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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.10.2019 A/3528/2018

3 octobre 2019·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,308 mots·~17 min·1

Résumé

CC.2.al2; LP.22.al1

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/8______/2018-CS DCSO/432/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 OCTOBRE 2019 Plaintes 17 LP formées en date des 8, 10, 16 et 29 octobre 2018 par A______ SA, B______, C______ SA, D______, E______ SA et SI F______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Alain DE MITRI, avocat, jointes en une seule procédure A/8______/2018-CS. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 octobre 2019 à : - A______ SA B______ C______ SA D______ E______ SA SI F______ SA c/o Me DE MITRI Alain De Mitri & Durand Avocats Rue du Cendrier 15 Case postale 1444 1211 Genève 1. - G______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/3528/2018-CS EN FAIT A. a. Au mois de septembre 2018, G______ a introduit six poursuites à l'encontre de A______ SA, de B______, de C______ SA, de D______, de E______ SA et de SI F______ SA, en recouvrement d'un montant nominal de 60'000 fr., allégué dû au titre de "commission sur un prêt bancaire pour réussite de projet et nonrespect d'un contrat tacite" (réquisitions de poursuite contre A______ SA, B______ et E______ SA), respectivement "commission sur la réussite d'un projet qui répartit comme suit 315'000.-CH A______ SA 805 000 CH A______ SA TRAVAUX H______ 505 000 CH PRIVISION INTERET 50 000 CH I______ SA J______ 500 000 ch C______ 200 000 CH D______ 90 000 CH REMBOURSE- MENT REGIE K______ 390 000 CH" (réquisitions de poursuite contre D______, C______ SA, SI L______ SA). b. Les six commandements de payer correspondants, portant sur la somme précitée, ont été notifiés aux poursuivis entre le 27 septembre 2018 et le 17 octobre 2018, à savoir : - commandement de payer poursuite n° 1______ notifié le 27 septembre 2018 à A______ SA, qui a formé opposition totale; - commandement de payer poursuite n° 2______ notifié le 29 septembre 2018 à B______, qui a formé opposition totale; - commandement de payer n° 3______ notifié le 4 octobre 2018 à D______ qui a formé opposition totale; - Commandement de payer poursuite n° 4______ notifié le 4 octobre 2018 à C______ SA, qui a formé opposition totale; - commandement de payer poursuite n° 5______ notifié le 4 octobre 2018 à E______ SA, qui a formé opposition totale; - commandement de payer poursuite n° 6______ notifié le 17 octobre 2018 à SI F______ SA, qui a formé opposition totale. B. a. Par actes déposés les 8, 10, 16 et 29 octobre 2018, A______ SA, B______, C______ SA, D______, E______ SA et SI F______ SA, tous représentés par Me Alain DE MITRI, ont porté plainte à la commission de surveillance contre la notification de ces commandements de payer, concluant à l'annulation des poursuites. D______, administrateur de A______ SA et de SI F______ SA et J______, notamment directeur de E______ SA, étaient partenaires en affaires. Ils avaient confié à G______, qui intervenait sous l'enseigne M______.ch, durant les vacances d'été 2018, des travaux de secrétariat et informatiques que celui-ci avait exécutés dans les bureaux de A______ SA à la rue 7______ [no.] ______. G______ avait adressé une facture à D______ le 10 juillet 2018 pour 1'500 fr. (nettoyage ordinateurs, travaux de classement, Etude de marché pour

