REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3450/2014-CS DCSO/59/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 28 JANVIER 2015
Plainte 17 LP (A/3450/2014-CS) formée en date du 12 novembre 2014 par M. L______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. L______. - M. M______. - Office des poursuites.
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A/3450/2014-CS EN FAIT A. a. La poursuite n° 14 xxxx11 T est dirigée par M. L______ à l'encontre de M. M______, pour un montant de 594 fr. 10 correspondant à deux factures pour soins de physiothérapie dispensés à la fille mineure du débiteur, datées des 11 avril et 13 mai 2013. Le commandement de payer, notifié le 29 janvier 2014 à l'épouse de M. M______, n'a pas été frappé d'opposition. M. L______ a requis la continuation de la poursuite le 21 mars 2014. b. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie le 15 mai 2014, sur la base des indications données par le débiteur lors d'un entretien ayant eu lieu dans les locaux de l'Office le 14 janvier 2014, dans le cadre d'une autre poursuite. Il résulte des informations ainsi recueillies par l'Office que M. M______ réalise un salaire mensuel net de 3'719 fr. 35, son épouse obtenant pour sa part un revenu mensuel net de 800 fr. environ pour des travaux ménagers rémunérés à l'heure. Le couple vit avec ses trois enfants – mineurs, sans revenus sous réserve des allocations familiales de 1'000 fr. au total et dont les primes d'assurance maladie sont couvertes par des subsides – dans un appartement dont le loyer s'élève à 2'183 fr. par mois. La prime d'assurance maladie de M. M______ s'élève à 289 fr. 55 par mois alors que celle de son épouse n'est pas payée. Les frais de transport public s'élèvent à 230 fr. par mois pour la famille et le débiteur assume des frais de repas à l'extérieur à hauteur de 242 fr. par mois. Il n'existerait pour le surplus aucun bien saisissable. Sur la base de cette situation, l'Office a arrêté à 5'190 fr. 55 les charges totales du ménage, dont 4'271 fr. 74 (82,3%) à charge de M. M______, soit un montant supérieur à ses revenus. c. Le 20 juin 2014, l'Office a en conséquence adressé à M. L______ un procèsverbal de saisie n° 05 xxxx82 T valant acte de défaut de biens, dans lequel il constate l'insaisissabilité du salaire du débiteur et l'absence d'autres biens saisissables (sous réserve d'un véhicule sans valeur en cas de réalisation forcée). Ce document a été reçu le 23 juin 2014 par M. L______. B. a. Par courrier adressé le 12 novembre 2014 à la Chambre de surveillance, complété sur requête de la Chambre par courrier du 23 novembre 2014, M. L______ conteste le procès-verbal de saisie en ce qu'il constate l'absence d'actifs saisissables. Selon lui, dans la mesure où la créance en poursuite concerne elle-même des dépenses de santé, elles devraient être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur. Dans le cas d'espèce, les factures des 11 avril et 13 mai 2013 pouvaient par ailleurs être remboursées à hauteur de 90% par l'assurance maladie : ce montant remboursé devait, "selon les règles d'honnêteté", lui être versé. Il s'interrogeait en outre sur le montant des allocations
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A/3450/2014-CS familiales retenu par l'Office ainsi que sur le nom du débiteur, tel qu'il figurait sur le procès-verbal de saisie. b. Dans ses observations du 27 novembre 2014, l'Office a conclu au rejet de la plainte, au motif en substance qu'après prise en compte du minimum vital du débiteur, établi conformément à l'art. 93 al.1 LP, aux normes d'insaisissabilité en vigueur et à la jurisprudence, il ne subsistait aucune quotité saisissable sur le salaire du débiteur. Ce dernier s'est déterminé par lettre du 14 décembre 2014, indiquant ne pas trouver trace dans ses papiers d'un remboursement du traitement litigieux par l'assurance maladie de sa fille, s'engageant à rétrocéder à M. L______ tout éventuel montant perçu à ce titre et proposant pour le surplus de s'acquitter de la dette en trois mensualités. c. M. L______ n'a pas répliqué. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie ou la délivrance d'un acte de défaut de biens. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). 1.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens a été adressé au plaignant le 20 juin 2014 et reçu par ce dernier le 23 juin 2014. Le délai pour former une plainte a donc expiré le 3 juillet 2014. Formée le 12 novembre 2014, la plainte est ainsi tardive.
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A/3450/2014-CS Les griefs invoqués par le plaignant, soit un calcul selon lui erroné, au détriment des créanciers poursuivant, du minimum vital prévu par l'art. 93 al. 1 LP, ne sont par ailleurs pas de nature à entraîner la nullité de la mesure attaquée au sens de l'art. 22 al. 1 LP. La plainte doit donc être déclarée irrecevable. 2. On relèvera pour le surplus que, à supposer que la plainte eût été recevable, les griefs soulevés par le plaignant auraient dû être déclarés mal fondés. C'est en effet à juste titre que l'Office, dans le cadre de la détermination du minimum vital de l'intimé, n'a tenu compte que des frais de santé effectivement payés par lui, soit de ses primes d'assurance maladie. Il n'y avait pas lieu à cet égard de tenir compte des factures du plaignant dès lors que celles-ci, d'une part, étaient impayées et que, d'autre part, elles remontaient à une période antérieure à la saisie. Le plaignant se méprend par ailleurs sur les effets de la décision de l'Office en ce qui le concerne : la prise en compte – injustifiée – de ses factures en souffrance dans le minimum vital du débiteur aurait en effet eu pour seule conséquence d'augmenter la part non saisissable de son salaire et n'aurait donc en rien modifié le constat d'absence de biens saisissables auquel est parvenu l'Office. Le droit actuel de l'exécution forcée des dettes d'argent ne confère par ailleurs aux prestataires de services en matière de santé aucun privilège réel ou personnel sur les prestations effectuées par les assureurs maladie en faveur de leurs assurés en remboursement total ou partiel du coût de tels services : le plaignant ne peut donc prétendre en vertu de la LP, dans le cadre de la poursuite litigieuse, à aucun droit préférentiel sur les montants que l'intimé aurait, par hypothèse, reçus de l'assureur maladie de sa fille mineure. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/3450/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 12 novembre 2014 par M. L______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens n° 05 xxxx82 T établi le 15 mai 2014 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 14 xxxx11 T. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.