REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3673/2018-CS DCSO/234/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 MAI 2019 Plainte 17 LP (A/3673/2018-CS) formée en date du 18 octobre 2018 par A______, comparant en personne. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ ______ ______ [VD] - B______ p.a. C______ Sàrl ______ ______ [GE] - Office cantonal des poursuites.
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A/3673/2018-CS EN FAIT A. a. Par contrat de bail à loyer du 30 octobre 2007, A______, ressortissante britannique, a pris en location un appartement de 3 pièces situé [à la rue] 1______ à Genève, propriété de B______. Le 9 novembre 2007, A______ a constitué à Genève, auprès de [la banque] D______, une garantie de loyer n° 2______ d'un montant de 4'800 fr. concernant l'appartement susvisé. La locataire a résilié le bail de façon anticipée pour la fin du mois de mars 2009. A l'occasion de l'état des lieux de sortie, un différend est né entre les parties en relation avec le coût de la réfection d'un parquet. b. Entre les mois de juin 2009 et mars 2010, les parties ont échangé plusieurs courriels, B______ s'adressant à A______ sur son adresse de messagerie "A______@gmail.com". Les 12 juin et 2 juillet 2009, B______ a sommé la locataire de lui régler le montant de 1'275 fr. d'ici le 30 juin 2009, délai prolongé au 10 juillet 2009, à défaut de quoi il "ferai[t] valoir par toute voie utile la libération de la garantie en vue du paiement des dommages et divers frais, notamment […] de procédure et de poursuite". Il a par ailleurs demandé à A______, qui avait entretemps quitté la Suisse, de lui préciser son adresse officielle en Angleterre. La locataire a répondu derechef qu'elle contestait devoir le montant réclamé. Tout en précisant qu'elle était une "juriste internationale avec spécialisation dans les droits de l'homme" – et non une "juriste suisse", elle a ajouté qu'elle chargerait son avocat et l'association ASLOCA de se déterminer sur les différents points soulevés par le bailleur. Le 6 août 2009, B______ a relancé la locataire et, soulignant qu'aucun mandataire professionnel ne s'était manifesté auprès de lui comme annoncé, a indiqué que la garantie ne serait libérée qu'une fois que "les prétentions découlant du contrat de bail ser[aient] considérées comme définitivement honorées". Il a en outre demandé à A______ de lui communiquer son adresse légale, ce que celle-ci a fait le 8 août 2009, en précisant être domiciliée à E______ (Angleterre), à l'adresse "3______ [à E______]". Les 10 et 13 mars 2010, B______ a invité A______ à élire domicile auprès d'un avocat à Genève, afin d'éviter les frais supplémentaires liés à la notification en Angleterre d'une poursuite en réalisation de gage requise au for de l'art. 51 al. 1 LP (i.e. le lieu de situation du gage mobilier). Dans sa réponse du 16 mars 2010, A______ a demandé à ce que les factures de réparation du parquet lui soient communiquées. mailto:emmareilly@gmail.com
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A/3673/2018-CS Le 19 mars 2010, B______ a maintenu sa position et précisé qu'à défaut de paiement d'ici le 23 mars 2010, "la procédure suivr[ait] son cours par tous moyens utiles", en particulier par la voie d'une action judiciaire au Tribunal des baux et loyers et d'une poursuite en réalisation de gage. Il a ajouté ce qui suit : "Sans élection de domicile en Suisse (par ex. avocat), des frais de traduction en anglais et de notification seront notamment facturés par l'office des poursuites. Veuillez s.v.p. m'informer de l'adresse de votre représentant en Suisse". Le 22 mars 2010, A______ a réitéré qu'elle contestait la prétention du bailleur, en précisant qu'elle habitait dorénavant au Danemark. Le même jour, B______ lui a demandé de lui communiquer son adresse exacte au Danemark, ainsi que son "adresse légale actuelle". Le 24 mars 2010, A______ a répondu que son adresse légale au Danemark était la suivante : "4______". c. Le 19 mars 2010, B______ a adressé une lettre – d'un contenu similaire à son courriel du 19 mars 2010 susmentionné – à A______, à son adresse [à E______], par pli recommandé avec accusé de réception. Cet envoi lui a été retourné avec la mention que la destinataire était