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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.11.2009 A/3738/2009

26 novembre 2009·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,140 mots·~6 min·1

Résumé

Retard injustifié. Réquisition de continuer la poursuite. | L'Office des poursuites n'est pas resté inactif. La procédure d'exécution forcée a été retardée par le comportement du débiteur. Plainte devenue sans objet, les poursuites ayant été soldées. | LP.17.3 ; LPA.70

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/494/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 Causes jointes A/3738/2009 et A/3739/2009, plaintes 17 LP formées le 16 octobre 2009 par G_______ SA.

Décision communiquée à : - G_______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 11 mars 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré deux réquisitions de continuer les poursuites n os 08 xxxx92 X et 08 xxxx70 Z dirigées par G_______ SA contre M. A______, portant sur des montants de, respectivement, 3'544 fr. 75 plus intérêts dès le 30 août 2008 sur 3'017 fr. 80 et 3'551 fr. 05 plus intérêts à 5% dès le 15 juillet 2008 sur 3'017 fr. 80. Les 4 juin, 14 août et 17 novembre 2009, G______ SA a écrit à l'Office pour le prier de lui transmettre le procès-verbal de saisie. Dans son dernier courrier, elle précisait que, sans nouvelles dans les dix jours, plainte pour retard injustifié serait déposée auprès de la Commission de céans. A teneur des éditions des poursuites considérées, M. A______ a versé à G______ SA un acompte de 3'424 fr. 75 le 17 juin 2009 (poursuite n° 08 216292 X) et un acompte de 3'147 fr. 95 le 29 juillet 2009 (poursuite n° 08 199270 Z). B. Par deux actes postés le 16 octobre 2009, G______ SA a formé plainte pour retard injustifié. Ces plaintes ont été enregistrées sous causes A/3738/2009 (poursuite n° 08 xxxx92 X) et A/3739/2009 (poursuite n° 08 xxxx70 Z). Dans son rapport du 5 novembre 2009, l'Office expose qu'en date du 13 mai 2009, suite à un avis de saisie, un huissier s'est présenté, en vain, au domicile de M. A______ et que diverses convocations et sommations lui ont été communiquées entre les mois de mai et août 2009, sans réaction de sa part ; le 28 octobre 2009, suite à deux passages de l'huissier à son domicile les 22 et 26 octobre 2009, le poursuivi s'est présenté à l'Office et a versé, en ses mains, les sommes de 258 fr. 30 et de 579 fr. 05, soldant ainsi les poursuites n os 08 xxxx92 X et 08 xxxx70 Z.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

- 3 - En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Conformément à l'art. 70 LPA, applicable par renvoi de l'art. 13 al. 5 LaLP, les causes A/3738/2009 et A/3739/2009 seront jointes en une même procédure sous cause A/3738/2009. 3. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 4. En l'espèce, il appert que l'Office n'est pas resté inactif et que la procédure d'exécution forcée a été retardée par le comportement du débiteur. Cela étant, les poursuites ont été soldées le 28 octobre 2009. Les plaintes sont ainsi devenues sans objet en cours de procédure. La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/3738/2009 du rôle. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

Préalablement : Joint les causes A/3738/2009 et A/3739/2009 en une même procédure sous cause A/3738/2009. A la forme : Déclare recevables les plaintes pour retard injustifié formées le 16 octobre 2009 par G_______ SA dans le cadre des poursuites n° 08 xxxx92 X et n° 08 xxxx70 Z. Au fond : 1. Constate qu'elles sont devenues sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/3738/2009 du rôle. Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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