REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3467/2018-CS DCSO/236/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 MAI 2019
Plainte 17 LP (A/3467/2018-CS) formée en date du 1 er octobre 2018 et complétée en date du 12 octobre 2018 (A/1______/2018) et demande de restitution de délai formée en date du 8 octobre 2018 (A/2______/2018) par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me Rémy Bucheler, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ B______ c/o Me BUCHELER Rémy Avenue Louis-Casaï 81 1216 Cointrin. - C______ SA ______ ______. - D______ SA ______ ______ - Office cantonal des poursuites.
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A/3467/2018-CS EN FAIT A. a. A______, né en 1966, et B______, née en 1967, sont les parents de E______, né en 1993. Ce dernier a résidé à leur domicile à F______ [GE] jusqu'en septembre 2018. b. En janvier et février 2018, E______ a, par l'intermédiaire du site internet de LA POSTE, ouvert une case postale dans laquelle a été délivrée, à compter du mois de février 2018 et conformément à ses instructions, la correspondance adressée à luimême et à ses parents. Ces derniers ont expliqué, dans le cadre de la présente procédure, que leur fils ne les avait pas informés de cette démarche, à laquelle ils n'avaient pas donné leur autorisation et qu'ils n'avaient découverte que le 28 septembre 2018, au hasard d'une absence temporaire de leur fils. Travaillant tous deux pendant la journée, et donc absents de leur domicile, ils n'avaient jusqu'alors rien remarqué, trouvant tous les soirs dans leur boîte aux lettres le courrier – ou en tout cas une partie – qui leur était destiné. Toujours selon A______ et B______, l'ouverture par leur fils de cette case postale et l'instruction non autorisée donnée à LA POSTE d'y déposer la correspondance destinée à ses parents lui avaient permis de prendre le contrôle de leur courrier, ce dans le but de leur dissimuler qu'il avait commandé et reçu, pour leur compte et à leur insu, divers biens et services dont il n'avait ensuite jamais payé le prix. C'est ainsi que, avant de placer leur courrier dans la boîte aux lettres de leur domicile, il le triait et l'expurgeait des factures, rappels et actes de poursuite relatifs à ces achats, parvenant de la sorte à les maintenir dans l'ignorance de son comportement et des transactions indûment conclues en leur nom jusqu'à la fin du mois de septembre 2018. c. A______ fait notamment l'objet des poursuites suivantes, concernant toutes selon lui des prestations commandées en son nom mais à son insu par son fils E______ : Poursuite n° 3______, engagée le 20 avril 2018 par D______ SA, cessionnaire de G______ SA, pour un montant en capital de 544 fr. 45 allégué être dû au titre d'"envoi de marchandise/extrait de compte du 06.12.2016"; le commandement de payer établi le 11 mai 2018 a été notifié le 19 mai 2018 au guichet du bureau de poste [à] H______ [GE] par un employé de LA POSTE, I______, en mains, selon les mentions y figurant, de A______ lui-même, ce que celui-ci conteste; entendu en qualité de témoin, l'employé de LA POSTE ayant procédé à la notification s'est dit certain, sur la base des mentions qu'il avait lui-même apposées sur l'acte, que celui-ci avait été remis au débiteur lui-même et non à son fils; il a expliqué toujours demander une pièce d'identité avec photo et comparer la date de naissance figurant sur ladite pièce d'identité avec celle inscrite sur l'acte de poursuite, ce qui excluait en principe la possibilité que le commandement de payer ait en réalité été délivré au fils du débiteur, ce qu'auraient permis les règles internes de LA POSTE
