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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 03.12.2020 A/3482/2020

3 décembre 2020·Français·Genève·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·821 mots·~4 min·3

Résumé

IRRECE | LPA.72; LP.17

Texte intégral

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3482/2020-CS DCSO/454/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 3 DECEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/3482/2020-CS) formée en date du 30 octobre 2020 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 décembre 2020 à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/3482/2020-CS Attendu EN FAIT que, par courrier adressé le 30 octobre 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a déclaré former une plainte à l'encontre de l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) dans le cadre de la poursuite n° 1______ qu'il avait engagée à l'encontre de l'entreprise B______; Que, dans ce courrier, A______ fustige la passivité de l'Office et son absence d'initiative, indiquant notamment qu'il lui avait été reproché de ne pas avoir indiqué que B______ était une société à responsabilité limitée alors que ce fait résultait du Registre du commerce, ainsi que la difficulté à communiquer avec cette administration; qu'il conclut en déclarant refuser de régler une facture de 152 fr. reçue de l'Office, qu'il se réservait de poursuivre en raison de son manque de professionnalisme; Qu'aucune pièce n'était jointe à ce courrier; Que, par lettre recommandée adressée le 3 novembre 2020 à A______ et reçue le 4 novembre 2020 par ce dernier, la Chambre de surveillance lui a imparti un délai au 16 novembre 2020 pour produire la décision qu'il entendait contester par sa plainte, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci; Que A______ n'a pas donné suite à ce courrier; Que des observations n'ont pas été requises.

Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, soit à Genève la Chambre de surveillance, est ouverte pour contester les décisions et mesures de l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); que le plaignant doit notamment, sous peine d'irrecevabilité, désigner la décision attaquée et articuler ses conclusions (art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP); Que la Chambre de surveillance peut, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, écarter une plainte manifestement irrecevable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP); Qu'en l'espèce la lecture de la plainte ne permet pas de savoir quelle(s) mesure(s) de l'Office le plaignant entend contester, notamment s'il s'agit d'une décision par laquelle l'Office aurait refusé de donner suite à sa réquisition de poursuite ou celle mettant à sa charge des frais de poursuite; que, bien qu'un délai supplémentaire lui

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A/3482/2020-CS ait été octroyé pour corriger ce vice procédural, le plaignant ne l'a pas fait; que la plainte est ainsi manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable en application de l'art. 72 LPA; Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).

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A/3482/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 30 octobre 2020 par A______ dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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