REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3720/2012-CS DCSO/59/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2013
Plainte 17 LP (A/3720/2012-CS) formée en date du 10 décembre 2012 par M. B______ et B______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Raphaël REINHARDT, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______ B______ SA c/o Me Raphaël REINHARDT, avocat Rue du Général-Dufour 7 1204 Genève - Masse en faillite de T______ SA p.a. Office des faillites Chemin de la Marbrerie 13 Case postale 1856 1227 Carouge (faillite n° 2012 xxxxx8 W / OFA4)
- 2/8 -
A/3720/2012-CS EN FAIT A. a. T______ SA, anciennement W______ SA jusqu'au 12 février 2010, est une société anonyme inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 28 juillet 1982. Jusqu'au 12 février 2010, ladite société avait le but suivant: "production, coproduction, édition, distribution, promotion, acquisition, vente, location et exploitation de films de long métrage, de publicité industrielle et commerciale et de documentaire, ainsi que de tous moyens audio-visuels; prise de participations à de telles entreprises; achat, vente, importation et exportation de tous produits et articles". Du 12 février 2010 au 23 février 2012, le but de la société était le suivant: "exploitation d'une entreprise générale de construction et de réfection de bâtiments, en particulier maçonnerie, béton, menuiserie, aménagements intérieurs et extérieurs, gypserie, peinture, toutes activités dans le domaine de la construction immobilière, établissement de plans d'architecture, surveillance de chantiers, expertises, courtage et commerce de matériaux de construction; exploitation d'un café-bar, d'établissements publics et autres semblables". Depuis le 23 février 2012, le but de la société est le suivant: "commerce d'équipement et de matériaux pour la construction, établissement de plans d'architecture, surveillance de chantiers, fonction de maître d'oeuvre, expertises, courtage et toutes opérations mobilières et immobilières propres à favoriser ses intérêts sociaux, prise de participation dans toutes entreprises suisses ou étrangères, à l'exclusion des affaires soumises à la LFAIE". b. Par jugement du 30 août 2012 (JTPI/12093/2012), le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de T______ SA. c. Par acte déposé le 13 septembre 2012 au greffe de la Cour de justice, T______ SA a formé un recours contre ce jugement, avec demande d'effet suspensif. L'effet suspensif sollicité a été refusé par décision de la Cour de justice du 23 septembre 2012 (ES/210/2012). Par arrêt du 9 novembre 2012 (ACJC/1591/2012), la Cour de justice a rejeté le recours. d. Par jugement du 12 novembre 2012 (JTPI/16704/2012), le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation sommaire de la faillite de T______ SA.
- 3/8 -
A/3720/2012-CS B. a. Le 24 octobre 2012, le conseil de M. B______ et de B______ SA s'est adressé à l'Office des faillites (ci-après: l'Office) pour l'informer que le premier cité était créancier de T______ SA pour les sommes de 100'000 fr. et de 200'003 fr. correspondant à des acomptes payés pour des travaux qui n'avaient pas été exécutés. Quant à B______ SA, elle était créancière de la faillie à concurrence des sommes de 1'000 fr. et 726 fr. 24 au titre de deux factures du 10 août 2011. L'Office était invité à inscrire lesdites créances à l'inventaire. Le conseil de M. B______ et de B______ SA attirait en outre l'attention de l'Office sur le fait que le but de la société faillie avait été modifié en février 2012, alors qu'elle était déjà en état de surendettement. Il était donc possible, selon lui, que cette modification avait été opérée afin de transférer les actifs à d'autres sociétés, notamment la société M______ SA , qui avait, selon toute vraisemblance, repris des chantiers menés par la faillie. L'Office était enfin informé, "pour toutes les mesures de sûreté [qu'il devrait] entreprendre", que le dépôt de la faillie se trouvait au chemin X______ xx, à Genève. b. Le 25 octobre 2012, l'Office a procédé à l'interrogatoire de M. U______, administrateur unique de la faillie, avec signature individuelle, depuis le 13 décembre 2011. Il résulte notamment du procès-verbal établi à cette occasion que ledit administrateur a confirmé que le dépôt de la faillie se trouvait au chemin X______ xx, à Genève, et qu'un délai au 18 novembre 2012 lui a été imparti pour produire la comptabilité de la société au 30 août 2012, comptabilité tenue par la société F______ SA. c. Le 30 octobre 2012, l'Office a dressé l'inventaire de la faillite. Y est inscrite, sous n° 1, une créance litigieuse à l'encontre de M. B______ pour un montant de 731'705 fr. avec intérêts de 5% l'an dès le 15 mai 2012 concernant des travaux effectués par T______ SA restés impayés, créance garantie par l'inscription provisoire d'une hypothèque légale sur l'immeuble n° xxx33 de la commune de V______, propriété de M. B______. d. Le 15 novembre 2012, le conseil de M. B______ et de B______ SA a indiqué à l'Office qu'il allait lui faire parvenir prochainement les productions détaillées du premier cité. Il a par ailleurs invité l'Office à l'informer lorsque la comptabilité de la faillie serait produite. Il le priait également de requérir les relevés de compte détaillés de la faillie pour les cinq dernières années, notamment les relevés du compte ouvert par celle-ci auprès du CREDIT SUISSE à Zurich, IBAN CH xxxx 8100.
