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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 21.09.2017 A/3616/2017

21 septembre 2017·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·755 mots·~4 min·3

Résumé

IRRECEVABLE | LPA.72

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3616/2017-CS DCSO/501/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/3616/2017-CS) formée en date du 1 er septembre 2017 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 22 septembre 2017 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/3616/2017-CS Attendu, EN FAIT, que par courrier déposé au greffe du Tribunal de première instance le 1 er septembre 2017, transmis à la Chambre de céans le 4 septembre 2017 pour raison de compétence, A______ a formé une plainte, au sens de l'article 17 LP, contre l'avis de commination de faillite notifié le 21 août 2017, poursuite n° 17 xxxx90 B, exposant que cette mesure n'est pas nécessaire puisqu'elle s'est déjà acquittée de l'intégralité des créances déduites en poursuite, à l'exception "des frais administratifs restant"; Qu'elle a joint à sa plainte des justificatifs de paiement; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Qu'à teneur de l'article 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure; Qu'en l'espèce, l'acte contesté est l'avis de commination de faillite du 21 août 2017; Que la plainte a été formée le 1 er septembre 2017, soit onze jours après que la plaignante a eu connaissance de cet avis; Que faute de respecter le délai de dix jours fixé à l'article 17 al. 2 LP, la plainte est irrecevable; Qu'à titre superfétatoire, la Chambre de céans relève que la plaignante expose s'être déjà acquittée des montants réclamés, de sorte que ceux-ci ne sont plus dus; Que ce faisant, elle critique le bienfondé des créances faisant l'objet de la poursuite; Que, toutefois, la Chambre de céans ne peut pas se prononcer sur le bienfondé d'une créance; cette compétence relève du juge ordinaire; les décisions de l'autorité de surveillance ne peuvent jamais aboutir à un jugement sur le fond (arrêts du Tribunal fédéral 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3); Que la Chambre de céans ne peut que revoir si les actes de poursuite ont été exécutés conformément à la loi; Qu'en l'espèce, l'avis de commination de faillite n'apparaît pas vicié, la plaignante ne le faisant d'ailleurs pas valoir; Qu'au vu de ce qui précède, la plainte s'avère manifestement irrecevable, ce que la Chambre de céans peut constater d'emblée, sans instruction préalable (art. 72 LPA).

https://intrapj/perl/decis/7B.219/2006 https://intrapj/perl/decis/7B.220/2006

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A/3616/2017-CS Que la procédure est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/3616/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 1 er septembre 2017 par A______ contre l'avis de commination de faillite du 21 août 2017, poursuite n° 17 xxxx90 B. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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