REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3710/2018-CS DCSO/134/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 MARS 2019
Plainte 17 LP (A/3710/2018-CS) formée en date du 22 octobre 2018 par A______ SA, comparant en personne.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SA ______ ______ (BE). - B______ ______ ______ (GE). - Office des poursuites.
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A/3710/2018-CS EN FAIT A. a. Le 5 juillet 2018, A______ SA a formé une réquisition de poursuite dirigée contre B______, née le ______ 2001, domiciliée ______ à Genève, chez son représentant légal, C______ (recte : C______), pour des frais de location d'une pompe à insuline restés impayés. b. Le jour même, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a édité le commandement de payer, poursuite n° 1______, libellé au nom de B______, en qualité de débitrice, avec l'adresse de notification suivante : "B______, Resp. légal : C______, chemin ______, ______ Genève". L'acte a été notifié au guichet de l'Office le 24 août 2018, sans opposition. Selon l'exemplaire créancier du commandement de payer, celui-ci a été notifié "Au destinataire B______, Resp. légal : C______, chemin ______, ______ Genève". c. La créancière a requis la continuation de la poursuite le 14 septembre 2018. d. Le 24 septembre 2018, l'Office a établi un nouveau commandement de payer, poursuite n° 1______, libellé cette fois au nom de C______ en qualité de débiteur. Au verso de l'acte, il était précisé sous la rubrique "Remarques" : "Concerne : enfant B______ née le ______ 2001". Ce commandement de payer a été notifié le 28 septembre 2018 à C______ qui a formé opposition totale. e. Par décision du 11 octobre 2018, l'Office a annulé la notification du commandement de payer du 24 août 2018 dans la poursuite n° 1______ et rejeté la réquisition de continuer cette poursuite datée du 14 septembre 2018. L'Office a exposé qu'une poursuite ne pouvait pas être dirigée contre un débiteur mineur, sauf exceptions non réalisées en l'espèce. Dans la mesure où B______ était mineure, la poursuite n° 1______ devait être dirigée contre son père et représentant légal, soit contre C______. B. a. Par acte adressé le 22 octobre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre cette décision, concluant à son annulation et à qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ du 14 septembre 2018. Selon la plaignante, le commandement de payer du 5 juillet 2018 avait été établi en conformité avec l'art. 68c LP. La débitrice étant mineure, l'acte avait valablement été notifié en mains de son représentant légal, de sorte que l'Office se devait de continuer la poursuite litigieuse. b. Dans son rapport explicatif du 13 novembre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant que le commandement de payer édité le 5 juillet 2018 avait été notifié en mains de B______ le 24 août 2018. Il a fait valoir que, de manière générale, un mineur n'a pas la capacité d'être poursuivi, sauf exception lorsque les
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A/3710/2018-CS actes à l'origine de la créance déduite en poursuite ont été accomplis en relation avec un patrimoine séparé et pour autant que le mineur soit capable de discernement (art. 68c al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante n'avait pas allégué – ni a fortiori démontré – que la créance en poursuite puisse constituer l'une des exceptions figurant à l'art. 68c al. 2 LP. c. Sur interpellation de la Chambre de surveillance, l'Office a confirmé qu'en date du 24 août 2018, le commandement de payer avait été notifié au guichet en mains de B______ – et non en mains de son représentant légal. d. Le 5 février 2019, la Chambre de céans a transmis les observations de l'Office à A______ SA et précisé que la cause était gardée à juger, sous réserve de l'art. 74 LPA. La plaignante n'a pas réagi à ce courrier. EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. Ont la capacité de poursuivre et d'être poursuivi ("Betreibungsfähigkeit") le poursuivant ("Betreibende") qui engage la poursuite pour une créance dont il prétend être le titulaire et le poursuivi ("Betriebene") contre lequel la poursuite est introduite. Si le poursuivi conteste être le débiteur, la situation de droit matériel devra faire l'objet d'une décision au fond, rendue par le juge ordinaire (art. 79 à 83 LP). Lorsque la LP parle de "partie", la notion doit être entendue au sens de la capacité de poursuivre ou d'être poursuivi. Quiconque a la jouissance des droits civils (art. 11 CC) peut donc être partie à une procédure LP. Si elle a l'exercice des droits civils (art. 12, 13 et 14 CC), la personne concernée peut se représenter ellemême et défendre ses intérêts devant les autorités de poursuite et de faillite. Les personnes sous représentation légale, si elles sont parties à la poursuite, ne peuvent en revanche agir seules (art. 16 ss CC). Leur représentant légal le fera à leur place et en leur nom (art. 360 ss CC) et la LP prévoit, aux art. 68c et 68d, une notification spéciale dans ces cas (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 3 ème éd. 2016, § 3 n. 4 ss, 30; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 2 ad art. 68c LP; DCSO/13/2014 du 16 janvier 2014 consid. 