inconnue à cette adresse. d. Par courriel du 17 mai 2010, réexpédié les 25 mai et 3 juin 2010, B______ s'est adressé en ces termes à A______ : "En ce qui concerne vos différentes adresses, il semble que vous n'ayez fait aucune démarche en cas de changement d'adresse ni auprès de l'office cantonal de la population ni auprès de la poste anglaise, celleci renvoyant les recommandés sans suivi d'adresse (voir pièce jointe). Cela complique d'autant la situation légale. Vous n'avez d'ailleurs pas jugé utile de me communiquer spontanément votre changement d'adresse avant que je ne vous écrive à ce sujet, alors que j'ai vainement tenté de vous envoyer du courrier en Angleterre. […] Dans ces conditions et pour une bonne administration, je ne peux pas sérieusement me baser sur un e-mail et des documents officiels sont maintenant nécessaires pour attester de votre domicile. Veuillez s.v.p. m'envoyer un courrier signé sur un papier mentionnant votre adresse légale et une attestation de l'office étatique danois compétent, ce qui m'évitera des situations confuses auprès des autorités de notification suisses, au vu des remarques cidessus […]". Ce courriel n'a pas reçu de réponse. B. a. Le 24 mars 2010, B______ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers (ci-après : la CBL) d'une requête "en paiement d'indemnités de dommages-intérêts après résiliation" dirigée à l'encontre A______, avec la précision que celle-ci habitait vraisemblablement au Danemark, sa dernière adresse connue étant son adresse [à E______]. Cette requête a été référencée sous le numéro de cause C/5______/2010.
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A/3673/2018-CS Le 17 juin 2010, B______ a communiqué à la CBL l'adresse de A______ au Danemark. b . Dans l'intervalle, par pli du 26 avril 2010 mentionnant son adresse au Danemark, A______ a demandé à la CBL de lui délivrer une attestation confirmant qu'aucune procédure n'était pendante concernant la garantie de loyer relative à son ancien logement, cela afin qu'elle puisse en obtenir la libération auprès de la banque. Le 10 mai 2010, la CBL a envoyé à A______, à son adresse danoise, une attestation datée du 7 mai 2010 confirmant, par erreur, l'absence de procédure diligentée à son encontre. Par courrier du 5 août 2010, la CBL a informé [la banque] D______ que son attestation datée du 7 mai 2010 était erronée, puisque B______ avait initié une procédure à l'encontre de A______ le 24 mars 2010. En conséquence, la banque était priée de considérer cette attestation comme nulle et non avenue et de ne pas libérer, en l'état, la garantie de loyer considérée. D______ a communiqué ce courrier à A______ qui l'a reçu le 9 août 2010. c. La CBL a cité les parties à comparaître à une audience de conciliation fixée le 3 novembre 2010. A______, qui indique n'avoir jamais reçu la citation à comparaître correspondante, n'était ni présente ni représentée à cette audience. d. Par courrier du 28 octobre 2010 expédié depuis le Danemark, A______ a adressé spontanément à la CBL un résumé de son différend l'opposant à B______. e. Par courrier du 8 novembre 2010, la CBL s'est adressée en ces termes à A______ : "Le président ayant constaté que vous ne vous êtes pas présentée à [l'audience du 3 novembre 2010] faute d'avoir reçu la convocation qui vous avait été adressée en son temps par la voie diplomatique, a décidé de vous reconvoquer dans six mois environ. Nous vous invitons donc à nous indiquer avant le 15 décembre 2010 quelles sont vos disponibilités en mai et juin 2011, de manière à ce que vous puissiez être présente à cette nouvelle audience pour laquelle vous serez à nouveau convoquée par la voie diplomatique. Nous vous rappelons d'une part que vous êtes passible d'une amende si vous deviez à nouveau faire défaut, et d'autre part qu'il vous est loisible de constituer un avocat pour vous représenter." Dans sa réponse du 28 novembre 2010, A______ a confirmé être disponible pour se présenter à une audience en mai ou juin 2011, pourvu qu'elle en soit notifiée au moins deux mois à l'avance. Elle a expliqué qu'elle voyageait "assez souvent" dans le cadre de son activité professionnelle, mais qu'elle pourrait s'organiser pour venir à Genève si la convocation lui parvenait suffisamment tôt.
