d'entretien : 1'200 fr., l'assurance-maladie : 444 fr., les frais médicaux : 200 fr., les frais de transport : 45 fr. et le loyer : 300 fr.), de sorte que sa quotité saisissable est de 1'571 fr. 65 par mois, ce qui correspond au montant de sa rente LPP. e. Par avis du 29 novembre 2018, les parties ont été informées de ce que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie de revenu, en l'occurrence d'une rente servie par une institution de prévoyance professionnelle, constitue une mesure sujette à plainte que le débiteur poursuivi a qualité pour contester (DCSO/169/2014 du 26 juin 2014 consid. 1.2). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est en outre recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et qu'elle le place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162). 1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par le débiteur poursuivi contre l'exécution d'une saisie, dont il fait valoir qu'elle porterait atteinte à son minimum vital. Elle répond par ailleurs aux exigences de forme requises par la loi. La plainte est ainsi recevable. 2. 2.1.1 Selon l'art. 93 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (al. 1). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (al. 2). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (al. 3). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu https://intrapj/perl/decis/114%20III%2078 https://intrapj/perl/decis/1990%20II%20162 https://intrapj/perl/decis/115%20III%20103

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A/3767/2018-CS net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur, en s'appuyant, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : Normes d'insaisissabilité [NI-2018], RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Ces dépenses se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128); d'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). En revanche, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d'assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213; BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s); 2.1.2 Sont insaisissables notamment les rentes au sens de l'art. 20 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 92 al. 1 ch. 9a LP). Les rentes et prestations insaisissables peuvent toutefois entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus si le débiteur dispose d'autres ressources, car elles s'ajoutent aux revenus relativement insaisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et permettent ainsi d'augmenter la part de revenu saisissable : le débiteur peut, en effet, subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable et n'a plus besoin, le cas échéant, de tout son revenu pour couvrir la restante du minimum vital (ATF 104 III 38, JdT 1980 II 16; arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.1; OCHSNER, in CR-LP, n. 156 ss ad art. 92 LP). L'insaisissabilité instituée par l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP a ainsi seulement pour effet que les rentes concernées ne peuvent pas être saisies; elle ne permet pas au débiteur d'exiger, en plus de ces dernières, la part de son revenu correspondant à son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 5A_14/2007 du 14 mai 2007, consid. 3.1). 2.2 En l'espèce, la saisie contestée porte sur la rente LPP versée au poursuivi, qui est relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Dans la mesure où les revenus du plaignant sont en partie insaisissables (rente AVS) et en partie relativement saisissables (rente LPP), c'est à juste titre que l'Office a tenu compte de l'ensemble de ses revenus pour fixer le montant saisissable. A cet égard, seuls sont déterminant les revenus effectifs du débiteur lors de l'exécution de la saisie, à l'exclusion des revenus qu'il percevait en 2011 ou des salaires minima pratiqués à Genève. https://intrapj/perl/JmpLex/E%203%2060.04 https://intrapj/perl/decis/5A_919/2012 https://intrapj/perl/decis/104%20III%2038 https://intrapj/perl/decis/1980%20II%2016 https://intrapj/perl/decis/5A_14/2007 https://intrapj/perl/decis/5A_14/2007

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A/3767/2018-CS Le plaignant ne critique pas le calcul de son minimum vital effectué par le Tribunal dans son jugement JTPI/14024/2017 du 30 octobre 2017, tandis qu'il ne ressort pas des pièces produites que ses charges incompressibles auraient sensiblement augmenté depuis lors. A cela s'ajoute que dans le jugement précité, l'entretien de base du plaignant a été majoré de 50% et certaines dépenses non strictement nécessaires ont été comptabilisées (impôts, assurance-maladie complémentaire) pour tenir compte de la modicité de ses revenus. S'agissant d'une augmentation future de ses charges (loyer, primes d'assurancemaladie, etc.), il appartiendra au plaignant d'en informer l'Office en temps utile, pièces justificatives à l'appui, afin que le montant de la saisie puisse être adapté s'il y a lieu, conformément à l'art. 93 al. 3 LP. En l'occurrence, la rente mensuelle AVS du plaignant (2'350 fr.) lui permet de couvrir l'entier de ses charges incompressible (2'189 fr.). Il s'ensuit que le montant de la saisie, fixé à 660 fr., conformément au jugement JTPI/14024/2017, ne porte pas atteinte à son minimum vital. La plainte, infondée, sera dès lors rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3767/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 octobre 2018 par A______ contre la saisie exécutée par l'Office des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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