- 4/8 -
A/3720/2012-CS e. Par pli simple du 27 novembre 2012, l'Office a répondu au conseil de M. B______ et de B______ SA qu'il restait dans l'attente des justificatifs concernant les productions de M. B______. Il l'a par ailleurs informé que la comptabilité de la faillie ne lui avait pas encore été remise et qu'il ne pouvait donner suite à sa demande relative aux relevés des comptes bancaires de la faillie, "du fait qu'elle n'[était] pas justifiée". f. Le 4 décembre 2012, l'appel aux créanciers a été publié dans la FAO et la FOSC, le délai pour les productions ayant été fixé au 3 janvier 2013. Un avis correspondant a été envoyé le même jour au conseil de M. B______ et de B______ SA. g. Par courriel du 6 décembre 2012, ledit conseil a informé l'Office qu'il allait demander que des prétentions révocatoires soient inscrites à l'inventaire en raison du fait que "l'ancien administrateur de fait de la société est impliqué dans de nombreuses autres faillites et répète le scénario dans le cadre de la faillite de Pythagore" et que "le but de la société a été changé peu avant la faillite". Il était ainsi nécessaire que l'Office obtienne les relevés de compte des cinq dernières années, afin de "vérifier les transferts soumis à révocation" selon l'art. 288 LP. Le conseil de M. B______ et de B______ SA annonçait pour le surplus qu'une plainte allait vraisemblablement être déposée contre le courrier de l'Office du 27 novembre 2012 et priait ce dernier de bien vouloir reconsidérer sa décision. h. Par courriel du 7 décembre 2012, l'Office a répondu au conseil de M. B______ et de B______ SA qu'une réponse lui serait donnée dans le courant de la semaine suivante. C. a. Par acte expédié le 10 décembre 2012 à l'adresse de la Chambre de céans, M. B______ et B______ SA ont formé plainte contre le courrier de l'Office du 27 novembre 2012, qu'ils indiquent avoir reçu le 29 suivant. M. B______ et B______ SA ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Chambre de céans invite l'Office (i) à requérir du CREDIT SUISSE les relevés des cinq dernières années du compte de T______ SA, IBAN CH xxxx 8100, (ii) à requérir la comptabilité de T______ SA des cinq dernières années, et (iii) à entreprendre toutes mesures de sûreté nécessaires à la défense des intérêts des créanciers. A l'appui de leurs conclusions, après un rappel de la teneur des art. 200, 286 al. 1, 287 et 288 LP, les plaignants exposent que l'administration de la masse doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde des intérêts des créanciers, soit en l'occurrence obtenir les relevés du compte CREDIT SUISSE susmentionné et la comptabilité de la faillie pour les cinq dernières années, ainsi qu'entreprendre "toutes les mesures de sûreté et d'investigation nécessaires". S'agissant des relevés du compte CREDIT SUISSE de la faillie, les plaignants
- 5/8 -
A/3720/2012-CS allèguent qu'ils permettront à l'administration de la masse et à l'ensemble des créanciers de constater qu'ont été effectués indûment des prélèvements ainsi que des paiements à d'autres créanciers qui ont été favorisés. b. Dans son rapport du 18 janvier 2013, l'Office conclut, principalement, à l'irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet. Il résulte notamment dudit rapport que l'Office a obtenu les relevés du compte IBAN CH xxxx 8100, ouvert par la faillie auprès du CREDIT SUISSE le 5 mars 2010, pour la période du 1 er octobre 2011 au 15 août 2012, date de la clôture dudit compte (cf. rapport, ad 25 et 26, p. 2), et que, en date des 21 décembre 2012 et 7 janvier 2013, la société F______ SA a remis les comptes 2011 et le bilan provisoire de la faillie pour l'année 2012 (cf. rapport, ad 27 et 28, p. 2). Selon ledit bilan provisoire (pièce 1 Office), il n'y avait plus de stock au jour de la faillite. Il ressort en outre de l'inventaire complété par l'Office le 11 janvier 2013 que la requête en inscription provisoire d'une hypothèque légale sur l'immeuble n° xxx33de la commune de V______, propriété de M. B______ (let. B.c ci-dessus) a été déclarée irrecevable après audition des parties par ordonnance du Tribunal de première instance du 20 novembre 2012. Par ailleurs, outre deux montants correspondant au "capital garantie-loyer" et aux intérêts y relatifs, ont été inscrites, à la demande de M. B______ et B______ SA, sous chiffre 4, "une action en responsabilité pour un montant correspondant aux productions non couvertes (admise et faisant l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation): les droits de la masse en faillite T______ SA contre toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de la société anonyme en faillite, pour le dommage qu'elles ont causé en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs (art.752 sv CO)", ainsi que, sous chiffre 5, "des actions révocatoires à l'encontre de M. G______, chemin X______ 12xx Genève pour la somme de CHF 180'000'.- "p.m." à titre de prélèvements injustifiés sur le compte de la société et M______ SA pour la somme de CHF 150'000.- "p.m." correspondant à la cession à titre gratuit de créances relatives à des prestations effectuées par T______ SA sur divers chantiers mais encaissés par D______ SA et M______ SA pour la somme de CHF 70'000.- "p.m." correspondant à la donation à titre gratuit d'équipements et de matériaux pour la construction appartenant à T______ SA". c. Dans leur réplique du 1 er février 2013, M. B______ et B______ SA exposent que seuls les relevés bancaires – soit notamment ceux du compte CREDIT SUISSE IBAN CH xxxx 8100 – depuis le 30 août 2011 ont été produits. Or le compte ayant été ouvert en mars 2010 et la plupart des paiements sur ce compte étant intervenus en 2010, c'est pour cette période qu'il convient de disposer des