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A/3673/2018-CS f. La CBL a convoqué les parties à comparaître à une nouvelle audience de conciliation fixée au 15 mars 2012. La citation relative à cette audience a été adressée à A______ par la voie diplomatique. Cette audience a toutefois été annulée, le Ministère danois de la justice ayant avisé la CBL, par courrier reçu le 24 novembre 2011, de ce qu'il n'avait pas pu notifier les actes judiciaires comme il en avait été requis, en raison du fait que A______ avait quitté le Danemark pour déménager ("move") au Maroc. La CBL a transmis ce courrier à B______ le 2 décembre 2011, en l'invitant à entreprendre toutes les démarches utiles pour déterminer et lui communiquer la nouvelle adresse de A______. g. Par courrier du 12 décembre 2011, B______ s'est adressé [à la banque] D______ pour lui demander si celle-ci avait connaissance de l'adresse actuelle de A______ suite à son départ du Danemark. Ce courrier n'a pas reçu de réponse. h. Les 5 mars et 12 novembre 2012, la CBL a demandé à B______ de lui confirmer qu'il acceptait de se porter fort pour les frais relatifs à la parution de la convocation à une nouvelle audience de conciliation par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève (FAO). Le bailleur ayant accepté de se porter fort desdits frais, les parties ont été convoquées à une audience de conciliation fixée le ______ 2012 devant la CBL. La citation destinée à A______ a été publiée dans la FAO du ______ 2012. La précitée ne s'est par présentée à cette audience, de sorte que la cause a été déclarée non conciliée le ______ 2012. i. Par courriers des 6 et 12 novembre 2012, B______ a interpellé sans succès l'Ambassade du Royaume-Uni à Berne et à Rabat (Maroc), ainsi que l'Ambassade du Maroc à Berne et le Consulat du Maroc à Lausanne, en vue d'obtenir la nouvelle adresse de A______ pour les besoins de la procédure en cours devant la juridiction des baux et loyers. Il a également adressé une copie de son courrier à l'Ambassade du Royaume-Uni à Berne par le biais de sa messagerie électronique. Par courriel du 16 novembre 2012, celle-ci lui a répondu qu'elle ne pouvait pas intervenir dans le cadre de litiges entre particuliers et l'a renvoyé à consulter son site internet pour le surplus. C. a. En septembre 2017, A______ s'est adressée à D______ en vue d'obtenir la libération de la garantie de loyer, dès lors que le délai de prescription était, selon
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A/3673/2018-CS elle, parvenu à son terme. La banque lui a répondu qu'elle allait interpeller le bailleur à ce sujet. B______ indique avoir eu un contact téléphonique avec D______, à une date non spécifiée; à cette occasion, celle-ci l'avait informé qu'en raison du secret bancaire, elle n'était pas habilitée à lui communiquer l'adresse de la locataire. b. Le 8 décembre 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a délivré à B______ une attestation indiquant que A______ n'était plus domiciliée sur le canton de Genève. c. Fin 2017-début 2018, B______ a formé une demande en paiement à l'encontre de A______ devant le Tribunal des baux et loyers (ci-après : le Tribunal), référencée sous le numéro de cause C/6______/2018. Par publication dans la FAO du ______ 2018, le Tribunal a cité A______ à comparaitre à une audience de débats et de plaidoiries finales fixée au 6 mars 2018 dans la cause C/6______/2018. L'issue de cette procédure n'est pas connue de la Chambre de surveillance. d. Le 23 avril 2018, B______ a formé auprès de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite en réalisation de gage mobilier à l'encontre de A______, fondée sur la garantie de loyer n° 2______, pour les sommes suivantes : (i) 2'722 fr. 90 "intérêts compris", plus intérêts à 5% dès le 20 avril 2018, à titre d'indemnisation pour le dommage causé dans l'appartement loué au [no. ______ de la rue] 1______; (ii) 2'162 fr. 50 "intérêts compris", plus intérêts à 5% dès le 20 avril 2018, au titre de "frais de recherches, élaboration, suivi des démarches, conseils et assistance juridiques pour la procédure de poursuite des créances découlant du contrat de bail de l'appartement […] en dommages-intérêts pour inexécution en responsabilité contractuelle selon les articles 97 ss. CO et pour dommage supplémentaire et dommage pour recouvrement selon l'art. 106 CO". Sur la réquisition, B______ a précisé être domicilié à [la rue] 7______ [GE]. Il se portait fort des frais de notification du commandement de payer par voie de publication. A cet égard, il a récapitulé, dans un courrier rédigé à l'attention de l'Office, les démarches qu'il avait effectuées jusque-là afin de déterminer le nouveau domicile de A______, pièces justificatives à l'appui. e. A réception de cette réquisition de poursuite, l'Office a entrepris des recherches en vue de localiser A______; en particulier, il a essayé de contacter la poursuivie sur un ancien numéro de portable et effectué des recherches sur internet (Google, LinkedIn, local.ch, learch.ch, site de la Poste), sans succès.
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A/3673/2018-CS L'Office a également consulté le registre informatique F______ (système d'information de l'OCPM), dont il ressort que A______ a été domiciliée à Genève à deux reprises : une première fois, du 1 er février 2007 au 20 mars 2009 (date de son départ pour E______), et une seconde fois – à la rue 8______ –, du 6 janvier 2012 au 5 janvier 2016. A cette dernière date, l'intéressée avait quitté Genève pour s'installer à G______ (France). f. Donnant suite à la réquisition de poursuite de B______, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite en réalisation de gage mobilier n° 9______, qu'il a notifié à A______ le ______ 2018, par voie de publication dans la FAO et dans la Feuille d'avis officielle suisse du commerce (FOSC), avec la précision que la poursuivie disposait d'un délai de 30 jours pour former opposition auprès de l'Office. Ce commandement de payer est demeuré libre d'opposition. g. Le 23 août 2018, l'Office a informé D______ que la réalisation de garantie bancaire n° 2______ avait été requise par le créancier et qu'aucune opposition n'avait été formée au commandement de payer. En conséquence, la banque était invitée à verser à l'Office le montant de la garantie en capital et intérêts. D______ a procédé au paiement requis, à hauteur de 4'646 fr. 55, le 11 septembre 2018. Elle en a informé A______ par courrier du daté du 17 septembre 2018 adressé à "A______, Rue 10______, [code postal] H______ [VD]". h. Le 2 octobre 2018, l'Office a procédé à la distribution des deniers en main de B______ et délivré à celui-ci un certificat d'insuffisance de gage pour un solde de 481 fr. 40. i. Le 11 octobre 2018, A______ a adressé un courriel à B______, en l'informant qu'elle venait d'apprendre que celui-ci avait "vidé" son compte bancaire. Elle ne comprenait pas pourquoi celui-ci avait encaissé 4'800 fr. alors que le montant initialement réclamé était largement inférieur. Et d'ajouter : "Jusqu'au [mois de] juin j'étais à G______ [France], en état suicidaire, après une mission très difficile en Mauritanie. Je