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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.02.2010 A/3487/2009

4 février 2010·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,098 mots·~15 min·3

Résumé

Saisie. Quotité saisissable. | Plainte rejetée. Sur plainte du créancier, la Commission de céans a vérifié si la retenue effectuée est conforme aux faits déterminents au moment de la saisie. De même, toujours sur plainte du créancier, la Commission de surveillance n'abordera, lorsque l'object de la plainte est limité, que les points contestés. | LP.89; LP.91

Texte intégral

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/72/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 FEVRIER 2010 Cause A/3487/2009, plainte 17 LP formée le 28 septembre 2009 par M. D______.

Décision communiquée à : - M. D______

- Mme M______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx05 Z dirigée contre Mme M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a délivré un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à M. D______ le 16 septembre 2009. L'Office a estimé au vu des revenus de la poursuivie, au bénéfice d'indemnité versées par UNIA de 2'798 fr. 45 mensuelles, et des revenus de son mari avec un salaire de 4'073 fr. 80, ainsi que de leurs charges (loyer de 2'133 fr., assurance maladie impayée pour la débitrice et ses enfants et 284 fr. 60 pour son mari, des frais de transport de 275 fr., frais de repas pour le mari de 220 fr., des frais de recherche d'emploi pour la débitrice de 80 fr., des frais de fille au pair pour la garde des enfants à concurrence de 850 fr et de 300 fr. de frais de dentiste pour l'un des enfant) que celle-ci était insaisissable. B. Par acte du 28 septembre 2009, M. D______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la délivrance de cet acte de défaut de biens. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas s'être rendu au domicile de sa débitrice, de ne pas l'avoir interrogée sur ses comptes bancaires et de ne pas l'avoir invitée à produire des relevés de comptes bancaires. Il note également que l'Office a certainement omis de tenir compte de la contribution d'entretien qu'elle doit recevoir pour ses enfants et qu'il ne s'explique pas les raisons pour lesquelles l'Office retient des frais de garde de 850 fr. alors que la plaignante est au chômage. Il conclut ainsi à l'annulation du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens en question daté du 16 septembre 2009. C. Bien qu'invitée à faire parvenir ses éventuelles observations, Mme M______ n'a pas donné suite. D. L'Office a déposé son rapport daté du 23 octobre 2009. Il conclut au rejet de la plainte, malgré que plusieurs erreurs figurent sur l'acte de défaut de biens querellé. En effet, l'Office indique que la prise en charge des quatre enfants de la débitrice est manquante alors que les frais dentaires sont restés inscrits alors qu'au moment de la saisie, ces frais étaient acquittés. S'agissant des frais de garde, l'Office note que la débitrice suivait des cours de formation professionnelle à l'Ifage d'avril à juillet 2009. L'Office indique s'être présenté au domicile de la débitrice onze mois plus tôt, suite à une précédente plainte de M. D______ (proc. A/2068/2008). Il note être en possession de tous les décomptes de l'assurance chômage de la débitrice et de toutes les fiches de salaire de son mari. Par contre, il n'a pas jugé nécessaire de réclamer à nouveau la production des relevés du compte bancaire et les frais de fille au pair puisque ses pièces avaient déjà été produites onze mois plus tôt dans le cadre de cette précédente plainte.

