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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.03.2015 A/3483/2014

12 mars 2015·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,260 mots·~6 min·3

Résumé

IRRECE | LP.17.2

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3483/2014-CS DCSO/121/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MARS 2015

Plainte 17 LP (A/3483/2014-CS) formée en date du 14 novembre 2014 par M. S______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. S______. - ETAT DE GENEVE SERVICE DES CONTRAVENTIONS Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8. - Office des poursuites.

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A/3483/2014-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre de la poursuite ordinaire n° 14 xxxx70 C, introduite par l'Etat de Genève contre M. S______, domicilié xx, route Z______ à X______, pour divers montants totalisant 160 fr. en capital, l'Office des poursuites a établi le commandement de payer le 6 mars 2014. b. Une première tentative de notification du commandement de payer par la poste (Postmail) a échoué, M. S______ étant absent lors du passage du facteur et n'ayant pas retiré le pli qui lui était destiné dans le délai de garde de sept jours. Deux tentatives subséquentes de notification par un agent de PostLogistics, les 25 et 26 mars 2014, se sont également soldées par des échecs. c. Lors d'une troisième tentative de notification, intervenue le jeudi 27 mars à 10h.26, le commandement de payer a, selon les indications qui y figurent, pu être notifié à Mme S______, "épouse" du débiteur. d. Aucune opposition n'a été formée, ni lors de la notification ni dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP. e. Le créancier ayant requis la continuation de la poursuite, l'Office a adressé à M. S______, par plis simple et recommandé du 26 mai 2014, un avis de saisie pour le 24 juin 2014, le débiteur devant se présenter à cette date dans les locaux de l'Office. M. S______ n'a pas retiré le pli recommandé du 26 mai 2014 et n'a pas donné suite à l'avis de saisie. Le 9 septembre 2014, l'Office a procédé à la saisie des avoirs bancaires de M. S______. Le 18 septembre 2014, ce dernier s'est présenté dans les locaux de l'Office, où il a pu prendre connaissance du dossier. B. a. Par courrier daté du 12 novembre 2014 mais adressé le 14 novembre 2014 à la Chambre de surveillance, M. S______ a allégué ne jamais avoir eu entre les mains le commandement de payer n° 14 xxxx70 C avant son passage dans les locaux de l'Office. Selon lui, son ex-épouse Mme S______ habitait en France et ne pouvait se trouver à son domicile à la date de notification mentionnée dans le commandement de payer. Il indiquait demeurer dans l'attente d'une "réponse positive" de la Chambre de céans. b. Dans ses observations du 4 décembre 2014, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte. M. S______ avait en effet pris connaissance du commandement de payer au plus tard lors de son passage dans les locaux de l'Office le 18 septembre 2014, de telle sorte que la plainte formée le 14 novembre 2014 était tardive. Pour

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A/3483/2014-CS le surplus, il ressortait des mentions portées sur le commandement de payer, qui faisaient foi jusqu'à preuve du contraire, que celui-ci avait bel et bien été notifié à Mme S______, qui s'était présentée comme l'épouse du débiteur, le 27 mars 2014. Par courrier du 25 novembre 2014, l'Etat de Genève, créancier poursuivant, s'en est rapporté à justice. c. Par courrier du 6 janvier 2015, la Chambre de surveillance a invité M. S______ à lui communiquer, d'ici au 14 janvier 2015, l'adresse de Mme S______. Il n'a donné aucune suite à ce courrier. d. Une audience a été tenue le 5 février 2015 à laquelle M. S______, bien que dûment cité, ne s'est ni présenté ni fait représenter. A cette occasion, l'agent notificateur a confirmé les indications figurant sur le commandement de payer en ce sens qu'il avait bien notifié ledit acte le 27 mars 2014 à une femme d'une quarantaine d'années s'étant présentée comme Mme S______, épouse de M. S______. Il a de même confirmé avoir notifié à la même personne, huit jours plus tôt et à la même adresse, un autre commandement de payer adressé au débiteur. e. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. Il est manifeste que la plainte a été formée plus de dix jours après que le plaignant, lors de son passage du 18 septembre 2014 dans les locaux de l'Office, a eu la possibilité de prendre (ou de reprendre) connaissance du commandement de payer notifié dans la poursuite n° n° 14 xxxx70 C. Elle est donc tardive. Seul reste donc à examiner si la notification du commandement de payer était nulle, ce que la Chambre de surveillance devrait constater même en l'absence d'une plainte recevable en la forme (art. 22 LP). 2. 2.1 La notification viciée d'un commandement de payer est en principe nulle, si le vice a eu pour conséquence que le débiteur n'en a jamais eu connaissance (ATF 128 III 101 consid. 1b). Si toutefois le débiteur, nonobstant la notification viciée, a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel, la notification n'est plus nulle mais uniquement annulable (ATF 128 III 101 consid. 2; Yvan JEANNERET/Saverio LEMBO, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 34 ad art. 64 LP). La preuve de la prise de connaissance nonobstant la notification viciée incombe à l'Office. 2.2 En l'occurrence, il résulte de la plainte elle-même que le plaignant admet avoir pris connaissance du commandement de payer lors de son passage dans les locaux

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A/3483/2014-CS de l'Office, le 18 septembre 2014. A supposer même que la notification ait été viciée, elle ne serait dès lors pas nulle, mais annulable. La plainte devra donc être déclarée irrecevable. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/3483/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 14 novembre 2014 par M. S______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 14 xxxx70 C. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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