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A/3467/2018-CS relatives à la notification des actes de poursuite; le commandement de payer n'ayant pas été frappé d'opposition, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite le 8 juin 2018 et un avis de saisie pour le 20 août 2018 a été adressé le 11 juillet 2018 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) au débiteur, qui ne s'est toutefois pas présenté; A______ indique à cet égard n'avoir eu connaissance de ces documents que le 28 septembre 2018 (cf. let. B.a. ci-dessous); Poursuite n° 4______, engagée le 13 septembre 2018 par C______ SA, cessionnaire de J______ SA, pour un montant en capital de 1'559 fr. 50 allégué être dû au titre d'une facture datée du 30 juillet 2018; le commandement de payer établi le 13 septembre 2018 a été notifié le 24 septembre 2018 en mains de E______, fils du poursuivi, et frappé d'opposition; Poursuite n° 5______, engagée le 7 juin 2018 par C______ SA, cessionnaire de J______ SA, pour un montant en capital de 1'449 fr. 45 allégué être dû au titre de quatre factures établies entre les 4 janvier et 19 avril 2018; le commandement de payer établi le 22 juin 2018 a été notifié le 29 juin 2018 en mains de E______, fils du poursuivi, et n'a pas été frappé d'opposition; le 17 septembre 2018, l'Office a adressé au poursuivi un avis de saisie pour le 11 octobre 2018; Poursuite n° 6______, engagée le 7 juin 2018 par C______ SA, cessionnaire de J______ SA, pour un montant en capital de 1'405 fr. 60 allégué être dû au titre de quatre factures établies entre les 4 janvier et 19 avril 2018; le commandement de payer établi le 7 juin 2018 par l'Office a été notifié le 12 juin 2018 en mains de E______, fils du poursuivi, et n'a pas été frappé d'opposition; le 1 er octobre 2018, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite; Poursuite n° 7______, engagée le 24 août 2018 par C______ SA, cessionnaire de J______ SA, pour un montant en capital de 2'060 fr. 70 allégué être dû au titre de quatre factures établies entre les 5 février et 23 mai 2018 et d'une reconnaissance de dette signée le 30 juin 2018; le commandement de payer établi le 29 août 2018 a été notifié le 7 septembre 2018 en mains de E______, fils du poursuivi, et n'a pas été frappé d'opposition; le 1 er octobre 2018, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite. d. B______ fait notamment l'objet des poursuites suivantes, concernant toutes selon elle, elles aussi, des prestations commandées en son nom mais à son insu par son fils E______ : Poursuite n° 8______, engagée le 7 juin 2018 par C______ SA, cessionnaire de J______ SA, pour un montant en capital de 1'395 fr. allégué être dû au titre de quatre factures établies entre les 4 janvier et 19 avril 2018; le commandement de payer établi le 22 juin 2018 a été notifié le 8 juillet 2018
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A/3467/2018-CS en mains de E______, fils de la poursuivie, et n'a pas été frappé d'opposition; le 19 septembre 2018, l'Office a adressé à la poursuivie un avis de saisie pour le 10 octobre 2018; Poursuite n° 9______, engagée le 7 juin 2018 par C______ SA, cessionnaire de J______ SA, pour un montant en capital de 1'410 fr. 75 allégué être dû au titre de quatre factures établies entre les 4 janvier et 19 avril 2018; le commandement de payer établi le 22 juin 2018 a été notifié le 30 juin 2018 au guichet du bureau de poste H______ par un employé de LA POSTE, K______, en mains, selon les mentions qui y figurent, de B______ ellemême, ce que celle-ci conteste; entendu en qualité de témoin, l'employé de LA POSTE ayant procédé à la notification a indiqué qu'il résultait de la manière dont il avait rempli le procès-verbal de notification que l'acte avait bien été délivré à