2; DCSO/231/2009 du 7 mai 2009 consid. 2a et 2b; DCSO/313/2005 du 26 mai 20015 consid. 2a et 2b; DCSO/592/2004 du 9 décembre 2004 consid. 2a à 2c). Conformément à l'art. 67 al. 1 ch. 2 1 ère phrase LP, la réquisition de poursuite doit énoncer le nom et le domicile du débiteur et, le cas échéant, de son représentant
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A/3710/2018-CS légal. L'art. 68c LP prévoit que les actes de poursuite dirigés contre un débiteur mineur sont notifiés à son représentant légal [soit, en principe, le(s) détenteur(s) de l'autorité parentale] (al. 1). Si la créance résulte de l'exercice d'une activité autorisée ou si elle est en rapport avec l'administration des revenus du travail ou des biens laissés à la disposition d'un mineur (art. 321, al. 2, 323, al. 1, et 327b CC), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur et à son représentant légal (al. 2). Il appartient au créancier poursuivant d'indiquer dans sa réquisition si le poursuivi est sous autorité parentale et, le cas échéant, de préciser le nom, le prénom et l'adresse exacte du(des) détenteur(s) de cette autorité (GILLIERON, Commentaire LP, n. 9 ad art. 68c; DCSO/13/2014 du 16 janvier 2014 consid. 2). L'art. 68c LP est une disposition impérative et la nullité d'une notification faite en violation de cette disposition s'impose si le poursuivi a été privé de l'exercice de ses droits du fait de défaut de notification ou de communication des actes de poursuite à son représentant légal (GILLIERON, op. cit., n. 8 ss et n. 21 ss ad art. 68c-68e LP). 3. En l'espèce, la poursuivie, née le ______ 2001, était encore mineure en 2018. La plaignante a expressément mentionné, dans sa réquisition de poursuite, les nom, prénom et adresse de la poursuivie, mais également ceux de son représentant légal, conformément aux dispositions légales précitées. Contrairement à ce que soutient l'Office – qui confond la capacité d'être partie à une procédure LP avec la capacité d'agir seul devant les autorités de poursuite –, le commandement de payer édité le 5 juillet 2018 a correctement été libellé au nom de B______ en qualité de débitrice. Dès lors que la précitée était encore mineure à l'époque, cet acte, bien qu'établi à son nom, ne pouvait cependant être notifié qu'à son représentant légal. Or, dans la mesure où le commandement de payer a été notifié le 24 août 2018 à la mineure et non à son père (ce que l'Office a confirmé, sans être contredit par la plaignante), cette notification s'avère nulle de plein droit, ce que la Chambre de céans se doit de constater (art. 22 al. 1 LP). Eu égard à cette nullité, la décision attaquée doit être confirmée, par substitution de motifs, en tant qu'elle refuse de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du 14 septembre 2018. Par ailleurs, c'est à tort que l'Office a édité et notifié un nouveau commandement de payer désignant C______ comme débiteur. Il est en effet constant que la réquisition de poursuite n'était pas dirigée contre celui-ci mais contre B______. Cet acte s'avère donc nul, ce qu'il y a également lieu de constater. Compte tenu du vice affectant la notification du 24 août 2018, l'Office aurait dû procéder à une nouvelle notification du commandement de payer (dans sa version du 5 juillet 2018) en mains du représentant légal de la poursuivie. Dans la mesure toutefois où celle-ci est devenue majeure le 9 janvier 2019, la Chambre de céans
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A/3710/2018-CS invitera l'Office à éditer un nouveau commandement de payer – désignant B______ comme débitrice poursuivie – et à le notifier en mains de cette dernière. La plainte sera rejetée pour le surplus. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3710/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 22 octobre 2018 par A______ SA contre la décision rendue par l'Office des poursuites le 11 octobre 2018 dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : Constate la nullité de la notification du commandement de payer du 24 août 2018 dans la poursuite n° 1______. Constate la nullité du commandement de payer édité le 24 septembre 2018 et notifié le 28 septembre 2018 à C______ dans la poursuite n° 1______. Invite l'Office des poursuites à procéder dans le sens du considérant 3 de la présente décision. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.