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A/3528/2018-CS A______ SA etc.) et une seconde, pour 180 fr. le 22 août 2018, à J______ (travaux sur ordinateurs), qui avaient toutes deux été réglées. Les plaignants ont exposé qu'aucun lien n'existait entre G______ et B______, épouse de J______, ou la fille de ce dernier, N______, administratrice de C______ SA, ou encore la société SI F______ SA, dont D______ était administrateur. Les poursuites portaient toutes sur un même montant et énonçaient une cause d'obligation indiscernable. L'origine des prétentions était d'ailleurs incompréhensible et les indications fournies extravagantes. Enfin, les factures relatives aux services administratifs rendus par G______ portaient toutes sur des montants modiques, la somme réclamée, en 60'000 fr. étant fantaisiste. Il s'agissait clairement de poursuites chicanières, le plaignant exerçant des pressions inacceptables qui avaient été portées à la connaissance du Ministère public par J______, lequel déposé plainte pénale contre G______. Parmi les pièces produites, figure un courrier daté du 29 août 2018, par lequel G______ mettait J______ en demeure de payer un montant de 60'000 fr., faisant référence à un contrat de prêt, à des commissions et à des démarches diverses, notamment : "permis B de travail O______", "compte bancaire O______", "diverses demandes" de B______ et J______ ou encore "obtention du prêt" pour diverses entités. G______ avait complété son courrier de la phrase suivante ajoutée à la main : "N'oublie pas que j'ai 2295 email contact et tout le contenu de tes ordinateurs". b. Dans ses rapports, l'Office a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien-fondé des créances déduites en poursuite et que les conditions pour admettre qu'une poursuite était abusive étaient restrictives. Au vu des explications fournies par les plaignants, l'Office a considéré que les poursuites contre A______ SA, B______, SI L______ SA, C______ SA et E______ SA étaient abusives et devaient donc être annulées. L'Office s'en est rapporté à justice s'agissant du sort de la plainte de D______, avec lequel G______ avait noué une relation contractuelle. c. G______ a en substance fait valoir qu'il s'était mis à disposition de D______ et de J______, voire de l'épouse de ce dernier, lesquels savaient à peine se servir d'un ordinateur. Il avait traité des courriers, des demandes de permis, et d'autres tâches administratives. Il espérait obtenir un contrat de travail et une commission pour pouvoir se désendetter et sous-louer un appartement. Il avait "subi une sous mission totale de la part de M. J______". Il a fourni à l'appui de ses déterminations un grand nombre de documents, dont des écrits à l'en-tête de E______ SA, ou encore des captures d'écran, etc. d. G______ n'a pas comparu à l'audience fixée par la Chambre de céans au 25 février 2019, puis reportée au 10 avril 2019. Par courrier du 12 avril 2019, il a expliqué qu'il s'était trompé de date et qu'il avait cru comprendre que l'audience aurait lieu le 15 avril 2019.

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A/3528/2018-CS D______ a confirmé que G______ avait effectué des travaux de nature administrative à son bureau, au [no.] ______, rue 7______, à Genève, pendant cinq à six mois en 2018, pour son propre compte ou pour le compte de A______ SA. Les factures de G______, adressées tantôt à lui-même tantôt à A______ SA, portaient toutes sur des sommes modestes et avaient été systématiquement réglées. G______ n'avait pas été impliqué dans des activités de courtage et il n'avait jamais été question de lui verser des commissions. P______, administrateur de A______ SA, avait croisé G______ à quelques reprises dans les locaux de la société. L'intéressé n'avait jamais travaillé pour lui et A______ SA n'avait pas été impliquée dans une affaire de prêt bancaire en relation avec celui-ci. Selon J______, la société E______ SA dont il était administrateur avait reçu mandat de s'occuper de la gestion immobilière pour le compte de A______ SA et de SI L______ SA. Dans ce cadre, il lui était arrivé de confier des tâches administratives à G______. Il en avait été de même pour son épouse ou pour E______ SA. Les factures de G______ étaient adressées à lui-même, à D______ ou à E______ SA et A______ SA – mais pas à B______ - et portaient sur des montants modiques. N______, administratrice de C______ SA, a expliqué que sa société était active dans le domaine de l'art pour enfants. G______ n'avait rien entrepris pour le compte de cette société et elle-même n'avait pas été contact avec lui. e. Dans sa détermination du 2 mai 2019, G______ a soutenu que les déclarations des plaignants ou de leurs représentants à l'audience du 10 avril 2019 étaient contradictoires et dépourvues de crédibilité. La commission qu'il réclamait, de 60'000 fr., était justifiée au vu de la longue période de collaboration et de la diversité des tâches qu'il avait réalisées. Il n'avait volé aucune donnée, les copies des dossiers étant "le fruit de ma collaboration". Il avait passé des week-end au bureau et au domicile de J______. Quant à C______ SA, elle "était dans la répartition du projet de prêt obtenu" et il avait aussi été question du "certificat de divorce de M. O______ afin qu'il puisse récupérer son 2ème pilier". f. Les plaignants ont dupliqué le 17 juin 2019 puis les parties ont été informées, par avis du greffe du 18 juin 2019, de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Les plaintes sont recevables pour avoir été déposées auprès de l'autorité compétente (art. 17 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 LaLP), par des parties lésées dans leurs intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4

