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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 14.02.2013 A/3678/2012

14 février 2013·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,588 mots·~13 min·2

Résumé

Saisie; Revendication. | Le titulaire du permis de circulation d'un véhicule en est en principe le possesseur. Faute d'autres indices venant contredire les registres de l'OCAN, l'Office devait procéder selon l'art. 107 LP et non selon l'art. 108 LP. | LP.107; LP.108

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3678/2012-CS DCSO/48/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 14 FEVRIER 2013

Plainte 17 LP (A/3678/2012-CS) formée en date du 6 décembre 2012 par G______ SA, élisant domicile en l'étude de M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - G______ SA c/o M. Jean-Daniel NICATY, agent d'affaires breveté Avenue Mont-Repos 14 Case postale 7012 1002 Lausanne. - Mme Y______. - D______ c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 1006 Lausanne.

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- K______ AG. - ETAT DE GENEVE Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/3678/2012-CS EN FAIT A. a. Le 14 septembre 2011 (selon l'édition informatisée de la poursuite), G______ SA a requis une poursuite à l'encontre de Mme C______ (recte: Mme Y______) en recouvrement des sommes de 2'831 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 septembre 2010, au titre du solde d'une facture du 9 septembre 2010 pour travaux effectués sur un véhicule de marque P______ immatriculé GE xxxx79 et de 158 fr. 40 au titre de frais selon l'art. 106 CO. b. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 11 xxxx17 Z, a été notifié le 28 février 2012 à Mme Y______ et est demeuré libre d'opposition. c. Le 23 avril 2012, G______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 11 xxxx17 Z dirigée contre Mme Y______. d. Interrogée à l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) le 15 octobre 2012, Mme Y______ a notamment déclaré que le véhicule P______, immatriculé selon les registres de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après: OCAN) à son nom sous numéro de plaques GE xxxx79, se trouvait en mains de son ex-époux, M. C______, domicilié à V______ (Isère/France), qui en revendiquait la propriété. L'Office a procédé le même jour à la saisie dudit véhicule, qu'il a estimé à 7'000 fr. e. Le 26 novembre 2012, l'Office a expédié un procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx34 V, comportant un avis de fixation d'un délai de 20 jours selon l'art. 108 LP pour ouvrir action en contestation de la prétention de M. C______ sur le véhicule P______ saisi le 15 octobre 2012. Il résulte du procès-verbal de saisie précité que ledit véhicule a fait l'objet d'une "saisie antérieure (…) au profit de créanciers antérieurs", à savoir la série n° 10 xxxx16 F. Selon le procès-verbal de saisie expédié dans cette série le 17 octobre 2011, le véhicule P______ , estimé à 15'000 fr., a été saisi le 26 mai 2011 au profit d'HELSANA VERSICHERUNGEN AG (poursuite n° 10 xxxx16 F) et de l'ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale (poursuites n° 10 xxxx63 X (ICC 2006) et 10 xxxx46 W (IFD 2006)), qui en a requis la vente le 19 mars 2012. Aucune revendication du véhicule P______ n'est mentionnée dans le procès-verbal de saisie précité. B. a. Par acte expédié le 6 décembre 2012, G______ SA, a porté plainte, avec demande d'effet suspensif, contre ledit procès-verbal de saisie, qu'elle indique avoir reçu le 27 novembre 2012.