- 6/8 -
A/3720/2012-CS relevés bancaires. A cela s'ajoute que les relevés produits sont incomplets et ont été "caviardés ou masqués par l'Office". M. B______ et B______ SA relèvent en outre que seul le bilan et compte de pertes et profits 2011 a été produit, sans aucune pièce justificative. Il manque ainsi les bilans et comptes de pertes et profits pour les années 2010 et 2012 ainsi que l'intégralité des pièces justificatives. Enfin, M. B______ et B______ SA se réfèrent à un courrier que F______ SA a adressé le 20 décembre 2012 à la Caisse cantonale genevoise de compensation et duquel il résulte qu'en avril 2012, les chantiers en cours de T______ SA ont été transmis à la société M______ SA . Il en découlerait que des travaux effectués par T______ SA ont été encaissés par M______ SA sans contrepartie et que du matériel de construction lui a été remis également sans contrepartie, ce que l'Office ne pouvait ignorer vu que le courrier considéré fait partie de son dossier. d. Dans sa duplique du 14 février 2013, l'Office indique, pièce à l'appui, avoir, par courrier recommandé du 8 février 2013, requis du CREDIT SUISSE la production des relevés du compte de la faillie IBAN CH xxxx 8100 de son ouverture jusqu'à janvier 2013. Il relève en outre que les relevés déjà produits ont été caviardés non pas par lui mais par le CREDIT SUISSE. L'Office précise encore, pièce à l'appui, avoir, par courrier recommandé du 8 février 2013, requis de F______ SA, sous la menace des peines prévues par l'art. 324 ch. 5 LP, la production de l'intégralité de la comptabilité définitive de la faillie depuis 2010 jusqu'au 30 août 2012 (soit bilan, compte de pertes et profits, grand livre), ainsi que de l'intégralité des pièces comptables de la faillie (soit facture, contrat, etc.) et l'ensemble "des documents restant". EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP) ou pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 3 LP). La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps. 1.2 En l'espèce, bien que dirigée contre le courrier de l'Office du 27 novembre 2012, il s'avère que les plaignants se plaignent d'un déni de justice, dès lors qu'ils
- 7/8 -
A/3720/2012-CS font en substance grief à l'Office de ne pas avoir donné suite à leurs requêtes des 15 novembre et 6 décembre 2012 (cf. all. 37 plainte). En tant que créanciers de la faillie, les plaignants ont qualité pour se plaindre en tout temps d'un déni de justice de l'Office. Respectant pour le surplus les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 Les plaignants sollicitent premièrement que l'Office soit invité à requérir du CREDIT SUISSE la production des relevés du compte IBAN CH xxxx 8100 ouvert en ses livres le 5 mars 2010 par la faillie. Or il s'avère que par courrier du 8 février 2013, l'Office a donné suite à cette requête en interpellant le CREDIT SUISSE dans le sens voulu par les plaignants (cf. pièce 2 annexée à la duplique de l'Office). La plainte est par conséquent devenue sans objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater. 2.2 S'agissant de la comptabilité de la faillie et des pièces justificatives y relatives, il appert également que, le 8 février 2013, l'Office les a requis de F______ SA pour la période pertinente. Là également, la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 3. Les plaignants requièrent enfin que l'Office soit invité "à entreprendre toutes mesures de sûreté nécessaires à la défense des intérêts des créanciers", visant en cela le dépôt de la faillie sis à Genève (cf. all. 20-21 plainte). Il s'avère toutefois, au vu du bilan provisoire de la faillie pour l'année 2012 (pièce 1 Office annexée au rapport), qu'il n'y avait plus de stock au jour de la faillite. L'on ne voit dès lors pas ce que l'Office aurait dû entreprendre à cet égard. Quoi qu'il en soit, les plaignants n'indiquent pas quelles mesures de sûreté auraient dû ou devraient être prises. Dans ces conditions, le grief doit être rejeté. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *
- 8/8 -
A/3720/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 décembre 2012 par M. B______ et B______ SA dans le cadre de la faillite de T______ SA (faillite n° 2012 xxxxx8 W / OFA4). Au fond : Constate qu'elle est partiellement devenue sans objet en cours de procédure. La rejette pour le surplus. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.