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A/3528/2018-CS LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office – la notification du commandement de payer – sujette à plainte. 2. 2.1.1 La finalité du droit des poursuites est essentiellement de permettre le recouvrement d'une somme d'argent ou la fourniture de sûretés (art. 38 al. 1 LP) Le droit de l'exécution forcée permet ainsi à un soi-disant créancier de poursuivre un prétendu débiteur en recouvrement d'une prétention sans devoir prouver l'existence de cette dernière et il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non. Toutefois, si l'intervention d'un organe de l'exécution forcée est requise à des fins complètement étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, elle représente un abus de droit manifeste, qui n'est pas protégé par la loi (art 2 al. 2 CC). Commet ainsi un abus de droit le requérant qui, de toute évidence, entend poursuivre une personne pour des prétentions inexistantes et profère des allégations injurieuses sur les réquisitions de poursuite et dans les lettres d'envoi de ses réquisitions (BISchK 1991 p. 111 et ss, cité par Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 40 in fine). Constitue également un abus manifeste de droit, à sanctionner par la nullité de la poursuite, le fait d'intenter une poursuite dans le seul but de porter atteinte à la réputation et au crédit de la personne poursuivie (SJ 1987 p. 156 ; RFJ 2001 p. 331; Henri DESCHENAUX/ Paul-Henri STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n° 558b), soit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure elle-même, en particulier pour tourmenter délibérément le poursuivi. La notification de commandements de payer successifs non pour encaisser des créances mais pour irriter le poursuivi et porter atteinte à la disponibilité de ses biens en essayant de recouvrer des montants importants, sans demander la mainlevée de l'opposition ou saisir le juge ordinaire, est aussi susceptible de constituer un abus de droit (ATF 115 III 18, SJ 1989 p. 400, JdT 1991 II 76; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8a n° 36, ad art. 17 n° 23, ad Remarques introductives aux art. 38-45 n° 35 ss ; Karl WÜTHRICH / Peter SCHOCH, in SchKG I, ad art. 69 n° 15 ss). 2.1.2 Selon la jurisprudence, la nullité d'une poursuite pour abus de droit (art. 2 al. 2 CC) ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur

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A/3528/2018-CS (ATF 115 III 18 consid. 3b). En revanche, la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la réclamation litigieuse, la décision à ce sujet étant réservée au juge ordinaire. En effet, c'est une particularité du droit suisse que de permettre l'introduction d'une poursuite sans devoir prouver l'existence de la créance; le titre exécutoire n'est pas la créance elle-même ni le titre qui l'incorpore éventuellement, mais seulement le commandement de payer passé en force (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3; 5A_588/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3.2; 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). Ainsi, en droit suisse, l'exécution forcée s'opère sur la simple demande du créancier, sans jugement préalable des tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 précité). 2.1.3 Dans un arrêt non publié du 16 mai 2006 (7B_36/2006), le Tribunal fédéral a confirmé une décision rendue par la Commission de céans (DCSO/75/2006), laquelle avait considéré que la poursuivante n'avait pas utilisé abusivement la voie de la poursuite, même si sa démarche s'inspirait très certainement aussi d'une volonté de faire pression dans le cadre d'éventuelles négociations destinées à régler le litige. Dans cette affaire, le contrat liant la poursuivante à la poursuivie avait été dénoncé par cette dernière et la poursuivante faisait valoir que cette résiliation était abusive et, par conséquent, susceptible de fonder sa prétention à des dommages et intérêts à hauteur de 10'850'000 fr. Dans une décision (DCSO/221/2007) du 3 mai 2007, la Commission de céans a retenu, sachant que le poursuivant était un ancien partenaire en affaires du poursuivi avec lequel il était en litige tant au pénal qu'au civil, que les poursuites en question s'inscrivaient dans le cadre d'un litige opposant les parties depuis plusieurs années et que même si elles s'inspirent d'une volonté de faire pression sur le poursuivi, elles ne paraissent pas dénuées de tout fondement compte tenu du complexe de fait ; de plus, la Commission de céans ne peut retenir que de manière exceptionnelle l'abus de droit, et son rôle n'est pas de se substituer au juge du fond. La Commission de céans a considéré comme nulle pour cause d'abus de droit, la notification de deux commandements de payer sur réquisition d'un ex-mari, l'un à une avocate-collaboratrice en charge de la défense des intérêts de l'ex-épouse dans différents dossiers contre l'ex-mari, l'autre à son employeur et chef d'Etude, non mandaté dans ces diverses procédures, considérant ces deux poursuites comme étrangères à la finalité du droit des poursuites (DSCO/579/2007 du 6 décembre 2007). Il a aussi été jugé abusif de requérir la notification d'un commandement de payer contre le mandataire de sa partie adverse lorsque celui-ci n'a fait qu'agir au nom de ses clients et selon leurs instructions (DCSO/119/2008 du 10 avril 2008). 2.2 En l'espèce, il est vrai que le libellé du titre de la créance inscrit par l'intimé sur les six réquisitions de poursuite est confus, tout comme les explications que ce http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/115%20III%2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/113%20III%202 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_76/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_890/2012 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_588/2011 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_250/2007 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_76/2013

