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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.03.2009 A/3766/2008

26 mars 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,228 mots·~11 min·2

Résumé

Procès-verbal de saisie. Acte de défaut de biens. | Plainte rejetée. L'Office a pleinement satisfait à ses obligations d'investiguer, en remontant trois années en arrière pour vérifier l'affectation d'une somme suite à la remise d'un immeuble. Recours au Tribunal fédéral | LP.89; LP.91

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/162/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 MARS 2009 Cause A/3766/2008, plainte 17 LP formée le 17 octobre 2008 par A______ SA , élisant domicile en l'étude de Me François MEMBREZ, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - A______ SA domicile élu : Etude de Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12 Case postale 3647 1211 Genève 3

- Mme Q______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Mme S______ exerce l'activité d'agent en fonds de commerce sous la raison individuelle "A______ SA et s'était occupée de la remise des deux commerces détenus par Mme Q______, respectivement le Café de B______ en 2003 et le Café de C______ en 2005. Dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx23 H dirigée contre Mme Q______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a délivré un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à A______ SA le 10 octobre 2008. L'Office a estimé au vu des revenus de la poursuivie, au bénéfice d'une rente de l'Assurance invalidité de 1'803 fr. mensuel, et de son mari au chômage avec des indemnités de 2'794 fr. nettes, et de leurs charges (loyer de 1'750 fr., assurance maladie auprès de Mutuel pour 796 fr. 20) que celle-ci était insaisissable. B. Par acte du 17 octobre 2008, A______ SA a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la délivrance de cet acte de défaut de biens. La plaignante considère en premier lieu que cet acte de défaut de biens est erroné, car portant uniquement sur une créance de 5'123 fr., alors qu'il aurait dû porter également sur une créance de 10'760 fr., omission qu'elle estime être incompréhensible. La plaignante note que la débitrice a reçu lors de la remise de ses commerces des sommes conséquentes, soit 137'292 fr. 55 en 2003 et 200'000 fr. en 2005 et qu'elle s'interroge sur le sort de ces deux montants dont il n'est fait aucune mention. De plus, l'Office a omis d'indiquer le compte bancaire dont la débitrice est titulaire auprès du Crédit Suisse et sur lequel a été versée la somme de 137'292 fr. 55 à l'époque, normalement saisi avec un capital de 36'000 fr. C. Invitée à faire parvenir ses observations, Mme Q______ n'a donné aucune suite. D. Dans son rapport du 4 novembre 2008, l'Office expose chronologiquement le déroulement des opérations de saisie, ayant débuté par l'interrogatoire de la débitrice et l'établissement d'un procès-verbal des opérations de saisie signé par celle-ci le 22 janvier 2008. L'Office a ensuite interrogé les banques de la place et a découvert des comptes n° CH91 0483 5006 4237 2000 0 au nom de la débitrice et n° 511305-31 joint avec son mari mais soldé en 2006, auprès du Crédit Suisse. Le premier compte a été bloqué dans un premier temps, jusqu'à ce que l'Office constate que le minimum vital de la débitrice était atteint par cette mesure, étant noté que la somme maximale s'étant trouvée sur ce compte n'a pas dépassé 5'686 fr. entre 2007 et 2008. L'Office note que la débitrice a refusé de justifier l'affectation des sommes reçues au titre de la remise de ses commerces. L'Office a procédé ensuite à la visite des logements de la débitrice le 9 mai 2008, sis au XX, route D______ et au X, rue F______.

