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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.11.2008 A/3658/2008

27 novembre 2008·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,433 mots·~7 min·1

Résumé

Retard injustifié. | Retard dans l'exécution d'une saisie par l'Office (11 mois dès le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite). Plainte admise. | LP.17.3; LP.89; LP.114

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/511/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 27 NOVEMBRE 2008 Cause A/3658/2008, plainte 17 LP formée le 10 octobre 2008 par M. D______.

Décision communiquée à : - M. D______

- Mme G______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur réquisition de M. D______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx79 J un commandement de payer à Mme G______ le 21 juin 2007. La débitrice n'a pas formé opposition. M. D______ a requis la continuation de la poursuite le 24 août 2007, dont l'Office a accusé réception le 27 août 2007. Sans nouvelles, M. D______ a adressé une nouvelle réquisition de continuer la poursuite à l'Office le 15 février 2008, dont l'Office a accusé réception le 18 février 2008. L'Office a avisé M. D______ par courrier du 26 février 2008 de ce que la saisie allait être effectuée prochainement. Toujours sans nouvelles, M. D______ a adressé une réclamation écrite à l'Office le 7 mai 2008 à laquelle l'Office a répondu par courrier du 26 mai 2008 de ce que la saisie se déroulera le 29 mai 2008. Le 27 août 2008, M. D______ indique avoir eu un entretien téléphonique avec l'huissier chargé de la saisie lui apprenant qu'il n'avait pas procédé à la saisie, du fait que la débitrice lui aurait indiqué que les bijoux remis en gage et déposés dans le coffre de son Etude dépassaient le montant de sa dette. B. Par acte du 9 octobre 2008, M. D______ a déposé plainte auprès de la Commission de céans pour retard injustifié. Il se plaint du fait que depuis 14 mois, l'Office n'a toujours pas procédé à la saisie, notamment des bijoux déposés en gage à son Etude ainsi que du chalet dont Mme G______ est toujours propriétaire selon renseignement obtenu du Registre foncier de N______. C. L'Office a fait parvenir son rapport le 23 octobre 2008 à la Commission de céans, relevant que l'huissier en charge du dossier avait tenu informé le plaignant en date du 18 juin 2008 après avoir rencontré la débitrice et qu'une date buttoir avait été fixée au 10 juillet 2008 pour le solde de cette affaire. Les bijoux mentionnés par le plaignant ont été apportés à l'Office le 22 octobre 2008 par celui-ci. Selon renseignements obtenus par l'Office auprès de la débitrice le 18 juin 2008, ses bijoux ont une valeur commerciale de 50'000 fr., et sur la base de l'art. 98 LP, le plaignant n'ayant qu'une créance de 11'269 fr. 95, l'Office a saisi les pièces servant à couvrir la créance, soit un collier or jaune serti de 5 émeraudes et 160 brillants, une paire de boucles d'oreilles en or jaune serties de 2 émeraudes et 68 brillants, et une bague or jaune sertie d'un rubis et de 8 brillants ainsi que 22 diamants, estimés pour une valeur totale de 13'500 fr. par la joaillerie A______ SA à Genève le 28 octobre 2008. L'avis de saisie a été expédié au créancier le 7 novembre 2008,

- 3 avec la mention que la réquisition de vente peut être formée du 18 juillet 2008 au 18 juin 2009. D. Par courrier du 27 octobre 2008, la Commission de céans a sollicité du plaignant qu'il indique d'ici au 7 novembre 2008 s'il maintenait sa plainte au vu des explications de l'Office. Le plaignant n'a donné aucune suite à ce courrier.

EN DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le respect de cette prescription de procéder "sans retard" doit se comprendre en ce sens que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

- 4 - La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 2.b. En l’espèce, la réquisition de continuer la poursuite a été enregistrée le 27 juillet 2007 et l'audition de la débitrice n'a eu lieu que le 18 juin 2008, les bijoux détenus à titre de garantie n'étant apportés à l'Office que le 22 octobre 2008, au titre de l'exécution de la saisie. Les conclusions du plaignant sont certes devenues sans objet en cours de procédure, ce qui n'enlève rien au fait que la Commission de céans doit se prononcer sur la survenance ou non d'un retard injustifié en la circonstance. Certainement consciente des délais anormalement longs dans le traitement de ce dossier, l'Office n'explique par contre aucunement pourquoi il est resté en suspens du 27 juillet 2007 au 18 juin 2008. Parce que l'Office n'aurait ainsi pas dû attendre un temps aussi conséquent avant de former une nouvelle série alors qu'il aurait dû agir sans retard selon l'art. 89 LP, la Commission de céans doit constater qu'il s'est fait l'auteur d'un retard injustifié.

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée pour retard injustifié formée le 10 octobre 2008 par M. D______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx79 J. Au fond : 1. Constate que l’Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de continuer la poursuite n° 07 xxxx79 J. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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