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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.03.2020 A/3751/2019

5 mars 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,296 mots·~11 min·2

Résumé

Partage de la charge de loyer entre plusieurs adultes réalisant un revenu et cohabitant dans un seul logement sans former un couple, un partenariat enregistré ou un concubinage assimilé. | LP.93.al1; LP.99

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3751/2019-CS DCSO/64/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 MARS 2020

Plainte 17 LP (A/3751/2019-CS) formée en date du 8 octobre 2019 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 5 mars 2020 à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/3751/2019-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite n° 1______, dirigée par B______ contre A______ en recouvrement d'un montant en capital de 52'300 fr., le poursuivant a requis le 21 juin 2019 la continuation de la poursuite. A la date à laquelle la cause a été gardée à juger, la poursuite n° 1______ participait seule à la série n° 2______. b. Le 20 août 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à l'audition du poursuivi afin d'identifier ses biens saisissables et les saisir. Il est ressorti de cette audition, notamment, que A______ était alors employé à titre temporaire par la société C______ SA pour un salaire mensuel de l'ordre de 3'990 fr. mais ignorait si cet emploi perdurerait au-delà du 31 août 2019. Au chapitre de ses charges, le poursuivi a indiqué habiter chez ses parents, dans un appartement dont le loyer mensuel charges comprises s'élevait à 1'474 fr. Au vu des renseignements et pièces justificatives fournis par le débiteur, l'Office a arrêté à 2'680 fr. son minimum vital, englobant une participation de 50% au loyer du logement occupé par lui et ses parents, soit 737 fr. c. Le 26 septembre 2019, l'Office a adressé à C______ SA un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP l'informant de la saisie en ses mains du salaire dû à A______ à hauteur de toute somme supérieure à 2'680 fr. par mois. d. Informé le 30 septembre 2019 par son employeur de cette saisie, A______ s'est rendu à l'Office et a indiqué que, ses parents étant sans ressources, il assumait seul le loyer du logement familial. A l'appui de cette affirmation, il a produit deux pièces nouvelles, soit un courrier de l'Office cantonal de l'emploi daté du 23 août 2018 informant D______, mère du débiteur, qu'elle n'aurait plus droit à des prestations de l'assurance chômage à compter du 1er octobre 2018, et une demande de prestations datée du 27 septembre 2019 remplie par D______ à l'intention de l'Office cantonal des assurances sociales. Ni ces indications ni les pièces produites n'ont conduit l'Office à modifier le montant de la saisie. B. a. Par lettre adressée le 8 octobre 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'avis au débiteur adressé à son employeur, concluant implicitement à son annulation et à ce que l'Office procède à un nouveau calcul de son minimum vital en y intégrant la totalité du loyer de l'appartement où il vit avec ses parents. b. Dans ses observations datées du 31 octobre 2019, l'Office a conclu au rejet de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 18 novembre 2019, soit avant que le procèsverbal de saisie n'ait été envoyé aux parties.

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A/3751/2019-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou l'envoi au tiers débiteur du poursuivi un avis au sens de l'art. 99 LP. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : JENT-SORENSEN, in BSK SchKG I, 2010, N 19 ad art. 112 LP et ZONDLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence la forme écrite et émane du poursuivi, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Il ressort des explications du plaignant, et du moment du dépôt de sa plainte, que celle-ci vise l'avis au débiteur adressé le 26 septembre 2019 par l'Office à son employeur. Il s'agit là, en soi, d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par la voie de la plainte. Certes, le plaignant ne conteste pas l'envoi en tant que tel au tiers débiteur d'un avis au sens de l'art. 99 LP mais s'en prend plutôt au montant de la quotité saisissable y figurant, et conteste donc l'évaluation qu'en a faite l'Office, et par conséquent l'ampleur de la saisie; on pourrait dès lors se demander s'il n'aurait pas dû attendre la communication du procès-verbal de saisie, non encore intervenue au moment où la cause a été gardée à juger, pour former une plainte sur ce point. L'envoi au tiers débiteur de prestations périodiques visées par l'art. 93 al. 1 LP – soit typiquement des salaires ou des rentes de prévoyance professionnelle – d'un avis au sens de l'art. 99 LP a toutefois des effets immédiats, en ce que le débiteur ne perçoit plus en principe de ce tiers qu'un montant suffisant à la couverture de son minimum vital, tel qu'il a été arrêté par l'Office. Dans l'hypothèse où la décision de l'Office sur ce point serait erronée en défaveur du poursuivi, celui-ci ne serait ainsi plus en mesure de couvrir par ses propres revenus ses besoins essentiels. Si donc, toujours dans une telle hypothèse, il devait attendre pour contester l'évaluation faite par l'Office de sa quotité saisissable la communication du procès-verbal de saisie – laquelle interviendra au plus tôt trente jours après l'exécution de la saisie (art. 114 LP) mais éventuellement plus tard selon les

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A/3751/2019-CS circonstances, en particulier si d'autres actifs doivent être saisis – il se trouverait contraint de subsister plusieurs semaines sans pouvoir satisfaire ses besoins élémentaires et subirait ainsi une atteinte durable et irréversible à ses intérêts légitimes. Ces considérations conduisent à admettre la possibilité pour le débiteur saisi de soulever, dans le cadre d'une plainte dirigée contre un avis au débiteur de prestations périodiques au sens de l'art. 99 LP, le moyen tiré de la violation de son minimum vital. La plainte a pour le surplus été formée dans les dix jours suivant la prise de connaissance par le plaignant de l'avis au débiteur, de telle sorte qu'elle est recevable. 2. 2.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2.2 Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP). 2.3 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2020; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

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A/3751/2019-CS Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Si le débiteur partage son logement avec une ou plusieurs personnes adultes réalisant un revenu sans qu'ils forment une communauté analogue à un mariage, la charge de loyer doit en principe être partagée en proportion avec le nombre d'occupants (ATF 132 III 483 consid. 5; WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 44 ad art. 93 LP). 2.4 Dans le cas d'espèce, l'Office, usant du pouvoir d'appréciation que lui réserve l'art. 93 al. 1 LP, a retenu dans les charges incompressibles du plaignant la moitié du loyer de l'appartement qu'il partage avec ses parents. Dans la mesure où rien ne permet de retenir qu'il ferait de ce logement un usage plus restreint ou plus étendu que son père ou sa mère, une telle répartition des charges de logement paraît adéquate au regard de la jurisprudence citée ci-dessus. Le fait, allégué par le plaignant, qu'il supporterait en réalité seul le paiement du loyer, ne saurait être pris en considération : à défaut d'une obligation alimentaire au sens de l'art. 328 al. 1 CC, en effet, une telle prestation revêt le caractère d'une libéralité ne pouvant être opposée aux créanciers saisissant. Or l'existence d'une telle obligation alimentaire n'est ni alléguée ni rendue vraisemblable, le plaignant ne paraissant pas vivre "dans l'aisance" au sens de la disposition précitée et les pièces nouvellement produites ne permettant pas de retenir que ses parents seraient dans le besoin. C'est donc à juste titre que l'Office n'a retenu au titre des charges de logement du poursuivi que la moitié du loyer de l'appartement qu'il partage avec ses parents, de telle sorte que la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3751/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 octobre 2019 par A______ contre l'avis au débiteur envoyé le 26 septembre 2019 dans la série n° 2______. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

Le président : La greffière :

Patrick CHENAUX Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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