la poursuivie elle-même, ajoutant toujours demander une pièce d'identité comportant une photographie; il n'a toutefois pas totalement exclu l'hypothèse selon laquelle il aurait commis une erreur et, en réalité, remis le commandement de payer à un homme; le commandement n'ayant pas été frappé d'opposition, la poursuivante a requis la continuation de la poursuite et, le 17 septembre 2018, l'Office a adressé à B______ un avis de saisie pour le 10 octobre 2018; Poursuite n° 10______, engagée le 10 septembre 2018 par C______ SA, cessionnaire de J______ SA, pour un montant en capital de 454 fr. 50 allégué être dû au titre de quatre factures établies entre les 5 mars et 1 er juin 2018; le commandement de payer établi le 14 septembre 2018 a été notifié le 24 septembre 2018 en mains de E______, fils de la poursuivie, et frappé d'opposition; Poursuite n° 11______, engagée le 15 juin 2018 par C______ SA, cessionnaire de J______ SA, pour un montant en capital de 1'449 fr. 45 allégué être dû au titre de quatre factures établies entre les 4 janvier et 19 avril 2018; le commandement de payer établi le 2 juillet 2018 a été notifié le 11 juillet 2018 en mains de E______, fils de la poursuivie, l'acte précisant que ce dernier était au bénéfice d'une procuration; il n'a pas été frappé d'opposition; le 19 septembre 2018, l'Office a adressé à la poursuivie un avis de saisie pour le 16 octobre 2018. B. a. Par acte adressé le 1 er octobre 2018 à la Chambre de surveillance (cause A/3467/2018), A______ et B______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre les avis de saisie envoyés par l'Office dans les poursuites n° 3______, 8______, 5______ et 9______, ainsi que contre "tout autre avis de saisie qui leur serait encore inconnu mais dont la notification se révélerait défectueuse", concluant à leur annulation. A l'appui de leur plainte, A______ et B______ ont expliqué s'être vu notifier, au cours de la semaine précédente, de nombreux commandements de payer relatifs à
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A/3467/2018-CS des prétentions dont ils n'avaient aucune connaissance et en relation avec lesquelles ils n'avaient reçu ni factures ni rappels; ils ont alors découvert que leur courrier, qu'ils croyaient recevoir dans leur boîte aux lettres, était en réalité délivré dans une case postale ouverte par leur fils au H______ [GE]; réalisant que la réception directe d'actes de poursuite devait dès lors être mise en relation avec le départ en vacances de ce dernier, ils avaient fouillé ses affaires et découvert de nombreux commandements de payer et avis de saisie destinés à l'un ou à l'autre d'entre eux mais remis à leur fils, qui ne les leur avait jamais transmis. Juridiquement, ils ont soutenu que les avis de saisie contestés devaient être annulés en raison d'un vice entachant la notification des commandements de payer. En effet, si ceux-ci avaient bien été notifiés en mains d'une personne adulte de leur ménage au sens de l'art. 64 al. 1 LP, ils ne l'avaient pas été à leur domicile ou sur leur lieu de travail. b. Par courrier adressé le 8 octobre 2018 à l'Office, A______ et B______ ont déclaré former opposition totale aux poursuites n° 3______, 9______, 8______, 5______, 6______, 7______ et 11______. Par requête déposée le même jour au greffe de la Chambre de surveillance (cause A/2______/2018), ils ont requis la restitution du délai prévu par l'art. 74 al. 1 LP pour former opposition aux commandements de payer notifiés dans les poursuites susmentionnées, expliquant n'en avoir eu connaissance que le 28 septembre 2018 pour certains d'entre eux et, pour les autres, le 4 octobre 2018. c. Par décisions rendues séparément le 11 octobre 2018 dans chacune des