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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.01.2020 A/3632/2019

30 janvier 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,636 mots·~8 min·3

Résumé

MINIMUM VITAL; MINVIT; FRAIS EFFECTIFS; PRIME ASSURANCE-MALADIE OBLIGATOIRE | LP.93

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3632/2019-CS DCSO/23/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 JANVIER 2020

Plainte 17 LP (A/3632/2019-CS) formée en date du 30 septembre 2019 par A______, comparant en personne

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 30 janvier 2020 à : - A______ ______ ______. - B______ SA c/o C______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/3632/2019-CS EN FAIT A. a. A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______, portant sur un montant de 3'600 fr., hors frais et intérêts, qui participe à la série n° 2______. b. Le 29 avril 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé à A______ un avis de saisie pour le 20 juin 2019 dans la poursuite n° 1______. c. Par procès-verbal de saisie, série n° 2______, du 20 septembre 2019, l'Office a fixé la quotité mensuelle saisissable des revenus de A______ à 640 fr. par mois, et ce pour la période du 8 août 2019 au 8 août 2020. Ce montant correspondait à la différence entre les revenus, en 4'723 fr. 45, et les charges admises à hauteur de 4'080 fr. 95, soit 1'950 fr. d'entretien de base (dont 600 fr. pour l'entretien d'un enfant à charge), 2'073 fr. de frais de loyer et 362 fr. au titre de frais de repas pris à l'extérieur, de transport et médicaux. d. Par courriel du 23 septembre 2019, l'Office a indiqué à A______, qui s'étonnait du montant élevé de la quotité saisissable, que l'augmentation de la saisie sur salaire (par rapport à une précédente saisie, série n° 3______) était due au nonpaiement de la prime d'assurance-maladie. B. a. Par acte posté le 30 septembre 2019, complété le 10 octobre 2019, A______ forme plainte contre le procès-verbal de saisie du 20 septembre 2019, qu'il a reçu le 27 septembre 2019. Il reproche en substance à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de ses charges, de la prime d'assurance-maladie, qui s'élevait en 2019 à 532 fr. 30 par mois. Il fournit à l'appui de sa plainte le récépissé relatif au paiement de la prime d'assurance-maladie du mois d'octobre 2019. b. Dans son rapport, l'Office expose que A______ n'avait pas fourni les preuves de paiement de ses charges. Lors d'un contact téléphonique avec l'assureurmaladie de l'intéressé, le 8 août 2019, il était apparu que celui-ci ne s'acquittait pas de sa prime d'assurance-maladie, raison pour laquelle celle-ci n'avait pas été incluse dans le calcul du minimum vital. Dans la mesure où il ressortait des pièces produites à l'appui de la plainte que la prime du mois d'octobre 2019 avait été payée, l'Office avait remboursé au poursuivi le montant correspondant en date du 16 octobre 2019. L'Office s'engageait par ailleurs à faire de même en novembre et décembre 2019; après trois mois de paiement effectif, il intégrerait cette charge dans le calcul du minimum vital de A______. c. Le rapport de l'Office a été transmis à A______ le 28 octobre 2019. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

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A/3632/2019-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle la décision portant sur la quotité saisissable en cas de séquestre. 1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision entreprise (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable. 2. 2.1 L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1). A défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (ATF 123 III 328 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_898/2016 précité consid. 5.2). 2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ciaprès : Normes d'insaisissabilité [NI-2019], RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

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A/3632/2019-CS 2.2.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI- 2018) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). 2.3. En l'espèce, le seul grief soulevé dans la plainte a trait à la non-prise en considération, dans le calcul du minimum vital du poursuivi dans la série litigieuse, d'un montant de 532 fr. 30 fr. par mois au titre de prime d'assurancemaladie. Quand bien même l'affiliation à l'assurance-maladie de base est obligatoire, la prime de cette assurance n'est prise en considération dans le calcul du minimum vital que si elle est effectivement payée. Dans la mesure où l'Office n'était en l'espèce pas en possession de la preuve du paiement effectif de cette charge, nonobstant le fait qu'il avait convoqué le poursuivi en vue d'établir sa situation financière, c'est à juste titre qu'il n'en a pas tenu compte dans son calcul. Au cours de la procédure de plainte, le plaignant a fourni la preuve du paiement de la prime du mois d'octobre 2019, mais pas celle des mois précédents, de sorte que l'Office lui a remboursé ce montant et s'est engagé à procéder ainsi en novembre et décembre 2019, puis à intégrer cette charge dans le calcul du minimum vital. Ce procédé ne prête pas le flanc à la critique. Aussi, la plainte doit être rejetée dans la mesure où elle a conservé un objet. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (62 al. 2 OELP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 30 septembre 2019 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 2______, du 20 septembre 2019. Au fond : La rejette dans la mesure où elle a conservé un objet. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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