vous demande de bien vouloir me renvoyer au moins l'argent qui est à moi et pas disputé". j. Le 13 novembre 2018, A______ a déposé une plainte pénale contre B______, au motif que celui-ci s'était enrichi à ses dépens en encaissant illicitement le montant de la garantie de loyer. Cette plainte a été classée par ordonnance du Ministère public du 29 novembre 2018. D. a. Par acte expédié le 18 octobre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, en précisant être domiciliée rue 10______, [à] H______. Elle a conclu à ce que "le compte de garantie bancaire
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A/3673/2018-CS soit rétabli en entier" et à ce que la poursuite lui soit "communiquée pour [qu'elle] puisse exercer [ses] droits d'en faire opposition". Elle a exposé avoir appris la réalisation du gage à la lecture du courrier que D______ lui avait adressé le 17 septembre 2018 et dont elle n'avait pris connaissance que le 11 octobre 2018. A cet égard, elle a précisé que son "état de santé ne [lui] permettait pas d'ouvrir [s]on courrier et [s']occuper de [s]es affaires administratives avant [cette date]". Elle a produit un certificat médical établi le 16 octobre 2018 par le Dr I______, médecin psychiatre, lequel certifiait que A______ n'était pas en mesure de traiter ses affaires administratives, cela à partir de "début septembre", son état psychique ayant nécessité un arrêt maladie de plusieurs semaines. En substance, la plaignante soutient que la notification du commandement de payer par voie édictale n'est pas valable, faute pour l'Office et le créancier d'avoir procédé, préalablement, à toutes les démarches utiles en vue de la localiser. En particulier, tant l'Office que B______ auraient dû se renseigner auprès de D______ pour connaître sa nouvelle adresse, étant précisé qu'elle était dûment enregistrée auprès du Service cantonal de la population du canton de Vaud. En outre, il aurait suffi au créancier de l'interpeller sur son adresse de messagerie électronique, inchangée depuis 2007, pour obtenir toutes les informations utiles. En annexe à sa plainte, elle a produit notamment la copie de deux courriers adressés à la CBL depuis le Maroc, le premier daté du 18 février 2011, dans lequel elle précisait sa nouvelle adresse marocaine ("11______, J______"), et le second daté du 19 décembre 2011, dans lequel elle précisait qu'elle serait de retour à Genève dès le 6 janvier 2012 à la rue 8______. b. Dans son rapport explicatif du 7 novembre 2018, l'Office a déclaré s'en rapporter à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. Dans ses observations du 14 décembre 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, au motif que A______ l'avait déposée tardivement, sans disposer d'un motif valable justifiant que le délai de plainte lui soit restitué. Subsidiairement, il a conclu au rejet de la plainte, observant que toutes les recherches utiles avaient été faites et que la plaignante, qui était informée de la procédure initiée devant la CBL, s'était obstinément soustraite à la notification des actes judiciaires et de poursuite la concernant, en refusant d'élire un domicile de notification en Suisse et en omettant sciemment de l'informer, ainsi que la CBL, de ses fréquents changements d'adresses. A cet égard, il a relevé que la CBL n'avait jamais fait état des courriers que A______ prétendait avoir envoyés à celleci les 18 février 2011 et 19 décembre 2011, de sorte qu'il demandait à ce que la plaignante produise la preuve de l'envoi de ces deux courriers, dont le premier portait la mention "RECOMMANDE".
