REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/526/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 9 DECEMBRE 2010 Cause A/3538/2010, plainte 17 LP formée le 19 octobre 2010 par G______ SA.
Décision communiquée à : - G______ SA
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Le 7 décembre 2009, G______ SA a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer la poursuite n o 09 xxxx53 R dirigée contre Mme J______. Les 17 mars, 29 avril et 3 août 2010, G______ SA a envoyé des rappels à l'Office. Ce dernier a répondu le 22 mars que la saisie allait être fixée prochainement et, les 3 mai et 13 septembre 2010, que le dossier était en cours de traitement. B. Par acte posté le 18 octobre 2010, G______ SA a porté plainte pour retard injustifié. Elle conclut à ce que l'Office lui transmette immédiatement le procèsverbal de saisie exécutée à l'encontre de Mme J______. Dans son rapport, l'Office expose que, suite au dépôt de la plainte, il a communiqué à la poursuivie un avis de saisie pour le 1 er novembre 2010 ; l'intéressée ne s'étant pas présentée dans ses locaux, il a, en date du 4 novembre 2010, communiqué à divers établissements bancaires des avis concernant la saisie d'une créance à hauteur de 7'800 fr. plus intérêts et frais et la saisie a porté en mains de la Banque Raiffeisen de Meyrin ; le 11 novembre 2010, il a dressé le procès-verbal de saisie. L'Office précise que cet acte sera communiqué aux parties à l'échéance du délai de participation, soit dès le 14 décembre 2010, et qu'à l'issue du délai de plainte contre ledit procès-verbal, les deniers seront directement versés à G______ SA. Il conclut en conséquence au rejet de la plainte.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable.
- 3 - 2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procèsverbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.b. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la saisie a été fixée au 1 er novembre 2010, soit près de onze mois après la réquisition de continuer la poursuite. Force est en conséquence de constater que l'Office a tardé, de manière injustifiée, dans le suivi de la réquisition de continuer la poursuite considérée. Au demeurant, si l'Office a répondu aux rappels de la plaignante, il n'explique pas les raisons pour lesquelles la saisie, qui, selon son courrier du 22 mars 2010, devait être fixée prochainement, n'a pu l'être que huit mois plus tard et quelles mesures étaient en cours pour traiter ce dossier (cf. ses courriers des 3 mai et 17 septembre 2010). 3. Cela étant, suite au dépôt de la plainte, l'Office a exécuté la saisie et établi le procès-verbal y relatif qui devra être communiqué aux parties dès le 14 décembre 2010. Au surplus, il appert que la poursuite a été soldée et que les deniers seront distribués à la plaignante à l'échéance du délai de plainte contre le procès-verbal de saisie. La plainte est ainsi devenue sans objet et la cause A/3538/2010 sera rayée du rôle.
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 19 octobre 2010 par G______ SA dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx53 R. Au fond : 1. Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx53 R. 2. Constate que la plainte est devenue sans objet. 3. Raye la cause A/3538/2010 du rôle.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Philipp GANZONI et Philippe VEILLARD, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le