sept poursuites concernées, l'Office a rejeté en raison de leur tardiveté les oppositions formées le 8 octobre 2018 par A______ et B______. d. Par acte adressé le 12 octobre 2018 à la Chambre de surveillance (cause A/1______/2018), A______ et B______ ont déclaré étendre aux poursuites n° 6______, 7______ et 11______, dont ils n'avaient découvert l'existence que le 4 octobre 2018 à réception d'un extrait des poursuites les concernant, la plainte déposée le 1 er octobre 2018. e. Par ordonnance datée du 23 novembre 2018, la Chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/3467/2018, A/2______/2018 et A/1______/2018 et, faisant droit à la requête en ce sens déposée le 21 novembre 2018 par A______ et B______, a octroyé l'effet suspensif aux plainte et requête de restitution de délai qu'ils avaient formées. Elle a par ailleurs imparti aux plaignants, respectivement requérants, un délai au 14 décembre 2018 pour consolider leurs conclusions. f. A______ et B______ ont donné suite à cette injonction par une écriture adressée le 5 décembre 2018 à la Chambre de surveillance, aux termes de laquelle ils ont exposé conclure, dans les poursuites n° 5______, 6______, 7______, 8______ et 11______, principalement à la restitution du délai pour former opposition et, subsidiairement, à l'annulation des commandements de payer et avis
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A/3467/2018-CS de saisie et, dans les poursuites n° 9______ et 3______, à la restitution du délai pour former opposition. g. L'Office s'est exprimé par observations datées des 19 octobre 2018, 15 novembre 2018, 16 novembre 2018, 19 novembre 2018 et 12 décembre 2018, observant que les notifications avaient été effectuées par des employés de LA POSTE et s'en rapportant à justice pour le surplus. f. Par courriers datés des 5 et 11 octobre 2018, D______ SA a exposé les circonstances dans lesquelles elle avait été amenée à engager la poursuite n° 3______ à l'encontre de A______, produisant notamment un document intitulé "accord de paiement" portant une signature – supposée être celle du débiteur – et la date du 9 janvier 2017. Prima facie, cette signature ne paraît pas correspondre à celle de A______, telle qu'elle figure sur divers documents officiels (passeport, carte d'identité, permis d'établissement). g. Par courrier daté du 18 décembre 2018, C______ SA a indiqué ne pouvoir se déterminer ni sur la notification des commandements de payer ni sur l'usurpation d'identité invoquée par les plaignants. h. A______ et B______ ont été entendus lors d'une audience tenue le 12 mars 2019. Ils ont confirmé à cette occasion les indications figurant dans leurs différentes écritures et ont contesté avoir jamais conféré la moindre procuration à leur fils, dont ils étaient sans nouvelles depuis la fin de l'année 2018. Ont également été entendus à cette occasion les employés de LA POSTE ayant procédé à la notification des commandements de payer, poursuites n° 3______, 9______ et 11______. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Déposée devant l'autorité compétente pour en connaître (art. 33 al. 4 LP, première phrase) dans les dix jours (art. 33 al. 4 LP, deuxième phrase et art. 74 al. 1 LP) à compter de la date, alléguée, de la fin de l'empêchement invoqué, la demande de restitution de délai est recevable. 1.2 Il en va de même de la plainte, elle aussi déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP) auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.3 Dans la mesure où elle est invoquée à titre principal, et où son admission rendrait sans objet les conclusions subsidiaires en annulation formées sur plainte, la requête de restitution de délai sera examinée en premier lieu.
