REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3554/2011 DCSO/20/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2012 Plainte 17 LP (A/3554/2011) formée en date du 2 novembre 2011 par M. P______.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 13 janvier 2012 à :
- M. P_______ p.a. Me François CANONICA, avocat Rue François Bellot 2 1206 Genève
- Banque Cantonale de Genève Case postale 2251 1211 Genève 2
- Office des poursuites.
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A/3554/2011-CS EN FAIT A. a) Le 15 juillet 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par la BANQUE CANTONALE DE GENEVE (ci-après : la BCGE) contre M. P______, domicilié chemin du L______ à A______/France. b) A la suite de cette réquisition, un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx10 P, a été envoyé par l'Office au Parquet du Procureur général le 30 août 2011 en vue de sa notification à M. P______ à son domicile français. Le Parquet a transmis cette demande de notification à l'Office fédéral de la justice, Unité d'entraide judiciaire, qui l'a, à son tour, faite parvenir au Consul général de Suisse à Lyon/France en vue de notification. Ce dernier a envoyé ladite demande à M. P______, par pli recommandé avec accusé de réception du 15 septembre 2011, en le priant de bien vouloir en accuser réception en lui renvoyant le récépissé joint dûment daté et signé. c) Ce pli du Consul général de Suisse à Lyon est parvenu au bureau postal distributeur français de M. P______, soit celui de T______/France, le 21 septembre 2011 et a été distribué le même jour contre signature, selon les données fournies par La Poste (Track & Trace ; envoi international Suisse- France). Il ressort plus précisément de l'avis de réception de ce recommandé que la demande de notification précitée ait été distribuée à M. P______ en personne, le 21 septembre 2011. En effet, l'espace réservé, sur cet avis postal de réception, à la mention des nom et prénom du mandataire du destinataire, éventuellement récipiendaire de ce pli, est resté vide ; de plus, la signature figurant sur ledit avis était similaire à celle figurant sur d'autres documents produits par le même M. P______ dans le cadre de la présente plainte (cf. infra litt. B. a) et litt. d) Cet avis de réception a été retourné par la Poste française au Consul général de Suisse à Lyon qui l'a, à son tour, adressé par courrier du 26 septembre 2011 à l'Office fédéral de la justice, Unité d'entraide judiciaire, lequel l'a enfin fait parvenir à l'Office, qui l'a versé à la présente procédure. B. a) Par courrier adressé par M. P______ à cet Office le 14 octobre 2011 et reçu par ce dernier le 17 octobre 2011 au plus tôt, le débiteur a déclaré faire opposition à cette poursuite n° 11 xxxx10 P au motif que "... lorsque mon fils a reçu ce courrier alors que j'étais absent il a cru bien faire en envoyant ce courrier à mon avocat français qui m'a défendu contre la procédure que la BCG a tenté d'entamer contre moi en vain sur territoire français.
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A/3554/2011-CS Ce n'est que maintenant à mon retour que mon avocat m'a renvoyé ce dossier en m'informant que je devais me défendre sur Suisse. Ce qui explique le retard avec lequel je vous écris... ». M. P______ a joint à ce courrier le récépissé de la demande de notification du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx10 P, qui avait été transmise par l'Office aux autorités fédérales en vue de sa notification au débiteur par les autorités françaises. Sous la rubrique " date de notification et signature du destinataire " figurait la date du 12 octobre 2011, la mention " je fais opposition à cette poursuite " ainsi que la même signature (en double exemplaire) que celle figurant sur l'avis de réception postal français déjà mentionné ci-dessus sous litt. A. c). b) Par décision du 21 octobre 2011, communiquée sous pli recommandé à M. P______, l'Office l'a informé qu'il ne pouvait "…pas tenir compte de son opposition formée le 17 octobre 2011 au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx10 P, qui lui avait été notifié le 21 septembre 2011, attendu que le délai de l'opposition expirait le 3 octobre 2011 (article 74 LP)". c) Ce commandement de payer a été transmis le 1er novembre 2011 à la BCGE avec la mention "pas d'opposition" et l'indication qu'il avait été notifié "…le 21 septembre 2011 à M. P______, lui-même. Par les soins du consulat général de Suisse à Lyon". C. a) Par acte déposé le 2 novembre 2011 au greffe de la Chambre de surveillance des Office des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), M. P______ a saisi cette Chambre d'une plainte par laquelle il a conclu à l'annulation de la décision précitée de l'Office du 21 octobre 2011 et à ce qu'il soit intimé à cet Office d'inscrire son opposition au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx10 P. Il a considéré comme erronée l'appréciation dudit Office considérant, dans sa lettre querellée, que le délai d'opposition de 10 jours avait expiré le 3 octobre 2011. M. P______ se fondait sur le récépissé de la demande de notification du commandement de payer visé, dont il ressortait que cette notification en ses mains avait eu lieu, selon lui, le 12 octobre 2011 et qu'il avait formé opposition à cette poursuite le même jour. Ainsi, l'opposition également qu'il avait aussi formée le 14 octobre 2011 par courrier adressé à l'Office respectait en tous les cas le délai de 10 jours dès la notification dudit commandement de payer.
