REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/501/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 Cause A/3599/2009, plainte 17 LP formée le 6 octobre 2009 par M. R______.
Décision communiquée à : - M. R______
- A______ LTD
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Sur réquisition de A______ Ltd, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié le 15 septembre 2009 un commandement de payer à M. R______, en mains de son épouse Mme R______, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx96 E. L'assistante personnelle de M. R______, Mme P______, s'est rendue à l'Office 29 septembre 2009 et y a rempli un formulaire de déclaration d'opposition totale. Le 30 septembre 2009, l'Office a rendu une décision, rejetant l'opposition formée par M. R______. Cette décision a été adressée par courrier recommandé du même jour à l'intéressé. B. Par acte du 5 octobre 2009, M. R______ a formé une plainte auprès de la Commission de céans contre la décision de l'Office, expliquant n'être pas de langue française, tout comme son épouse, d'avoir été à Z______ plusieurs jours pour son travail et n'avoir pris connaissance de ce commandement de payer que tardivement. Il conclut à la restitution du délai pour former opposition. La plainte n'étant pas accompagnée de la décision querellée, la Commission de céans a invité le plaignant à fournir ladite décision d'ici au 19 octobre 2009, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. M. R______ s'est exécuté le 14 octobre 2009. C. L'Office a remis son rapport le 3 novembre 2009. L'Office estime que c'est à bon droit qu'il a rejeté pour cause de tardiveté l'opposition formée le 29 septembre 2009 à ce commandement de payer, le délai arrivant à échéance le 25 septembre 2009. L'Office doute des explications du plaignant selon lesquelles son épouse et lui-même ne parleraient pas la langue française, puisque ceux-ci résident depuis 4 ans à G______ et travaillent tous deux en tant que consultants respectivement pour T______ SA et la banque X______ SA. Le plaignant est en outre pourvu d'une assistante personnelle de langue française, Mme P______ qui est suissesse. L'Office rappelle qu'une absence momentanée ou une brève maladie ne sont pas des motifs pour se voir restituer un délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP. D. Pour sa part, A______ Ltd a fait parvenir ses observations le 9 novembre 2009. Elle note que Mme R______ est avocate de profession et que la simple prudence professionnelle aurait dû l'amener à ne pas signer dans ce cas. Que pour le surplus, le français est la langue usuelle à G______ et elle conteste le fait que Mme R______ ne parle prétendument pas le français.
- 3 - E N DROIT 1. La présente plainte a été formée dans les délais auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). 2.b. L’art. 64 al. 1 phr. 2 LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil. Par ailleurs, le terme adulte n’est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l’impression de la maturité (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 64 n° 22 ss ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 24 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 18). Les termes de « personne adulte » contenus à l'art. 64 al. 1 phr. 2 LP se retrouvent dans les versions allemande et italienne de cette disposition (« erwachsene Person », « persona adulta »). 2.c. En l'espèce, il n'est pas contesté par le plaignant que l'acte ait été notifié à son épouse soit à une personne adulte. Que cette dernière ne maîtrise pas la langue française comme invoqué par le plaignant mais qui est contesté par l'Office et la créancière, n'est pas un argument relevant pour considérer que la notification serait viciée, au sens de l'art. 64 al. 1 LP. Un tel handicap socioculturel comme invoqué par le plaignant et pour autant qu'il soit réalisé, ne peut, en aucun être assimilés avec une quelconque incapacité de discernement, sous-jacente à l'art. 64 al. 2 LP, même s'il est indéniable qu'il peut s'avérer gênant dans la vie quotidienne. Si l'épouse du plaignant n'a pas remis le commandement de payer à son époux, voire à l'assistante de ce dernier de langue française, il s'agit uniquement d'un problème d'organisation interne au sein de leur couple, qui ne saurait entraîner en aucun cas une annulation de la notification.
- 4 - Ce premier grief sera dès lors rejeté. 3.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique «Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l'opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l'opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l'opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l'opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1). Le délai d'opposition est péremptoire. Il peut toutefois être prolongé aux conditions des art. 63 et 33 al. 2 LP ou restitué selon les art. 33 al. 4 LP (sauf en matière de poursuite pour effets de change, art. 179 al. 3 LP) et 77 LP (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 15). 3.b. En l'espèce, le commandement de payer a été notifié en mains de l'épouse du plaignant le 15 septembre 2009, étant relevé que l'agent-notificateur ne semble pas avoir donné à la précitée d'autres informations que celles figurant sur le commandement de payer (Form. n° 3) qui lui a été remis et à teneur desquelles le débiteur qui entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites, doit former opposition, verbalement ou par écrit, immédiatement à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'Office à compter de la notification du commandement de payer, mais au plus tard dans un délai de 10 jours. Le délai pour former opposition expirait donc le 25 septembre 2009. Formée le 29 septembre 2009 par l'assistante du plaignant, l'opposition formée par celle-ci au nom de son employeur, pour autant qu'elle ait été valablement habilitée à représenter ce dernier, est par conséquent tardive. 3.c. Selon l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité
- 5 compétente l’acte juridique omis (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). La demande en restitution de délai doit être écrite et motivée, en ce sens qu’elle doit indiquer l’empêchement. Elle doit être accompagnée des moyens de preuve dont dispose la partie (par exemple un certificat médical) ou des preuves requises pour établir l’empêchement invoqué (JdT 2003 II 64, 67). 3.b. La restitution du délai est subordonnée à l’absence de toute faute quelconque (empêchement non fautif). Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, appréciation qui permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d’un intéressé, non familier de la procédure (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 33 n° 40). Parmi les exemples d’empêchement non fautifs tirés de la jurisprudence, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constituent pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss). 3.c. En l’espèce, en application des principes qui précèdent, le plaignant n’invoque pas un motif valable de restitution du délai d'opposition au commandement de payer, puisqu'il indique avoir été absent de son domicile quelques jours. Cela d’autant plus que le plaignant, à qui le commandement de payer a été valablement notifié en mains de son épouse, aurait pu former opposition soit immédiatement lors de la notification, soit dans le délai de dix jours de l’art. 74 al. 1 in fine LP. 4. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 6 octobre 2009 par M. R______ contre la décision de l'Office des poursuites du 30 septembre 2009 dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx96 E. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le