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A/3528/2018-CS dernier a fournies dans la procédure de plainte. Il est par ailleurs constant que le ton employé par l'intimé est inutilement quérulant et trahit une forme d'obsession, ce qui pourrait faire penser que l'introduction des poursuites litigieuses ne reposerait pas sur des intentions défendables. Toutefois, il ressort du dossier, en particulier des explications fournies par D______ et J______ devant la Chambre de céans, que ces derniers avaient confié à G______ l'exécution de tâches administratives, pendant une période de six à huit mois – et pas uniquement durant l'été 2018 comme indiqué dans la plainte -, et ce tant pour leur propre compte, que pour le compte des sociétés A______ SA et E______ SA, cette dernière étant à son tour chargée de la gestion immobilière de SI L______ SA, voire encore pour le compte de la femme de J______, B______. G______ avait dans ce cadre établi plusieurs factures à l'attention tant de D______ et J______ que des sociétés A______ SA et E______ SA. L'intimé estime par ailleurs devoir être rémunéré pour son travail et fait référence à des "week-end" passés au bureau et au domicile de J______. Dans ce contexte, l'on comprend que G______ entend obtenir par la voie de poursuite le paiement de tâches qui n'auraient selon lui pas été, à tout le moins entièrement, rémunérées, les poursuites étant dirigées contre les diverses personnes, physiques et morales, qui auraient bénéficié de ses services. Ainsi, malgré l'attitude belliqueuse et extravagante de l'intimé, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir, de façon patente, que les poursuites nos 1______, n° 4______, n° 3______, n° 5______ et n° 6______ poursuivraient des objectifs totalement étrangers au but de la procédure d'exécution forcée, soit le recouvrement de prétentions pécuniaires (cf. DCSO/653/2018 du 13 décembre 2018 consid. 2.1 et 2.2). En ce qui concerne la poursuite à l'encontre de C______ SA, il sera relevé que la Chambre de céans n'a pas de raisons de douter des déclarations de N______ devant la Chambre de céans. Il n'en demeure pas moins que C______ SA a son siège à la même adresse que E______ SA et que l'intimé pense avoir des prétentions aussi à l'encontre de cette société-là, de sorte qu'il n'apparait pas non plus que la poursuite n° 4______ serait manifestement chicanière. Il suit de là que ces poursuites ne sont pas nulles et que les plaintes doivent toutes être rejetées. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3528/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes (A/3528/2018, A/8______/2018, A/9______/2018, A/10______/2018, A/11______/2018 et A/12______/2018) formées en date des 8, 10, 16 et 29 octobre 2018 par A______ SA, B______, C______ SA, D______, E______ SA et SI F______ SA à l'encontre des commandements de payer, poursuites nos 1______, 4______, 3______, 5______, 4______ et 6______. Confirme, en tant que de besoin, leur jonction de ces causes sous n° A/8______/2018. Au fond : Rejette lesdites plaintes. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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