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A/3467/2018-CS 2. 2.1 Le délai d'opposition prévu par l'art. 74 al. 1 LP peut, sur requête motivée déposée auprès de l'autorité de surveillance dans un délai de dix jours à compter de la disparition de l'empêchement, être restitué aux conditions de l'art. 33 al. 4 LP, soit lorsque le débiteur a été empêché sans sa faute d'agir en temps utile et que l'acte omis est accompli dans un délai égal au délai échu, courant à compter de la disparition de l'empêchement. Pour qu'un empêchement non fautif puisse être retenu, il faut que la partie n'ayant pas respecté le délai se soit trouvée, de manière imprévue et sans aucune faute de sa part, dans l'impossibilité non seulement d'accomplir elle-même l'acte omis mais également de mandater une tierce personne à cette fin (ATF 112 V 255 consid. 2a; 119 II 86 consid. 2a; RUSSENBERGER/MINET, in KuKo SchKG, 2ème édition, 2014, n° 22 ad art. 33 LP; NORDMANN, in Basler Kommentar SchKG I, n° 11 ad art. 33 LP). Tel sera le cas, par exemple, en cas d'accident, de maladie grave et soudaine, de service militaire, de faux renseignement donné par l'autorité ou encore d'erreur de transmission (NORDMANN, op. cit., n°11 ad art. 33 LP et références citées; ERARD, in Commentaire romand LP, 2005, n° 22 ad art. 33 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_231/2012 du 21 mai 2012 consid. 2). Une maladie de courte durée, une absence ou une surcharge de travail ne sont en revanche pas constitutives d'un empêchement non fautif (arrêts du Tribunal fédéral 7B_190/2002 du 17 décembre 2002; 7B_108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B_64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3). 2.2 Les exemplaires du commandement de payer notifié constituent des titres officiels au sens de l'art. 9 CC, avec pour conséquence qu'ils font en principe foi des faits qu'ils constatent, et notamment des mentions apposées par l'agent notificateur (ATF 128 III 380 consid. 1.2; ATF 84 III 13). Le débiteur conserve cependant la possibilité d'établir que ces faits sont en réalité inexacts, cette preuve n'étant soumise à aucune forme particulière (art. 9 al. 2 CC; ATF 84 III 13). 2.3 Dans le cas d'espèce, les plaignants expliquent avoir été dans l'impossibilité de former opposition aux commandements de payer notifiés dès lors qu'ils en ignoraient l'existence. Ils exposent à cet égard avoir été victimes d'un abus de la part de leur fils majeur, qui avait commandé en leur nom mais à leur insu diverses prestations dont il n'avait ensuite pas acquitté le prix et qui, afin de ne pas être découvert, s'était assuré le contrôle de leur courrier en le faisant délivrer sans qu'ils le sachent dans une case postale qu'il avait ouverte à cette fin. Ce subterfuge lui avait permis de trier le courrier destiné à ses parents et de l'expurger des factures, rappels et actes de poursuite destinés à ces derniers et relatifs aux prestations indûment commandées en leur nom. C'est également lui qui s'était fait remettre les commandements de payer dans les poursuites engagées contre ses parents, omettant de former opposition et ne les leur transmettant pas. Ce n'est qu'à l'occasion de vacances de leur fils – ayant conduit à la notification en leurs mains de commandements de payer – que les plaignants avaient constaté l'existence d'un problème. Ils avaient alors fouillé la chambre de leur fils et
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A/3467/2018-CS découvert, les 28 septembre et 4 octobre 2018, l'existence des commandements de payer réceptionnés par ce dernier. Appréciant librement les preuves (art. 20a al. 2 ch. 3 LP), la Chambre de céans tiendra pour établies ces allégations des plaignants. Elle relève à cet égard, en particulier, que cette version des faits est cohérente et a été confirmée tout au long de la procédure – y compris lors de leur comparution personnelle – et sans contradiction par les plaignants. Elle est confirmée par les documents d'ouverture de case postale produits, dont il résulte que celle-ci a été ouverte par internet, que le donneur d'ordre y figurant était E______ et que celui-ci, apparemment du fait qu'il était domicilié à la même adresse que ses parents et/ou qu'il portait le même nom qu'eux, n'a pas eu besoin de leur accord pour faire délivrer dans cette boîte postale les courriers qui leur étaient adressés. Le fait que la signature figurant sur le document intitulé "accord de paiement" produit par l'une des intimées (cf. let. B.f ci-dessus) ne corresponde prima facie pas à celle du plaignant constitue un indice supplémentaire de l'usurpation d'identité invoquée, et donc du stratagème mis en place pour la dissimuler. Enfin, le fait qu'à tout le