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A/3678/2012-CS Elle conclut à ce que le délai de 20 jours imparti pour contester la revendication formée par M. C______ soit annulé et à ce qu'ordre soit donné à l'Office d'assigner un délai de 10 jours aux créanciers saisissants pour se prononcer sur ladite revendication conformément à l'art. 107 al. 3 LP (recte: art. 107 al. 2 LP). G______ SA conteste l'application de l'art. 108 LP dans le cas d'espèce. Elle soutient que l'Office devait appliquer l'art. 107 LP. Elle fait en outre grief à l'Office de s'être contenté des seules déclarations de la débitrice et de ne pas avoir effectué les recherches qui s'imposaient au vu des circonstances. b. L'effet suspensif sollicité a été octroyé par ordonnance du 7 décembre 2012. c. Par courrier recommandé du 20 décembre 2012, l'Office a imparti à M. C______ un délai échéant le 31 décembre 2012 pour lui indiquer s'il revendiquait la propriété du véhicule P______ et lui fournir la preuve de son droit sur ce véhicule (contrat, facture, …). Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. d. Dans son rapport du 2 janvier 2013, reçu le 8 suivant, l'Office conclut au rejet de la plainte. Selon l'Office, s'il pouvait exister des doutes quant à la véracité des déclarations de la débitrice, il ne lui appartenait pas de "rendre une décision sur les notions de possession et propriété", seul le juge de l'action en contestation de la revendication étant à cet égard compétent. e. Invités à se déterminer sur la plainte, Mme Y______ et les autres créanciers de la série concernée n'ont pas procédé dans le délai imparti à cet effet. f. Par réplique spontanée du 17 janvier 2013, G______ SA a notamment rappelé qu'aux termes du procès-verbal de saisie litigieux, le véhicule P______ avait été saisi, sans aucune revendication, dans le cadre d'une précédente série et que la réalisation de ce véhicule avait été requise par un créancier de ladite série. L'Office, qui savait au demeurant que la créance en poursuite concernait des réparations effectuées sur le véhicule P______ , était dès lors malvenu d'indiquer que la débitrice ne serait ni propriétaire ni en possession dudit véhicule. g. Suite à ladite réplique spontanée, la Chambre de céans a invité l'Office à produire les pièces relatives à la série antérieure n° 10 xxxx16 F, en particulier les réquisitions de vente du véhicule P______ déposées dans le cadre de cette série. Le 21 janvier 2013, le Service des ventes de l'Office a produit les deux réquisitions de vente déposées par l'ETAT DE GENEVE, Administration fiscale cantonale, le 19 mars 2012, ainsi que le procès-verbal de saisie expédié le

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A/3678/2012-CS 17 octobre 2011 dans le cadre de la série n° 10 xxxx16 F, éléments dont il a été tenu compte ci-dessus sous let. A.e. Le Service des ventes de l'Office a en outre indiqué, pièces à l'appui, que Mme Y______ n'avait pas donné suite aux avis d'enlèvement du véhicule P______ et qu'il avait ainsi dû déposer plainte pénale à son encontre le 5 juillet 2012 pour insoumission aux actes de l'autorité (art. 292 CP) et diminution de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). La procédure pénale (P/9582/2012) était actuellement en cours d'instruction auprès du Ministère public. Un courrier lui avait été adressé par l'Office le 16 novembre 2012 pour l'informer du fait que le véhicule litigieux n'avait à ce jour pas été présenté et qu'aucun versement n'avait été effectué par la débitrice. g. Les pièces déposées par l'Office le 21 janvier 2013 ont été transmises aux parties par pli du 22 janvier 2013 avec un délai pour se déterminer échéant le 4 février 2013. h. Par courrier du 4 février 2013, G______ SA a indiqué que les pièces complémentaires de l'Office ne faisaient que confirmer que le véhicule P______ avait été saisi antérieurement et qu'aucune revendication n'avait alors été formulée par la débitrice. Mme Y______ et les autres créanciers de la série concernée n'ont pas procédé dans le délai imparti à cet effet. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que décision de l'Office fixant le rôle des parties dans la procédure de revendication est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, créancière, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le procès-verbal de saisie, comportant fixation du délai pour ouvrir action selon l'art. 108 LP en contestation d'une prétention d'un tiers revendiquant, a été expédié le 26 novembre 2012. Formée le 6 décembre 2012, la plainte l'a été en temps utile. Respectant pour le surplus les exigences de