- 3 - S'agissant du compte encore ouvert auprès du Crédit Suisse, l'Office a constaté que celle-ci a procédé à de nombreux retraits durant les années 2004-2005, impliquant qu'au 30 juin 2005, il ne restait plus qu'un solde de 6'042 fr. 50. La débitrice s'est justifiée en indiquant que l'argent avait servi à régler des dettes relatives à son ancien restaurant, mais sans pouvoir en obtenir les justificatifs. Néanmoins, l'Office n'a pas jugé opportun de dénoncer les faits pénalement puisqu'ils remontent à plus de trois années avant la date de la saisie. L'Office termine en indiquant que si l'acte de défaut de biens ne concerne que la poursuite n° 07 xxxx23 H, c'est pour la raison que l'acte de défaut de biens n° 05 xxxx17 S est revenu non réclamé le 29 octobre 2008, le créancier n'ayant pas payé les frais. E. La plaignante a sollicité par courrier du 27 novembre 2008 un délai pour pouvoir répliquer, que la Commission de céans lui a accordé. F. Dans son écriture du 16 décembre 2008, la plaignante constate que l'Office n'a pas investigué concernant l'affectation des montants reçus suite à la vente du Café de C______ (200'000 fr.) en 2005 et du Café de B______ en 2003 (137'292 fr. 55) et que les relevés bancaires relatifs aux comptes auprès du Crédit Suisse ne suivent pas un ordre chronologique. La plaignante continue en estimant que l'Office doit exiger du Crédit Suisse les extraits complets depuis 2003 des deux comptes bancaires de sa débitrice ainsi que les extraits complets du 1 er décembre 2003 à ce jour du compte auprès de Postfinance. La plaignante veut également obtenir du service de la TVA d'être renseigné sur les payements effectués par la débitrice depuis le 6 janvier 2004 et que celle-ci justifie de tous retraits supérieurs à 5'000 fr. sur ses comptes bancaires et postaux. La plaignante estime que l'Office doit encore se renseigner auprès de l'acquéreur du Café de C______ quant au prix de vente effectivement payé à la débitrice. Pour terminer, la plaignante considère que l'Office n'avait pas à lever le blocage de 3'428 fr. 49 sur le compte encore ouvert auprès du Crédit Suisse, estimant qu'il ne s'agissait pas d'un revenu mais d'un solde d'avoir. La plaignante confirme avoir reçu le 2 ème procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dans le cadre de la poursuite n° 05 xxxx17 S. G. Le 28 février 2009, l'Office a remis sa duplique à la Commission de céans par laquelle il indique avoir invité le Crédit Suisse et Postfinance à lui remettre les extraits des comptes ouverts auprès d'eux depuis le 1 er décembre 2003. Il a également contacté la TVA pour obtenir la liste des versements de la poursuivie depuis le 6 janvier 2004 et l'acquéreur du Café de C______ par rapport au prix de vente. Il a également sommé la débitrice de justifier tous les retraits de plus de 5'000 fr. sur ses comptes respectifs. L'Office termine en indiquant que s'il a débloqué la somme de 3'428 fr. 49 auprès du Crédit Suisse, c'est parce que ce

- 4 montant correspondait au revenu de la débitrice, soit sa rente AI ainsi que la rente complémentaire en faveur de sa fille. H. Le 20 février 2009, l'Office a écrit à la Commission de céans pour signaler avoir obtenu les documents sollicités. S'agissant des relevés du Crédit Suisse, ceux-ci sont identiques à ceux produits précédemment. Les relevés de Postfinance couvrent la période 2 décembre 2004 au 23 juin 2005, date à laquelle le compte a été soldé. La TVA a refusé par contre de répondre aux interrogations de l'Office et Mme G______, acquéreur du Café de C______, est introuvable. L'Office signale que 4 classeurs fédéraux de justificatifs remis par la débitrice sont à la disposition de la plaignante soit pour en prendre connaissance, soit si elle le désire et moyennant une avance de frais de 3'000 fr., pour qu'un comptable procède à l'examen de ces documents. I. La plaignante a écrit à la commission de céans pour que l'Office interroge la débitrice quant à savoir par quel moyen elle a réglé son avocat lors de la procédure de mainlevée.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les

- 5 locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 3. Fort des principes ci-dessus énoncés, il y a lieu de constater au préalable que suite à la plainte, l'Office a procédé à des investigations complémentaires, notamment par rapport aux comptes bancaires et postal de la débitrice, dont tous les relevés ont été produits, sans compter quatre classeurs fédéraux de justificatifs des payements opérés par celle-ci, que la plaignante n'a pas sollicité d'examiner bien qu'elle en ait exigé la production. L'Office a en outre procédé à la visite des deux logements de la débitrice. Les investigations de l'Office sont des plus complètes et exhaustives en l'espèce, et la débitrice a rempli ses obligations vis-à-vis de l'Office en produisant, finalement, tous les documents demandés. Il convient de constater que la plaignante n'apporte pas le moindre élément tendant à démontrer que sa débitrice aurait dissimulé des biens, même si l'on peut comprendre sa déception que le produit de la remise de ces deux commerces se soit réduit de la sorte, trois années avant que ne soit procédé à la présente saisie.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 octobre 2008 par A______ SA, contre la délivrance de l'acte de défaut de biens, poursuite n° 07 xxxx23 H. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Denis MATHEY et M. Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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