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A/3673/2018-CS d. A______ a dupliqué le 17 janvier 2019 et "réitéré [sa] demande que la nullité du commandement de payer soit constatée". Elle a admis que ses courriers des 18 février et 19 décembre 2011 n'avaient pas été expédiés à la CBL par pli recommandé (contrairement à ce qui était indiqué sur le premier courrier), de sorte qu'elle n'avait pas de justificatif à produire pour attester de leur envoi. Elle a fourni une attestation du 16 janvier 2019 établie par le Service du contrôle des habitants de H______ [VD], dont il ressort qu'elle a sa résidence principale à H______ depuis le 8 décembre 2017, date de son arrivée depuis J______ (Maroc), à l'adresse suivante : "p. a. K______, Rue 10______, [code postal] H______". e. B______ a dupliqué le 8 février 2019, persistant dans ses conclusions. Le 11 février 2019, il a déposé des remarques complémentaires. f. Par avis du 14 février 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office des poursuites – ou d'autres organes de l'exécution forcée – qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par ailleurs, l'autorité de surveillance doit constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). 1.2 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Tel sera en principe toujours le cas du débiteur faisant l'objet de la procédure d'exécution forcée ainsi que du créancier dont les prétentions sont invoquées dans cette procédure (ERARD, CR LP, 2005 n. 25 et 26 ad art. 17 LP). Dans tous les cas, le plaignant doit poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les
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A/3673/2018-CS effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JdT 1995 I 189). De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JdT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, op. cit., n. 156 ad art. 17 LP). La plainte sera irrecevable si elle tend uniquement à faire constater l'illégalité d'une notification par voie édictale d'un acte de poursuite. La plainte ne saurait en effet avoir pour seul but de servir de fondement à une action en dommagesintérêts ou en réparation du tort moral (ATF 138 III 265 consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu'il s'agit de réparer le dommage causé par la faute de l'office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.3). 1.3 La notification d'un acte de poursuite par publication officielle peut être annulée, dans le cadre d'une procédure de plainte, si celle-ci est intervenue sans respecter les exigences fixées à l'art. 66 al. 4 LP (ATF 136 III 571 consid. 6.1; cf. infra consid. 2.2.1). Elle sera par exemple annulée si le destinataire démontre qu'il avait un domicile au moment du dépôt de la réquisition de poursuite (GILLIERON, op. cit., n. 59 et les références citées). Le délai de plainte pour attaquer une notification exécutée par publication ne court pas, pour le destinataire de l'acte de poursuite, aussi longtemps qu'il n'en a pas eu connaissance, à moins que le poursuivant n'ait requis la continuation de la poursuite avant que le délai de plainte ait commencé à courir ou alors qu'il n'était pas encore expiré, auquel cas le poursuivi peut attaquer aussi bien, par exemple, le commandement de payer notifié par voie édictale que les actes des poursuite ultérieurs (ATF 136 III 571 consid. 6.1; GILLIERON, op. cit., n. 59 et les références citées). 1.4 En l'espèce, la plaignante sollicite l'annulation de la notification par voie édictale du commandement de payer, poursuite n° 9______, au motif qu'elle n'en a eu connaissance que le 11 octobre 2018, date à laquelle elle avait ouvert le courrier de D______ daté du 17 septembre 2018 l'informant de la réalisation du gage. Implicitement, elle sollicite également la révocation des actes de poursuite subséquents à la notification du commandement de payer. S'agissant du dies a quo du délai de plainte, rien ne permet de douter de ce que la plaignante a effectivement eu connaissance de la notification par voie édictale le 11 octobre 2018. En effet, il ressort des pièces produites, en particulier du certificat médical établi par le Dr I______, que l'intéressée n'était pas en mesure de traiter ses affaires administratives, en raison de problèmes de santé,