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A/3554/2011-CS b) Dans ses observations au sujet de cette plainte reçues le 14 novembre 2011, la BCG a informé la Chambre de céans de ce qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler et de ce qu'elle s'en rapportait à justice. c) Dans ses observations reçues le 17 novembre 2011, l'Office a conclu au rejet de la plainte en considérant que, selon "…l'accusé de réception de la Poste française….", le commandement de payer litigieux avait été distribué par cette Poste au plaignant le 21 septembre 2011, le récépissé signé le 12 octobre 2011 par M. P______ ayant "…certainement dû être complété par la suite, c'est-à-dire après la prise de connaissance de l'acte de poursuite". d) Par courrier adressé le 16 novembre 2011 aux parties et à l'Office, les observations des autres intéressés dans le cadre de la présente cause leur ont été transmises. Ni ces parties ni l'Office n'ont envoyé de nouvelles déterminations à cet égard au greffe de la Chambre de céans. La cause a dès lors été gardée à juger sans autre acte d'instruction.
EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. La décision querellée datant du vendredi 21 octobre 2011, elle a pu être reçue au plus tôt le lundi 24 octobre 2011 par le débiteur poursuivi, de sorte que sa plainte a été déposée en temps utile, soit le 2 novembre 2011, contre un refus de l'Office d'admettre son opposition à un commandement de payer, qui est une décision attaquable par cette voie, de sorte que cette plainte doit être déclarée recevable. 2. 2.1. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement, soit une personne adulte de son ménage ou un employé (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in
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A/3554/2011-CS SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Seule une notification irrégulière a pour conséquence que le délai d'opposition à la poursuite (art. 74 LP) commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008 ; ATF 128 III 101 consid. 2, JdT 2002 II 23 ; ATF 120 III 114 consid. 3b, JdT 1997 II 50), ces règles étant également applicables dans le cadre d'une notification d'un commandement de payer à un débiteur domicilié en France voisine, par le biais des autorités fédérales puis par celui des autorités consulaires suisses accréditées sur sol français. 2.2. En l'occurrence, il ressort de l'avis postal de réception retourné par la Poste française au Consul général de Suisse à Lyon/France, le 21 septembre 2011, ainsi que des données fournies par La Poste (Track & Trace ; envoi international Suisse-France), que le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx10 P, a été valablement notifié au plaignant lui-même par le bureau de Poste français du lieu de son domicile, le 21 septembre 2011 également. Le plaignant fait valoir qu'il se trouvait en voyage à l'étranger à l'époque de cette notification, qui aurait selon lui, été faite en mains de son fils, lequel aurait transmis le commandement de payer en question à son avocat français, qui n'aurait pris aucune mesure à réception de cet acte. Or, si l'on veut suivre le plaignant dans ses explications, il apparaît que ce commandement de payer est parvenu, l'un des jours suivants la distribution de cet acte de poursuite par la Poste française, le 21 septembre 2011, à tout le moins en mains de l'avocat que le plaignant avait constitué en France voisine dans le cadre du litige l'opposant à la créancière citée et qui, en sa qualité de mandataire aurait pu intervenir au regard de cette poursuite. Cela étant relevé, il apparaît aussi que les signatures du plaignant apposées sur différents documents qu'il a lui-même versés au présent dossier sont très similaires, voire identiques, à celles figurant sur cet avis postal de réception du commandement de payé visé, avis signé le 21 septembre 2011. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que cette notification est valablement intervenue ce 21 septembre 2011, qu'elle ne souffre d'aucun vice et qu'elle a fixé le dies a quo du délai pour former opposition au 22 septembre 2011 (art. 74 al. 1 LP), même si le commandement de payer est parvenu ultérieurement à la connaissance du plaignant, à une date qu'il situe au 12 octobre 2011 sans être convaincant au vu des pièces du dossier.