- 3 - Ayant procédé à la reconsidération de sa décision, l'Office a ainsi retenu comme charges de la débitrice l'entretien de O______ âgée de 20 ans (500 fr.), l'entretien de Y______ âgée de 13 ans, de A______ 8 ans et de J______ 7 ans (respectivement, après déduction des allocations familiales, 300 fr., 150 fr. et 150 fr.), l'assurance-maladie de l'époux (284 fr. 60), les frais de repas de l'époux (220 fr.), les frais de transport de la famille (320 fr.), les frais de garde des enfants (850 fr.) et les frais de recherche d'emploi de la débitrice (80 fr.) soit au total 6'692 fr. 60. Compte tenu des revenus du couple s'élevant à 6'872 fr. 23 (2'798 fr. 43 en moyenne pour la débitrice et 4'073 fr. 80 pour l'époux), l'Office arrive à une quotité saisissable de 73 fr. 16. E. Interrogé par la Commission de céans quant au maintien de sa plainte au vu des explications de l'Office, le plaignant a répondu par l'affirmative par courrier du 10 novembre 2009, réclamant que la somme de 73 fr. 16 lui revienne. F. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, dont l'audience s'est tenue le 13 janvier 2010. Mme M______ a indiqué être sans emploi depuis cinq ans, avoir épuisé ses indemnités chômage depuis le 27 décembre 2009 et être en train de faire une demande d'indemnités auprès du RMCAS. Elle indique être sans revenu à l'heure actuelle. Elle précise que la situation de son mari est par contre inchangée, si ce n'est que son taux d'activité est variable, du fait qu'il est au chômage technique au sein de son entreprise. Quant à sa fille O______, âgée de 20 ans, la débitrice a indiqué que celle-ci vit toujours sous son toit. Elle a obtenu un diplôme auprès de l'École Supérieure de Commerce en 2007, qu'elle faisait des petits jobs tel vendeuse dans une boulangerie le samedi et le dimanche, afin de financer une formation complémentaire dans une école privée assez onéreuse, à laquelle elle a aujourd'hui renoncé. Elle a précisé que O______ vient de commencer le 11 janvier 2010 un emploi à 80% en tant que secrétaire dans un bureau d'ingénieur, à des conditions qu'elle précise ignorer. Elle note encore que le père de O______ ne versait rien pour l'entretien de sa fille bien qu'il en fût tenu et le SCARPA a cessé ses avances une fois ses dix-huit ans atteints. Mme M______ a précisé avoir dû licencier la fille au pair qu'elle employait depuis quatre ans, au mois de décembre 2009. Elle a expliqué avoir été dans l'obligation d'employer une fille au pair car, étant en recherche d'emploi, elle était fréquemment hors de son domicile et elle ne pouvait compter ni sur sa fille O______ ni sur sa famille à Genève pour s'occuper de ses enfants. A ce titre, l'Office a indiqué que si le montant de 850 fr. a été retenu dans le minimum vital de la débitrice, c'est pour la raison qu'elle était en cours de formation dans l'horlogerie jusqu'à fin juillet 2009.

- 4 - Pour terminer, la débitrice s'est engagée à fournir les payements des six derniers mois du traitement d'orthodontie au total de 9'000 fr. suivi par sa fille mineure Y______. G. La Commission de céans a reçu de la débitrice, dans le délai imparti, les récépissés de payements en faveur de X______ SA au montant de 300 fr. datés du 3 mars 2008, 7 avril 2008, 9 mai 2008, 9 juin 2008, 30 juillet 2008, 8 octobre 2008, 3 septembre 2009 et 4 novembre 2009, sans lettre d'accompagnement. Pour sa part, M. D______ a souhaité par courrier du 27 janvier 2010 que sa débitrice apporte la preuve qu'elle ne perçoit plus d'indemnités de l'assurancechômage et qu'elle a effectivement déposé une demande au RMCAS.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10 = JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'Office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 12). 2.b. Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, certes de façon proportionnée aux circonstances (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 13 et 16). L'Office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la

- 5 production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s'intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l'ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19). 2.c. Le poursuivi et même des tiers assument des obligations en vue et lors de l'exécution de la saisie. C'est ainsi que le poursuivi est tenu d'indiquer la composition de son patrimoine, "c'est-à-dire tous les droits patrimoniaux dont il est titulaire, y compris ceux dont il ne détient pas l'objet, ses créances et autres droits contre des tiers" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 21 ss; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 9 ss). L'huissier qui effectue la saisie doit se soucier qu'ils les remplissent, en les leur rappelant et en attirant leur attention sur les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP ; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 91 n° 19). 2.d. Fort des principes ci-dessus énoncés, il y a lieu de constater que l'Office a procédé à des investigations suffisantes, quant à la situation de la débitrice et de son mari. L'Office a en outre procédé à la visite du logement de la débitrice onze mois plus tôt et est en possession de toutes les pièces utiles et nécessaires relatives à la situation financière de la famille, tels les fiches de revenus mensuelles du couple. Ce premier grief sera ainsi rejeté. 3.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte d'un créancier, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3 , SJ 2000 II 211). Si l’objet de la plainte est limité, au regard des conclusions dûment interprétées de cette dernière, à des rubriques spécifiques des charges ou des revenus du débiteur, la Commission de surveillance doit se limiter à statuer sur les points faisant l’objet de la plainte, sans faire porter sa décision sur les montants, même erronés, retenus par l’Office pour d’autres rubriques. Si la Commission de surveillance modifie la part saisissable au détriment du débiteur, sa décision ne peut prendre effet qu’à partir de sa notification (ATF 116 III 15 consid. 3.a.), à moins que des mesures provisionnelles anticipant ce résultat aient été ordonnées. 3.b. Le plaignant relève, outre l'insuffisance dans le cadre des investigations sur la situation financière de la débitrice, point qui a été abordé au considérant n° 2, qu'il