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A/3673/2018-CS précisément à l'époque où D______ lui a adressé un courrier (lequel n'est pas une communication de l'Office au sens de l'art. 34 LP, contrairement à ce que semble soutenir le créancier) pour l'aviser de la libération des sûretés. C'est également le 11 octobre 2017 que la plaignante a adressé un courriel au créancier pour lui reprocher d'avoir "vidé" son compte bancaire sans son accord, précisant qu'elle venait d'en être informée. Il s'ensuit que la plainte, formée le 18 octobre 2018, l'a été dans le délai légal de dix jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP. Elle émane par ailleurs de la débitrice poursuivie et respecte les exigences minimales de forme, de sorte qu'elle est recevable. 2. La plaignante reproche au créancier et à l'Office de ne pas avoir procédé aux recherches utiles en vue de la localiser à sa nouvelle adresse en Suisse, de telle sorte que les conditions pour pouvoir lui notifier le commandement de payer par voie édictale n'étaient pas réalisées. Elle reproche en outre à l'Office d'avoir réalisé le gage sans que le poursuivant n'ait prouvé sa créance, qu'elle conteste. 2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for ordinaire de la poursuite (art. 46 LP) ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP). Selon l'art. 51 al. 1 LP, lorsque la créance est garantie par un gage mobilier, la poursuite peut s'opérer soit au lieu déterminé par les art. 46 à 50 LP, soit au lieu où se trouve le gage ou la partie du gage qui a la plus grande valeur. Il est généralement admis que les sûretés fournies par le locataire en vertu de l'art. 257e CO sont une forme de consignation à titre de sûreté qui fait naître un droit de gage au sens de l'art. 37 LP au bénéfice du bailleur (SCHUPBACH, CR LP, 2005, n. 11 ad art. 7 LP). La situation du meuble grevé – in casu les sûretés constituées sous la forme de la garantie bancaire n° 2______ – détermine le for, facultatif en ce qu'il concourt avec tout autre dont les conditions sont réalisées. Les meubles, notamment les créances et autres droits non incorporés dans un titre, sont généralement situés au domicile du gagiste (SCHUPBACH, op. cit., n. 10 ss ad art. 51 LP). Pour la poursuite en réalisation de gage mobilier, le for est perpétué dès la notification du commandement de payer (SCHUPBACH, op. cit., n. 19 ad art. 51 LP; GILLIERON, op. cit. n. 15 ad art. 51 LP) 2.1.2 En l'occurrence, la poursuite litigieuse a été requise à Genève, soit au for du domicile du créancier gagiste tel qu'indiqué sur la réquisition de poursuite. 2.2.1 Lorsque le débiteur demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité
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A/3673/2018-CS international, tel que la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (RS 8 0.274.131), l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 122 III 395 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; 5A_343/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2.1). Selon l'art. 66 al. 4 LP, la notification s'effectue par publication – conformément à l'art. 35 LP – lorsque, notamment, le débiteur n'a pas de domicile connu (ch. 1) ou s'il se soustrait obstinément à la notification (ch. 2). La publication constitue une forme de notification basée sur une présomption irréfragable selon laquelle le débiteur prend connaissance de l'acte de poursuite au jour de la publication, celleci tenant lieu de notification. Il en découle que le débiteur ne peut pas contester la validité de la notification par voie édictale au motif qu'il n'a pas pu en prendre effectivement connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, la notification d'un commandement de payer par voie édictale constitue toutefois un ultime moyen; il ne faut y recourir que lorsque toutes les recherches basées sur la situation de fait ont été entreprises par le créancier et l'office des poursuites pour découvrir une éventuelle adresse de notification du débiteur (ATF 136 III 571 consid. 5; 129 III 556 consid. 4; 119 III 60 consid. 2a et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; 5A_343/2016 du 20 octobre 2016 consid. 2.1). C'est en premier lieu au poursuivant qu'il incombe de procéder aux recherches raisonnablement exigibles de sa part afin de déterminer à quelle adresse le commandement de payer peut être notifié au débiteur; le rôle de l'office se limitera en principe à la vérification des indications données par le créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_580/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3). En cas d'échec de ces recherches, l'office est cependant tenu de procéder lui-même à des investigations complémentaires, en particulier s'il s'agit de démarches qui ne peuvent être effectuées que par lui, en sa qualité d'organe de l'exécution forcée, et non par le créancier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_580/2016 précité consid. 3), comme par exemple interpeller une banque – laquelle ne pourra pas se retrancher derrière le secret bancaire – pour tenter de localiser le débiteur (cf. ATF 112 III 6 consid. 4; 125 III 391 consid. 2a; JEANNERET/LEMBO, CR LP, 2005, n. 20 ad art. 66 LP et n. 16 et 19 ad art. 91 LP; DCSO/6/2017 du 12 janvier 2017 consid. 4.2). 2.2.2 En l'occurrence, le créancier a procédé à diverses investigations pour trouver le nouveau domicile de la poursuivie, d'août 2009 à novembre 2012 et, en dernier lieu, le 8 décembre 2017, ce qui a conduit la CBL, puis le Tribunal, à notifier des actes judiciaires à la plaignante par voie édictale. Bien que dûment informée de la procédure en cours devant la CBL, ainsi que des intentions du bailleur de requérir https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22129+III+556%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-III-395%3Afr&number_of_ranks=0#page395