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A/3678/2012-CS forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), elle est recevable. S'agissant de la réplique expédiée spontanément par la plaignante le 17 janvier 2013, elle est recevable pour avoir été déposée dans le délai de 10 jours dès réception du rapport de l'Office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2011 du 7 février 2012, consid. 2.2). 2. 2.1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur les biens saisis un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie (art. 106 al. 1 LP). La contestation de la revendication permet au créancier ou au débiteur de s'opposer à la déclaration et de contester le motif de revendication invoqué (art. 107 al. LP). L'office leur assigne un délai de 10 jours à cet effet (art. 107 al. 2 LP; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd., n. 108 ss, p. 167). Si la revendication est contestée par le créancier et/ou le débiteur, l'office doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 al. 5 LP), ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers (art. 108 al. 2 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2008 du 5 décembre 2008 consid. 5; RFJ 2010 p. 61 consid. 2b). Lorsque le bien revendiqué est un bien mobilier, le critère déterminant pour attribuer les rôles dans la procédure de revendication est la possession (art. 107 al. 1 ch. 1 et 108 al. 1 ch. 1 LP). L'office doit déterminer si le débiteur est, au moment où la saisie est exécutée, le "possesseur" exclusif du bien revendiqué. Si tel est le cas, la procédure se déroulera conformément à l'art. 107 LP; si tel n'est pas le cas, elle se déroulera conformément à l'art. 108 LP (TSCHUMY, in CR-LP, n. 5-6 ad art. 107 LP). La notion de possession des art. 107 et 108 LP n'est pas celle de l'art. 919 CC. Dans le cadre de la LP, il s'agit de la simple détention de fait, soit du pouvoir de fait exclusif d'user de la chose (TSCHUMY, op. cit., n. 4 ad art. 107 LP et les références citées; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 117, p. 168). L'art. 107 al. 1 ch. 1 LP suppose une maîtrise de fait individuelle et exclusive du débiteur. Le débiteur n'est pas le possesseur exclusif du bien revendiqué lorsque, notamment, le tiers revendiquant est le possesseur exclusif ou lorsque le tiers revendiquant et le débiteur ont la copossession du bien (TSCHUMY, op. cit., n. 1 ad art. 108 LP et les références citées; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 115, p. 168; GILLIERON, Commentaire, n. 25 s. ad art. 107 LP). Selon la jurisprudence de l'autorité de surveillance genevoise, le titulaire du permis de circulation d'un véhicule automobile, détenteur présumé, en est en

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A/3678/2012-CS principe le possesseur, les pièces relatives à l'achat du véhicule n'ayant aucune influence sur la qualité de possesseur (DAS/673/96 et DAS/652/97, résumés in SJ 2000 II p. 220; cf. ég. DAS/172/2001). 2.2 Les autorités de poursuites doivent uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui, au moment où la saisie est exécutée, peut disposer matériellement de la chose; elles ne doivent pas se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.2; 5A_638/2008 précité consid. 5.2; ATF 123 III 367 consid. 3b; 120 III 83 consid. 3b; GILLIÉRON, op. cit., n. 16 ss ad art. 107 LP). Pour déterminer si la chose, dont le droit de propriété a été mis sous main de justice, est en la puissance, individuelle et exclusive du débiteur, l'office des poursuites et les autorités de surveillance doivent se baser sur les faits qu'ils peuvent directement constater (GILLIERON, op. cit., n. 27 ad art. 107 LP). 2.3 En l'espèce, le permis de circulation du véhicule litigieux a été délivré par l'OCAN à la débitrice (cf. pièce 5 Office). Dès lors, conformément à la jurisprudence susrappelée, il faut considérer que cette dernière, en sa qualité de titulaire dudit permis, est détenteur du véhicule en question. Comme le relève à juste titre la plaignante, cette présomption est renforcée par le fait que le véhicule litigieux avait déjà été saisi dans le cadre d'une série antérieure et qu'aucune revendication n'avait alors été formulée. Peu importe à cet égard que la débitrice n'ait jamais donné suite aux avis d'enlèvement du véhicule. Faute d'autres pièces au dossier ou d'indices venant contredire les indications contenues dans les registres de l'OCAN et le procès-verbal de saisie établi dans la série antérieure n° 10 xxxx16 F, les seules déclarations contraires de la débitrice ne permettaient pas à l'Office de considérer que la possession exclusive du véhicule est exercée par son ex-époux ni même qu'elle en serait copossesseur avec ce dernier. Il suit de là que la plainte est fondée. La décision attaquée sera en conséquence annulée et l'Office invité à procéder selon l'art. 107 LP. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3678/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 décembre 2012 par G______ SA contre la décision de l'Office des poursuites fixant un délai de 20 jours pour ouvrir action contestation d'une prétention de tiers rendue dans le cadre des poursuites, formant la série n° 11 xxxx34 V, dirigées contre Mme Y______. Au fond : L'admet et annule la décision entreprise. Invite l'Office à procéder conformément au considérant 2.3. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Grégory BOVEY La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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