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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.12.2010 A/3632/2010

9 décembre 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,605 mots·~8 min·2

Résumé

Retard injustifié. | Rejeté. L'Office des poursuites n'a pas tardé à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. | LP.17.3

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/534/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Causes A/3632/10 et A/3633/2010, plaintes 17 LP formées le 26 octobre 2010 par G______ SA.

Décision communiquée à : - G______ SA

- Office des poursuites

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E N FAIT A. En date du 3 mars 2010, G_______ SA a requis la continuation des poursuites n os 09 xxxx20 F et 09 xxxx16 Z, dirigées contre M______ Sàrl. Ces réquisitions ont été enregistrées par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 4 mars 2010. Par la suite, G_______ SA a relancé l’Office le 1 er juin 2010 par deux courriers séparés afin d'obtenir le procès-verbal de saisie ; l'Office lui a répondu par courriers du 4 juin 2010 qu'il était dans l'attente de renseignements de tiers, tels de banques ainsi que relatifs au blocage de comptes. Le 1 er juillet 2010, G_______ SA a réitéré sa requête, à nouveau par deux courriers séparés. Le 31 août 2010, G_______ SA a relancé l'Office afin que le procès-verbal de saisie ou les actes de défaut de biens lui soient délivrés. L'Office lui a répondu par courriers du 2 septembre 2010 que l'acte de défaut de biens était en cours de rédaction. B. Par actes du 26 octobre 2010, G_______ SA a formé deux plaintes pour retards injustifiés auprès de la Commission de céans, l’Office n’ayant donné suite par une saisie à ses réquisitions de continuer les poursuites ; la plaignante estime que l'Office a accumulé des retards dans l'exécution de ces saisies qui pourraient lui être préjudiciables, du fait qu'elle ne peut déposer de réquisition de vente. La plainte relative à la poursuite n° 09 xxxx20 F a été enregistrée sous A/3632/2010 et celle relative à la poursuite n° 09 xxxx16 Z a été enregistrée sous A/3633/2010. C. Dans son rapport du 15 novembre 2010, l’Office indique que les actes de défaut de biens étaient en cours de rédaction et ont été transmis au service de l'expédition le 3 septembre 2010 et envoyés le 29 octobre suivant. Il considère que la plainte est ainsi devenue sans objet. La Commission de céans ayant invité l'Office à compléter son rapport quant à son activité déployée depuis le dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, celuici a déposé son rapport complémentaire daté du 29 novembre 2010. Il indique qu'il s'agit d'un débiteur connu auquel un avis de saisie avait déjà été adressé pour le 19 janvier 2010 ainsi que pour le 27 janvier 2010, dans le cadre d'autres poursuites. De plus, le responsable de la société, M. C______, s'est avéré être en détention pour une durée indéterminée. A sa sortie, M. C______ s'est bien rendu à l'Office auprès du secteur 10 pour ses poursuites personnelles, mais ne s'est pas rendu au secteur 12 s'agissant des poursuites de la société. L'Office indique avoir

- 3 procédé à différentes demandes bancaires le 18 mai 2010, lesquelles se sont toutes avérées vaines. M. C______ n'a jamais donné suite à sa convocation ni à sa sommation, impliquant que l'Office s'est rendu sur place le 3 septembre 2010, afin de vérifier si la société était toujours à cette adresse. Il a ainsi constaté que les locaux portaient dorénavant le nom d'une autre discothèque "D______". L'Office a alors décidé de délivrer un acte de défaut de biens le 3 septembre 2010, lequel n'a été expédié que le 29 octobre 2010, ce service ayant deux mois de retard. En conclusion, l'Office estime avoir traité ce dossier avec toute la diligence requise et assuré l'instruction avec continuité. Il conclut au rejet de la plainte.

E N DROIT

1. Les plaintes A/3632/2010 et A/3633/2010 concernant les mêmes parties et soulevant la même problématique juridique, la Commission de céans décide d'ordonner la jonction de ces deux causes en une seule procédure sous référence A/3632/2010 (art. 70 LPA ; art. 13 al. 5 LaLP). 2. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer les poursuites. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 3.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

- 4 - Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours ; dans le cas contraire, cela peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3). 3.b. Il convient de rappeler que l'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 3.c. En l'espèce, la Commission de céans constate que l'Office a dû faire face à l'incarcération de l'animateur principal de la société en poursuite, puis à son refus de collaboration, ce qui a occasionné un retard dans l'exécution de cette saisie. L'Office a donc dû ensuite procéder aux recherches d'usage auprès des banques, puis à une visite sur place. 4. Même si un délai de deux mois pour expédier un acte de défaut de biens n'est pas admissible, il faut reconnaître que l'Office a agi sans discontinuer et de manière diligente dans l'instruction de cette saisie, impliquant par conséquent que la plainte sera de ce fait rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Joint les causes A/3632/2010 et A/3633/2010 en une seule procédure sous référence A/3632/2010. Déclare recevable les plaintes formées le 26 octobre 2010 pour retard injustifié par G_______ SA, Caisse de compensation dans le cadre des poursuites n os 09 xxxx20 F et 09 xxxx16 Z. Au fond : 1. Les rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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