- 6 n'a pas été tenu compte des pensions alimentaires perçues par la débitrice au titre de l'entretien de ses enfants et "comme la débitrice se trouve au chômage, et vu l'âge de sa fille, il n'y a manifestement pas lieu de retenir dans ses charges des frais de garde de 850 fr.", au demeurant non justifiés. Bien que connaissant la situation précise de la débitrice suite au rapport de l'Office et le procès-verbal d'audience du 13 janvier 2010, voire même depuis sa précédente plainte en 2008 et ceci malgré les lacunes dans la décision querellée relative à l'absence des quatre enfants ainsi que les frais dentaires qui sont restés inscrits alors qu'ils sont éteints, le plaignant n'a remis en cause dans son courrier du 13 janvier que le fait qu'elle ait déposé une demande au RMCAS. 4.a. L'Office a tenu compte, dans le calcul du minimum vital de la poursuivie, des frais de fille au pair pour ses trois enfants au motif que la débitrice suivait jusqu'à fin juillet 2009 des cours de formation professionnelle à l'Ifage. Les Normes d’insaisissabilité pour l’année 2009 n’énumèrent pas de telles dépenses au nombre des charges déterminant le minimum vital des débiteurs. Le ch. VII desdites Normes prévoit cependant que des dérogations aux chiffres I-V peuvent être admises pour autant que le préposé les tienne pour justifiées sur la base du cas particulier qui lui est soumis après examen de toutes les circonstances. 4.b. En l'espèce, il ressort d'un procès-verbal des opérations de la saisie dressé dans le cadre de la présente poursuite le 13 mai 2009 que cette charge était justifiée par la formation suivie par la débitrice, étant rappelé que le moment qui fait foi est celui de la saisie, raison pour laquelle ce grief sera rejeté. Il est également à noter que la somme de 850 fr. mensuelle pour la prise en charge de 3 enfants pour les garder et les nourrir, soit environ 13 fr. par enfant et par jour ouvrable, n'apparaît pas disproportionné aux yeux de la Commission de céans. Quant à attendre de O______ de garder ses frères et sœurs, la Commission de céans relève qu'il n'entre pas juridiquement dans les obligations d'une jeune fille de 20 ans de la contraindre à assurer la prise en charge de ses frères et sœurs plus petits. Il va de soi que dès le mois d'août 2009 et dans l'hypothèse où la saisie se serait déroulée postérieurement, une telle charge ne se justifierait plus. 4.c. Les pensions alimentaires et autres contributions versées en faveur des enfants vivant dans le ménage du débiteur n'ont pas à être ajoutées aux revenus du parent concerné, car il s'agit de prestations qui doivent être exclusivement affectées aux besoins des enfants (art. 276 CC ss, en particulier art. 276 al. 2 et 285 CC). Les frais d’entretien des enfants base mensuelle d'entretien et assurance maladie notamment) doivent en revanche être écartés du minimum vital du débiteur, dans la mesure où ils sont couverts par les contributions alimentaires. Si ces contributions dépassent de loin la mesure usuelle de sorte qu'il subsiste un solde

- 7 important, après déduction des frais d’entretien de l'enfant, il a lieu de tenir compte d'une contribution équitable de l'enfant aux charges du ménage, en particulier au loyer. De telles exceptions ne changent cependant rien au principe selon lequel la pension alimentaire pour enfants ne revient qu’à eux seuls dans la mesure où elle reste dans un cadre raisonnable (art. 319 al. 1 CC ; ATF 115 Ia 325 = SJ 1990 p. 604/605 ; ATF 104 III 77 = SJ 1979 p. 303 ; SJ 2000 II 218). En l'espèce, O______, seule enfant issue de la précédente union de la débitrice, est majeure puisqu'âgée de 20 ans et n'est plus en études. Les conditions de l'art. 277 al. 2 LP n'étant plus remplies, elle ne peut donc prétendre percevoir de pension alimentaire de la part de son père. Quant aux trois autres enfants mineurs, il s'agit d'enfants communs du couple et la problématique du versement d'une pension alimentaire n'entre pas en ligne de compte. Ce grief doit également être rejeté. 5. Quant à la saisie de la somme de 73 fr. 16 réclamée par le plaignant suite à la reconsidération opérée par l'Office, la Commission de céans rappellera que la modification de la quotité saisissable en défaveur du débiteur ne peut avoir lieu qu'à partir de la notification. En l'espèce, la plaignante tel qu'en atteste l'Office qui reçoit chaque mois les fiches de salaires ou d'indemnité de chômage du couple, est en fin de droit. La Commission de céans a vérifié ce fait auprès de l'Office qui lui a produit notamment le décompte de l'assurance chômage de la débitrice du 27 août 2009 duquel il ressort que celle-ci ne pourra percevoir plus que 85 jours d'indemnités à ce moment là, ce qui concorde avec les déclarations de la débitrice. Ainsi, sans revenu à l'heure actuelle, il n'est pas possible de procéder à la saisie de la débitrice. La plainte sera ainsi rejetée.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 septembre 2009 par M. D______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien délivré dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx05 Z. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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