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A/3554/2011-CS En conséquence, le délai de 10 jours pour former opposition courant dès le 22 septembre 2011, était largement caduc lorsque que le plaignant a déclaré former opposition au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx10 P, d'abord le 12 octobre 2011, sur la demande de notification de l'Office, puis par courrier adressé à ce dernier le 14 octobre 2011. Dès lors, c'est à bon droit que l'Office a pris la décision querellée du 21 octobre 2011 et a refusé de tenir compte de cette opposition qu'il a considérée comme tardive. 3. 3.1. En application de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à la Chambre de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n° 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, in SchKG, ad art. 33 n° 18 ; RJN 2006 265-271). Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il a valablement couru, soit, en d'autres termes, que l'empêchement d'agir n'est pas dû à une communication irrégulière. Les conditions subjectives de la restitution d'un délai sont au nombre de trois : l'intéressé doit déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif, accomplir simultanément la procédure concernée par le délai dont la restitution est demandée et justifier d'un empêchement non fautif. 3.2. En l'espèce, le commandement de payer a été valablement notifié (cf. consid. 2.2. ci-dessus). Le plaignant y a formé opposition une première fois le 12 octobre 2011 et une seconde fois le 14 octobre 2011. Il devait donc déposer sa requête en restitution du délai auprès de la Chambre de céans dans les 10 jours dès sa première opposition, soit le 22 octobre 2011 au plus tard, si l'on admet que son empêchement non fautif allégué a pris fin le 12 octobre 2011 comme il l'a soutenu dans son courrier adressé à l'Office le 14 octobre 2011. Il s'ensuit que la présente plainte formée le 2 novembre 2011 est tardive, sans compter qu'on ne peut retenir qu'elle vaudrait requête de restitution du délai d'opposition puisqu'elle ne conclut pas expressément à cette restitution.
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A/3554/2011-CS 3.3.1. Voudrait-on cependant admettre que le plaignant a implicitement formulé une telle conclusion que force est également de retenir qu'en tout état de cause la condition d'un empêchement non fautif nécessaire à la restitution du délai d'opposition ne serait pas non plus réalisée. Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Parmi les exemples d’empêchement non fautif, on trouve l’incapacité passagère de discernement, un accident ou une maladie subite et grave, un renseignement erroné donné par l’autorité compétente au sujet des voies de droit, une erreur provoquée par une décision peu claire. En revanche, une absence momentanée ou une brève maladie ne constitue pas un motif de restitution du délai (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Stampfli 1990, vol. I, ad art. 35 p. 247 et ss.). 3.3.2. En l'espèce, le plaignant s'est limité à alléguer, dans son courrier du 14 octobre 2011 à l'Office qu'il était absent lorsque son fils avait, selon lui, reçu le commandement de payer litigieux et que ledit fils avait cru bien faire en transmettant cet acte à l'avocat français du plaignant. Une telle absence du plaignant ne constitue toutefois pas un empêchement non fautif admissible au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 3.1.1. et, au demeurant, le plaignant ne prétend pas que cette absence l'aurait empêché d'être en contact téléphonique avec son fils. 4. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que la présente plainte doit être rejetée. 5. Cela étant, la Chambre de céans rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite mais qui entend, par hypothèse, contester la créance fondant ladite poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP; art. 173 al. 1 LP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun. 6. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
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A/3554/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée par M. P______ contre la décision de l'Office des poursuites du 21 octobre 2011 relative au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx10 P. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.