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A/3673/2018-CS une poursuite en réalisation de gage mobilier à son encontre, la plaignante – qui est juriste de formation – s'est toujours refusée à élire un domicile de notification en Suisse, tandis qu'elle n'a pas procédé aux démarches nécessaires pour informer le poursuivant et la juridiction des baux et loyer de ses fréquents changements d'adresse (l'envoi de ses courriers des 18 février et 19 décembre 2011 n'est pas démontré) et, plus particulièrement, de son retour à Genève dès le mois de janvier 2012. Dans ces circonstances, l'on peut retenir que le créancier a déployé les efforts raisonnablement exigibles de lui pour localiser la plaignante. C'est néanmoins à juste titre que celle-ci lui reproche de ne pas avoir tenté, une ultime fois, de la contacter sur son adresse de messagerie électronique, avant de la mettre en poursuite. De son côté, l'Office a procédé aux vérifications usuelles, en consultant notamment le registre informatisé de l'OCPM; à cet égard, l'on ne pouvait exiger de lui qu'il interpelle le contrôle des habitants de toutes les villes de Suisse, comme le plaide à tort la plaignante, étant relevé qu'il n'existe pas de système d'information centralisé pour l'ensemble du territoire suisse. L'Office s'est toutefois abstenu d'interpeller D______ – soit la banque dépositaire de la garantie bancaire litigieuse – au sujet de la nouvelle adresse de la plaignante. Or, l'Office ne pouvait pas valablement conclure à l'absence de domicile connu de la poursuivie en négligeant de recueillir les informations pertinentes auprès des tiers susceptibles de les détenir. Cette omission suffit à retenir que l'Office n'a pas procédé à toutes les recherches utiles et nécessaires en vue de localiser la plaignante avant de recourir à la notification du commandement de payer par voie de publication. Il s'ensuit que cette notification est viciée, de même que les actes de poursuite consécutifs au commandement de payer. Le certificat d'insuffisance de gage établi par l'Office le 2 octobre 2018 sera par conséquent annulé. En revanche, l'Office ayant procédé à la distribution des deniers avant le dépôt de la plainte, la réalisation du gage ne peut plus, à ce stade de la procédure, être révoquée ou corrigée. La plaignante ne saurait dès lors obtenir, comme elle le demande, la "reconstitution" de la garantie de loyer auprès de la banque. Si la plaignante estime avoir subi un dommage en raison d'un comportement fautif de l'Office, c'est par la voie de l'action en responsabilité du canton prévue à l'art. 5 al. 1 LP qu'il lui incombe, le cas échéant, d'en demander réparation. 2.2.3 En définitive, le certificat d'insuffisance de gage du 2 octobre 2018 sera annulé et la plainte rejetée pour le surplus. 2.3 Il n'y a pas lieu d'examiner les griefs soulevés par la plaignante en relation avec le bien-fondé matériel des prétentions que fait valoir son ancien bailleur.
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A/3673/2018-CS En effet, il n'appartient pas aux autorités de poursuite, qu'il s'agisse de l'office des poursuites ou des autorités de surveillance, de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non : l'examen du bien-fondé de la prétention invoquée en poursuite relève de la seule compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019 consid. 5.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1) et exclut donc celle de la Chambre de céans. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3673/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 octobre 2018 par A______ contre la notification par publication du commandement de payer, poursuite en réalisation de gage mobilier n° 9______, intervenue le ______ 2018. Au fond : L'admet partiellement. Annule le certificat d'insuffisance de gage établi le 2 octobre 2018 par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 9______. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; MM. Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.