moins la grande majorité des commandements de payer destinés aux plaignants ait été notifiée en mains de leur fils, et que ce dernier se soit presque toujours abstenu de former opposition, confère également de la crédibilité aux faits décrits par ces derniers. Il est vrai, sur ce dernier point, que deux des sept commandements de payer concernés par la requête de restitution de délai ont, selon les mentions qui y figurent, été notifiés en mains de leur véritable destinataire, soit le plaignant dans un cas et la plaignante dans l'autre. Il résulte cependant de l'audition des employés de LA POSTE ayant agi dans ces deux cas en qualité d'agents notificateurs que, selon les instructions qui leur avaient été données, l'acte pouvait être remis non seulement à son véritable destinataire mais également à un proche parent, par exemple un enfant, pour autant qu'il se légitime par la présentation d'une pièce d'identité comportant une photo et qu'il justifie du lien de parenté invoqué, ce qui était réputé être le cas si son patronyme était à tout le moins en partie le même. Dès lors que l'application de cette règle leur permettait de notifier en mains de leur fils les commandements de payer destinés à son père ou à sa mère, il paraît possible que, par exemple sous la pression du temps ou par souci de simplification, les employés concernés aient renoncé à reporter l'identité complète du fils des plaignants sur les actes remis et se soient bornés à apposer une croix sous la mention "remise au destinataire", laquelle était préremplie. Lors de leur audition, lesdits employés n'ont du reste pas totalement exclu qu'une telle erreur ait pu être commise, même s'ils l'ont estimée improbable. Au vu de l'ensemble des autres éléments du dossier, la Chambre admettra ainsi que les plaignants sont parvenus à établir l'inexactitude au sens de l'art. 9 al. 2 CC des mentions selon lesquelles les deux commandements de payer concernés leur auraient été notifiés personnellement et retiendra que, comme les autres, ils l'ont été en mains de leur fils.
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A/3467/2018-CS Il résulte de ce qui précède que, jusqu'au 28 septembre 2018, respectivement jusqu'au 4 octobre 2018, les plaignants ont été dans l'impossibilité de former opposition aux commandements de payer notifiés du fait qu'ils ignoraient, sans faute de leur part, leur existence. Il est par ailleurs établi que, par courrier adressé le 8 octobre 2018 à l'Office – soit, compte tenu du fait que le 7 octobre était un dimanche, dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP – les plaignants ont procédé à l'acte jusqu'alors omis en formant opposition auprès de l'Office aux commandements de payer concernés. Il sera donc fait droit à la requête de restitution des délais pour former opposition, ceux-ci courant à compter du 28 septembre 2018 pour certaines des poursuites concernées et à compter du 4 octobre 2018 pour le solde. Il en découle que les oppositions formées le 8 octobre 2018 doivent être admises : il sera donc ordonné à l'Office de les prendre en considération, ses décisions en sens contraire du 11 octobre 2018, fondées sur la tardiveté des oppositions, étant rendues caduques par l'admission de la requête de restitution de délai. Enfin, la nullité des actes accomplis par l'Office à la suite des réquisitions de continuer la poursuite déposées par les poursuivantes sera constatée, à défaut de commandement de payer entré en force (ATF 73 III 145). 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable les requête de restitution de délai et plaintes déposées les 1 er , 8 et 12 octobre 2018 par A______ et B______ dans les poursuites n° 3______, 9______, 8______, 5______, 6______, 7______ et 11______. Au fond : Admet la requête de restitution du délai pour former opposition au commandement de payer dans les poursuites n° 3______, 9______, 8______, 5______, 6______, 7______ et 11______. Constate en conséquence que les oppositions formées le 8 octobre 2018 par A______ ou B______ dans lesdites poursuites l'ont été en temps utile. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites d'enregistrer lesdites oppositions, les décisions en sens contraire datées du 11 octobre 2018 étant caduques. Constate la nullité des avis de saisie communiqués à A______ ou B______ dans les poursuites n° 3______, 5______, 8______, 9______ et 11______. Constate que les plaintes sont pour le surplus devenues sans objet. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; MM. Georges ZUFFEREY et Christian CHAVAZ, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
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A/3467/2018-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.