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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.11.2010 A/3740/2010

25 novembre 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·984 mots·~5 min·2

Résumé

Irrecevable. Objet de la plainte. | Le plaignant n'a pas produit l'acte attaqué. Seule une mesure ou une décision de l'Office des poursuites peut faire l'objet d'une plainte. | LP.17.1

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/510/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 NOVEMBRE 2010 Cause A/3740/2010, plainte 17 LP formée le 1 er novembre 2010 par M. K______.

Décision communiquée à : - M. K______

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Par acte posté le 1 er novembre 2010, M. K______ a saisi la Commission de céans. Il expose que Zürich Compagnie d'assurances SA a engagé des poursuites à son encontre (poursuites n os 08 xxxx07 J et 10 xxxx97 Y), que ces poursuites ont été soldées et que la poursuivante déclare qu'elle ne les retirera que contre paiement d'un émolument de 100 fr. M. K______, qui relève que cette exigence est "inadmissible et pas honnête", demande à la Commission de céans "de bien vouloir faire le nécessaire afin que cette poursuite (sic) soit radiée le plus rapidement possible". Par courrier du 3 novembre 2010, envoyé sous pli recommandé, la Commission de céans a attiré l'attention de M. K______ sur le fait qu'une plainte ne peut être formée que contre une mesure ou une décision de l'Office des poursuites ou des faillites ; elle lui a imparti un délai au 15 novembre 2010 pour produire l'acte attaqué et compléter sa motivation, sous peine d'irrecevabilité. M. K______ n'a pas déféré à cette injonction. Selon les données de La Poste (Track & Trace), il n'a pas retiré le pli recommandé, dont il a été avisé le 4 novembre 2010.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). 2. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (Antoine Favre, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70).

- 3 - Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA). 3. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par courrier du 3 novembre 2010, envoyé sous pli recommandé, imparti au plaignant un délai au 15 novembre 2010 pour produire l'acte attaqué. L'intéressé, qui n'a pas retiré ce pli, n'a pas donné suite. Il devait pourtant s'attendre à recevoir une communication de la Commission de céans à laquelle il s'était adressé le 1 er novembre 2010. Or, selon la jurisprudence, ce courrier, en tant qu'il avait été envoyé sous pli recommandé et qu'il avait fait l'objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative en cas de non retrait (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa , ATF 117 III 4 consid. 2 ; ATF 5A_596/2008 du 10 décembre 2009). 4. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 5. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Déclare irrecevable la plainte A/3740/2010 formée le 1 er novembre 2010 par M. K______.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Denis MATHEY, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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